Rejet 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 24 nov. 2020, n° 20DA01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01550 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 septembre 2020, N° 2004923 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T F, Mme G S épouse F, leurs enfants mineurs C F et Amir F, Mme O Q, Mme U L, Mme I L, Mme A F, Mme B F, M. R F, M. K F et M. E F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Roubaix à verser à M. T F la somme provisionnelle de 508 198,21 euros, à son épouse la somme de 70 000 euros, à chacun des deux enfants la somme de 10 000 euros et à chacun des autres requérants la somme de 5 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par une ordonnance n° 2004923 du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, les consorts F, représentés par Me Nicolas Pelletier, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 5 000 euros pour chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. F avait la qualité de tiers au regard de l’ouvrage public à l’origine du dommage ;
— l’accident résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et aucune faute n’est imputable à M. F.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2020, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me N H, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts F de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme provisionnelle soit limité à 24 721,44 euros.
Il soutient que la créance est sérieusement contestable dès lors que sa responsabilité dans l’accident n’est pas établie et que M. F a commis une faute d’imprudence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, représentée par Me Benoît de Berny, s’en remet à la cour s’agissant de la responsabilité, et conclut au remboursement des frais qu’elle a exposés à la suite de l’accident ainsi qu’à la mise à la charge de la partie perdante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pris en charge la quasi-totalité du préjudice subi par M. F et qu’il n’est donc pas possible pour ce dernier d’obtenir une somme provisionnelle sur ces mêmes postes de préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été victime, le 2 septembre 2013, d’un accident en chutant dans un puit de lumière situé sur le parc de stationnement du centre hospitalier de Roubaix alors qu’il s’y trouvait en qualité d’ambulancier venu y récupérer un patient. Cette chute a occasionné un traumatisme crânien, une fracture occipitale et une fracture de la clavicule droite. Pris en charge au titre des accidents du travail, il a obtenu le 20 mars 2018 la qualité de travailleur handicapé pour une durée de quatre ans. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, les consorts F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser à M. F la somme de 508 198,21 euros, à son épouse la somme de 70 000 euros, à chacun de ses deux enfants la somme de 10 000 euros et à huit autres membres de sa fratrie la somme de 5 000 euros chacun, à titre provisionnel. Il relève appel de l’ordonnance du 16 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
4. M. F, qui, au moment de l’accident venait de garer l’ambulance qu’il conduisait pour la société Ambulances Roubaix Secours, doit être regardé, contrairement à la motivation adoptée par le premier juge, comme un usager de l’ouvrage public que constitue le parc de stationnement du centre hospitalier de Roubaix et dont le puits de lumière fait partie intégrante même s’il permet d’éclairer une galerie reliant des bâtiments hospitaliers. Dès lors qu’il n’est pas tiers par rapport à l’ouvrage public contrairement à ce qu’il soutient à titre principal, il lui appartient comme usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Les pièces produites en première instance et en appel, en particulier le constat d’huissier effectué le 9 septembre 2013, permettent d’établir que, contrairement au puits voisin, celui dans lequel a chuté M. F n’était pas doté d’une grille de protection. Ce puits, d’une hauteur d’une soixantaine de centimètres, est implanté à une vingtaine de centimètres de la place de stationnement sur laquelle le requérant avait garé son véhicule. Toutefois si celui-ci allègue être tombé en trébuchant sur la bordure de trottoir, ni ce constat, ni l’attestation de son collègue présent au moment de l’accident, qui aurait été rédigée le jour de l’accident mais a été communiquée pour la première fois en appel, ni les autres pièces dont il se prévaut, ne permettent d’établir les circonstances exactes dans lesquelles s’est produit l’accident, et notamment de confirmer que l’intéressé a trébuché comme il l’allègue. Il ressort au contraire du compte-rendu d’intervention des agents de sécurité du centre hospitalier, rédigé quelques minutes après l’accident, que le collègue du requérant a indiqué que l’intéressé s’était assis sur le dôme en verre du puits pour répondre à un appel téléphonique. L’accident est ainsi exclusivement imputable à l’imprudence de l’intéressé qui, au surplus, connaissait les lieux eu égard à ses fonctions d’ambulancier, et n’est donc pas de nature à engager la responsabilité de l’établissement public.
6. Dans ces circonstances, l’existence de l’obligation du centre hospitalier de Roubaix envers les consorts F ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts F ne sont pas fondés à se plaindre que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice par les consorts F ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à celles présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Roubaix et la caisse primaire d’assurance maladie Lille-Douai.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix et de la caisse primaire d’assurance maladie Lille-Douai présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T F, Mme G S épouse F, en leur nom et comme représentants légaux de leurs enfants mineurs C F et Amir F, Mme O Q, Mme U L, Mme I L, Mme A F, Mme B F, M. R F, M. K F, M. E F, au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Fait à Douai le 24 novembre 2020.
Le président de la cour,
Signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°20DA01550
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