Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 févr. 2022, n° 2022002723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022002723 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet VEIL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JOURDE (Avocats) – Maître Eric
DEUBEL
Copie aux demandeurs : 3 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/02/2022 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT, E U IQ ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, N U Par mise à disposition
RG 2022002723
02/02/2022
ENTRE la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN), N° Siren 511450421, dont le siège social est au […]
La sa INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, N° Siren 511450421, dont le siège social est au 3 bis, rue du Parc c/o UNIFID Conseils SA, […] Suisse
Partie demanderesse comparant par Maître Eric DEUBEL Avocat (T06)
ET la SAS NTN Beauté, N° Siren 824560346, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse comparant par Me DASSONVILLE (B214)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 janvier
2022, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1, du code de procédure civile, Vu les articles L 121-1 et s. ainsi que L.413-5 et s. du code de la consommation, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
INTERDIRE, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société NTN Beauté de procéder à toute vente de produits Montale et Mancera sur tout support quel qu’il soit et plus particulièrement sur son site internet wrww.notino.fr ou tout autre site internet qu’elle viendrait à exploiter directement ou indirectement; et
INTERDIRE, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société NTN Beauté de diffuser tout contenu faisant référence, nominative ou visuelle, aux produits Montale et Mancera sur tout support quel qu’il soit et plus particulièrement sur son site internet www.notino.fr ou tout autre site internet qu’elle viendrait à exploiter directement ou indirectement ;
FAIRE INJONCTION, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société NTN Beauté de communiquer aux demanderesses:
Copie de ses factures d’achats de produits Montale et Mancera du 1er janvier au 31
●
décembre 2021,
Copie de son grand livre fournisseurs, sur la même période, pour ses achats de
●
produits Montale et Mancera,
Le montant, certifié, de son chiffre d’affaires réalisé en produits Montale et Mancera
●
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
f Y 1
N° RG: 2022002723 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 07/02/2022
L’état, certifié, de ses stocks de produits Montale et Mancera à la date du 31 décembre 2021.
Condamner NTN Beauté au paiement aux demanderesses d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat.
La SAS NTN Beauté se présente et fait valoir à l’audience ses observations orales. Elle sollicite le renvoi de l’affaire.
Elle soulève une exception d’incompétence au motif que le litige relève du droit des marques et par conséquent ressort du tribunal judiciaire.
Si par extraordinaire le juge des référés du tribunal de commerce se déclarait compétent, elle soulève une contestation sérieuse à la demande formulée par les demanderesses au motif que plusieurs juridictions étrangères sont actuellement saisies du litige et ont à statuer sur la réalité du trouble invoqué.
SUR CE,
Nous notons que le défendeur a produit le 3 février au soir une note en délibéré non sollicitée de 39 pages, que le demandeur a répondu le lendemain et nous disons que ces notes ne sont ni retenues ni même lues.
In limine litis
Le défendeur, NTN Beauté, expose que des jugements ou des arrêts ayant été pris aux Pays-Bas, en Italie et au Danemark en 2021 présentent un caractère de connexité avec l’affaire évoquée lors de la présente instance, tout en expliquant qu’il n’avait pas vraiment eu le temps de lire ces jugements et arrêts et qu’ainsi il demandait un renvoi pour approfondir son argumentation aux fins de répondre à la demande en fonction des arrêts et jugement évoqués.
Nous relevons aussi qu’en 24h le défendeur a eu le temps de produire la note en délibéré précitée, ce qui tend à nous convaincre que, compte tenu du temps utile entre la signification de l’assignation et l’audience (16 jours), le défendeur avait largement le temps de préparer sa défense produite in fine en 24 h et rejette ainsi cette demande de renvoi.
Sur le fond.
Les 2 demandeurs, « CLD Création Luxe Design » et « Inter Development Diffusion '>, créent des produits de parfumerie de luxe commercialisés sous les marques Montale et Mancera, les marques étant elle-même propriété d’une société de droit suisse, sœur des 2 sociétés précitées. Les 2 marques sont tou nées vers la composition de parfums dit d’exception, positionnés dans la parfumerie de luxe. Les produits précités sont commercialisés aussi dans le monde par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective et en France dans un réseau intégré et exclusif.
En défense, la société NTN Beauté développe un site de vente en ligne notamment de produits de parfumerie sur le site Internet « notino.fr >>.
Nous relevons que déjà en 2017, les demandeurs avaient dénoncé quelques ventes des produits Montale et Mancera sur le site de NTN Beauté et les incidents, ayant été relevés par les demandeurs, ont fait l’objet d’un dialogue entre les parties et depuis cette date, les produits vendus par les demandeurs avaient été retirés de la vente sur le site de NTN Beauté.
tF7 Y 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022002723
ORDONNANCE DU LUNDI 07/02/2022
Nous retenons qu’il n’est pas contesté par le défendeur que depuis quelques mois avant Noël 2021, les ventes des produits Montale et Mancera ont repris sur le site « notino.fr »>, que des ventes ont été constatées par huissier, faisant apparaître qu’au total, sur les 2 marques, 137 références étaient en vente à ce moment et qu’à la date de l’assignation, en vue de la présente audience, 146 références en vente ont été relevées, y compris de produits a minima qui ont été réemballés voire des produits altérés. De tout cela des procès verbaux ont été dressés.
C’est ainsi que nous retiendrons que des infractions au sens du code de la consommation ont été notées, en particulier la nécessité de ne pas altérer les récipients et les emballages en modifiant les étiquetages par exemple, de ne pas altérer les références d’identification des lots de fabrications, alors que les échantillons vus par huissier présentent justement des altérations diverses. En particulier lors de l’audience le demandeur a apporté un produit ayant fait l’objet d’un ré-étiquetage sur l’emballage cachant les références initiales.
C’est ainsi au surplus que nous retiendrons que les lois nationales et les lois européennes d’une manière générale conformes aux directives européennes et selon une jurisprudence constante, en particulier qui a été développée dès l’année 2008 par le tribunal de céans lors d’une instance entre LVMH et eBay, leader puissant de la vente aux enchère en ligne à l’époque, la distribution sélective des produits de luxe, la distribution exclusive au surplus comme c’est le cas en France sont légalement protégés, et pour résumer, les produits faisant l’objet de distribution sélective justifiée ou exclusive justifiée ne peuvent pas faire l’objet de concurrences qui s’apparentent au mieux à du parasitage pouvant aller au pire jusqu’à de la contrefaçon.
Sur les demandes de production de documents, en particulier les demandes de production des factures des fournisseurs, nous considérons qu’il utile de faire cesser ce « marché parallèle », aussi communément appelé « grey market » et feront droit à toutes les demandes de productions documentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 1, du code de procédure civile, Vu les articles L 121-1 et s. ainsi que L.413-5 et s. du code de la consommation,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Interdisons à NTN Beauté de procéder à toute demande de produits des marques Montale et Mancera sur tout support quelque il soit et plus particulièrement sur son site Internet
< www.notino.fr » ou sur tout autre site qu’elle viendrait à exploiter directement ou indirectement sous astreinte de 25 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision.
Interdisons à NTN Beauté de diffuser tout contenu faisant référence, nominative ou visuelle, aux produits Montale et Mancera sur tout support quel qu’il soit et plus particulièrement sur son site Internet « www.notino.fr >> ou sur tout autre site qu’elle viendrait à exploiter directement ou indirectement sous astreinte de 25 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision.
Faisons injonction à NTN Beauté, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision, de communiquer aux demanderesses:
fR> Y 3
N° RG: 2022002723 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 07/02/2022
copie de ces factures d’achats des produits Montale et Mancera du 1er janvier au 31
●
décembre 2021, copie de son grand livre fournisseur, sur la même période, pour ses achats des
●
produits Montale et Mancera, le montant certifié de son chiffre d’affaires réalisées en produits Montale et Mancera
●
pour la même période, l’état certifié de ses stocks de produits Montale et Mancera à la date du 31 décembre
●
2021
Condamnons NTN Beauté à payer aux demanderesses la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS NTN Beauté aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
X
Y 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Intervention ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire
- Demande ·
- Licenciement ·
- Complément de salaire ·
- Congés payés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Qualification ·
- Mise à pied ·
- Conseil
- Transport ·
- Sociétés ·
- Ester en justice ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Personnalité morale ·
- Incident ·
- Morale ·
- Patrimoine ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Corse ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Village
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Biens ·
- Pénalité de retard ·
- Valeur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pénalité
- Redressement judiciaire ·
- Industrie ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Ouverture ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Salariée ·
- Journaliste ·
- Juge départiteur ·
- Inégalité de traitement ·
- Harcèlement ·
- Bulletin de paie ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Paie
- Enseigne ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Associations ·
- Animaux ·
- Euthanasie ·
- Adoption ·
- Contrats ·
- Forum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Vaccination ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Suspension du contrat ·
- Salarié ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Extensions ·
- Part ·
- Procédure
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Location ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Réticence ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.