Infirmation partielle 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 oct. 2016, n° 15/12189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2012, N° 11/00281 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 24 OCTOBRE 2016
(n°2016/144, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12189
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 11/00281
APPELANT
Monsieur X Y
12/14 rue Charles Fournier
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMEE
EPIC SNCF
34rue du commandant Mouchotte
XXX
Représentée par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en rapport et Mme Z AAA ,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Z B, Conseillère
Madame C D
Greffier, lors des débats : Mme Zahra
BENTOUILA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
Le 3/04/2009, X Y, né le XXX et alors âgé de 45 ans, a été victime d’un
accident à la gare ferroviaire de le Mée/Seine (77), sa jambe ayant été coincée entre le quai et un
train. Il a dû être amputé du quart inférieur de la jambe droite.
Par ordonnance de référé du 5/10/2009, le
Docteur Courpied a été désigné en qualité d’expert pour examiner X Y. Il a déposé son rapport le 22/03/2010.
Par jugement du 22/05/2012 (instance n° 11/00281), le
Tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SNCF à réparer l’entier préjudice subi par X Y et à lui payer les sommes de :
> 119.950 au titre de la réparation de son préjudice corporel,
> 2.000 au titre des frais de procédure,
— réservé la liquidation des frais futurs,
— déclaré le jugement commis à la CPAM de
Paris,
— condamné la SNCF aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
La SNCF a interjeté appel par déclaration du 1/06/2012, et X Y a interjeté appel par déclaration du 19/07/2012. Les deux instances ont été jointes.
Selon dernières conclusions notifiées le 24/03/2016, il est demandé à la Cour par X NAIT EL
GAIED de :
— réformer le jugement dont appel quant au montant des préjudices,
— déclarer la SNCF entièrement responsable de son dommage,
— fixer comme récapitulés infra les préjudices et condamner la SNCF à les indemniser sous astreinte de 1.000 par jour de retard, partant du 15e jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que le recours de la sécurité sociale et des tiers payeurs ne peut s’exercer que poste par poste et uniquement pour les prestations fournies et condamner la SNCF régler directement la créance de ces organismes,
— fixer, poste par poste, après imputation des créances des tiers payeurs, les indemnités devant revenir directement à X
Y,
— condamner la SNCF à payer directement aux organismes sociaux et hôpitaux et aux tiers payants les factures et créances émises,
— donner acte à X
Y de ses réserves expresses sur les aggravations et opérations à venir, et donc sur l’aggravation des préjudices, et de la date de consolidation, ainsi que des postes dont la réparation a été réservée,
— condamner la SNCF au paiement d’une indemnité de 10.000 par application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— déclarer opposable à la CPAM le jugement (sic) à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées le 11/01/2016, il est demandé à la Cour par l’EPIC
SNCF mobilités de :
— à titre principal
> constater l’absence de relation contractuelle entre
X Y et
SNCF Mobilités,
> dire et juger que le comportement de X Y est exclusivement à l’origine de l’accident dont il a été victime,
> exonérer SNCF Mobilités de toute responsabilité en sa qualité de gardien de la chose ayant contribué au dommage,
— subsidiairement :
> mettre à la charge de X Y 80 % de responsabilité dans la survenance de l’accident dont il a été victime,
> fixer ses préjudices comme récapitulés ci-après,
> en application du partage de responsabilité, dire et juger que SNCF Mobilités est redevable envers
X Y d’une somme de 18.640 ,
> lui donner acte de ce qu’elle versera à l’intimé, après déduction de la provision de 18.000 déjà versée, une somme résiduelle de 640 résiduelle dès le prononcé de l’arrêt à intervenir.
La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 3/10/2013 :
— qu’à la date de l’accident, X Y était bénéficiaire de l’aide médicale d’état, et que les prestations de santé lui ont été servies au titre de la solidarité nationale,
— que le détail de ces prestations n’apparaît pas dans les bases de données de la caisse, laquelle n’a pas reçu mandat de l’Etat pour exercer l’action récursoire,
— que, s’agissant des frais futurs, il n’est pas exclu, compte tenu de l’affiliation actuelle de X YYY au titre de la Couverture Maladie Universelle depuis le 6/09/2013, que la caisse soit amenée à prendre en charge dans l’avenir des prestations en relation avec les lésions consécutives à l’accident du 3/04/2009.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la responsabilité
X Y conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la
SNCF à réparer son entier préjudice, en faisant valoir :
— que la responsabilité de la SNCF est recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil en tant que gardienne de la chose ayant causé le dommage, responsabilité dont la SNCF ne pourrait s’exonérer qu’en démontrant d’une part la faute de la victime et d’autre part le caractère de force majeure de cette faute,
— que la simple faute de la victime ne serait pas suffisante pour constituer un cas d’exonération totale ou partielle de la SNCF,
qu’en l’occurrence, l’attitude de X Y n’aurait ni caractère fautif ni caractère de force majeure,
— que la responsabilité de la SNCF reposerait aussi sur le fondement légal de l’obligation de sécurité de résultat du transporteur dont elle ne pourrait s’exonérer qu’en invoquant la faute de la victime et à condition que cette faute soit établie et qu’elle présente les caractères de la force majeure,
— que, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un voyageur tente de monter dans un train en marche ne constituerait pas un cas de force majeure.
La SNCF fait valoir en réplique :
— que sa responsabilité contractuelle (devant être examinée en premier lieu en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et quasi-délictuelle) ne serait pas engagée dès lors que X Y n’aurait produit aucun titre de transport et ne prouverait pas l’existence d’un contrat de transport,
— que la SNCF serait exonérée de responsabilité du fait des choses par la faute d’imprudence de
X
Y, présentant les caractères de la force majeure dès lors que ce dernier, de manière imprévisible et irrésistible, se serait précipité, en violation du marquage de sécurité dont était équipé le quai, vers la voie alors qu’un train était visible, et qu’il se serait soudainement et dangereusement rapproché du bord du quai, étant précisé que trois témoins l’auraient décrit, de manière concordante, comme étant en état d’ébriété,
— que, subsidiairement, les fautes précitées commises par X Y seraient de nature à réduire très sensiblement son droit à indemnisation.
1.1 – En droit, dès lors que X Y invoque à l’encontre de la SNCF son obligation de sécurité de résultat de transporteur, son action est implicitement fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Ainsi que le fait exactement valoir la SNCF, l’action de
X Y doit être examinée prioritairement sur ce fondement contractuel, en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
En fait, X Y a indiqué aux enquêteurs de police qu’il avait emprunté le RER D à
Louvres (au nord-est de Paris) avec l’intention d’en descendre à Paris – Gare du Nord, mais qu’il se serait assoupi dans la rame et qu’à son réveil, à l’arrêt en gare de le Mée (au sud-est de Paris, peu avant Melun), il en serait descendu pour reprendre un train dans l’autre sens, et qu’il aurait chuté au moment de sa descente, de sorte que son pied serait resté coincé quand le train aurait redémarré,
Si les déclarations de X
Y sont vraisemblables en ce qu’il a pu emprunter, à
Louvres, le RER D parti d’Orry-la-Ville à destination de Melun puisque la circulation de ce convoi a
été confirmée par sa conductrice entendue par les enquêteurs de police le 4/04/2009, en revanche, son allégation selon laquelle il aurait chuté et se serait blessé lors de sa descente de cette rame est démentie par les éléments concordants suivants :
— la conductrice de la rame n’a constaté aucune circonstance anormale lors de son arrêt en gare de le
Mée (cf. son audition par les enquêteurs de police :
« (je n’ai) rien remarqué d’anormal. L’ouverture et la fermeture des portes se sont faites normalement et au niveau des caméras placées en cabine, il n’y avait plus personne sur le quai en visu ») ;
— la conductrice de la rame a indiqué qu’elle avait effectué l’arrêt en gare de le Mée vers 21 heures 30 (l’arrivée en gare de Melun étant normalement programmée à 21 heures 34), alors que l’enregistrement vidéo horodaté de la gare de le Mée révèle que l’accident est survenu entre 21 heures 59 et 22 heures 02 (pièce n° 66 de X Y) ;
— tant le témoin ZONDO que l’enregistrement vidéo précité établissent, de manière concordante, que l’accident s’est produit lorsque X
Y s’est approché d’un train passant en gare de le
Mée à faible allure, mais sans marquer d’arrêt ;
— l’enquête de police a permis d’identifier ce train (dont le conducteur a été entendu) comme étant un transilien ne transportant pas de voyageurs (et n’ayant donc pas à s’arrêter dans les gares intermédiaires du parcours) parti de Paris Gare de Lyon à destination de Montargis.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’accident n’est pas survenu dans le cadre d’un contrat de transport, lors de la descente de X
Y d’un train (RER) qu’il avait emprunté, de sorte que l’action de ce dernier doit être rejetée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SNCF.
1.2 – Sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle du fait des choses, la SNCF ne conteste pas que X Y a été blessé au contact d’un train dont elle avait la garde, au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code
Civil.
En droit, le gardien d’une chose instrument du dommage est totalement exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure, et partiellement exonéré s’il prouve l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage et ne présentant pas les caractères de la force majeure.
En fait, les enquêteurs ont recueilli le témoignage d’un usager (ZONDO), qui a déclaré avoir vu, de la passerelle de la gare de le Mée, un homme descendre précipitamment l’escalier vers le quai à l’approche d’un train arrivant à très faible allure, et s’approcher de la rame, puis avoir été déséquilibré par un éternuement et s’être appuyé contre une voiture alors que le train continuait à rouler, puis avoir chuté sur le quai par l’effet du mouvement du train toujours en circulation,
Ce témoignage circonstancié n’est pas démenti par l’enregistrement vidéo de la gare de le Mée qui montre, à 21 heures 59, un homme descendant rapidement l’escalier menant au quai alors qu’arrive un train « à allure lente » selon les enquêteurs ayant visionné cet enregistrement. Le contact entre l’homme et le train est survenu hors du champ de la caméra.
Il s’en déduit que cet homme, resté sur le quai après l’accident et identifié comme étant X YYY, a commis une première faute d’imprudence ayant concouru à la survenance de l’accident, en s’étant approché en bordure du quai à proximité immédiate d’un train en circulation sur la voie la plus proche, et en ayant ainsi franchi la ligne – parfaitement visible – délimitant la zone de sécurité en bordure de quai, implantée au sol de ce dernier (cf. photographies des lieux – pièces n° 16 et 17 de la SNCF et n° 40 de X
Y).
X Y a commis une seconde faute d’imprudence en ayant agi comme décrit
ci-dessus dans un état d’ébriété qu’ont expressément constaté, de manière concordante, le témoin
ZONDO et deux agents de la SNCF dans leurs rapports d’humanisation, cet état ayant concouru à la perte d’équilibre de l’intéressé lors du contact avec une des voitures du train en marche.
Les deux fautes d’imprudence ainsi commises par X Y n’étaient pas imprévisibles pour la SNCF, régulièrement confrontée à ce type de comportement, et ne présentent donc pas les caractères de la force majeure exonératoire de la responsabilité de cette dernière.
Compte tenu des deux fautes d’imprudence commises par
X Y et ayant concouru à la survenance de l’accident, et compte tenu du fait qu’aucun élément n’établit de manière suffisamment précise et certaine que X Y aurait commis la grave faute d’imprudence consistant à tenter de monter dans le train en marche, lesdites fautes exonèrent partiellement la SNCF de sa responsabilité présumée dans une proportion de moitié.
2 – sur l’indemnisation du préjudice corporel
Le Docteur COURPIED, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par X
YYY :
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 4/04/2009 au 14/04/2009
> à 50 % du 15/09/2009 au 16/02/2010
— consolidation fixée au 16/02/2010
— souffrances endurées : 4,5 / 7
— préjudice esthétique : 3 / 7
— dépenses de santé futures : entretien de la prothèse de la jambe et prise en compte d’éventuels soins dentaires
— déficit fonctionnel permanent : 45 %
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de X YYY sera indemnisé comme suit, étant observé que le montant des demandes indemnitaires de ce dernier présente, pour 6 postes (déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel) des discordances entre le corps et dispositif de ses conclusions, et qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile il sera tenu compte des montants figurant dans ledit dispositif.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
X Y demande, dans le dispositif de ses conclusions, que la SNCF soit condamnée à une indemnisation de 20.000 à ce titre.
En page 11 de ses conclusions, il invoque des frais hospitaliers de 17.000 exposés auprès de l’hôpital Mondor et de 1.000 auprès de l’Institut
Valenton.
Il résulte de ses pièces n° 88 et 89, émanant de ces deux établissements de soins, que ces frais ont été
pris en charge par la CPAM de Paris au titre de l’aide médicale Etat.
Au demeurant, X Y convient, en page 12 de ses conclusions, que « la créance est donc éteinte ».
Ce chef de demande doit être rejeté.
* frais divers
X Y demande en page 23 de ses conclusions le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 800 , sans autre précision.
Dans l’hypothèse selon laquelle X Y invoquerait les frais d’expertise judiciaire, ces derniers relèvent des dépens en application de l’article 695 § 4 du Code de Procédure Civile, lesquels ont été mis à la charge de la SNCF en première instance.
Dans l’hypothèse selon laquelle X Y invoquerait des frais d’assistance à expertise judiciaire exposés auprès d’un médecin-conseil, cette demande doit être rejetée puisque l’intéressé ne se réfère, dans ses conclusions, à aucune pièce justificative en méconnaissance de l’article 954 alinéa 1er du même code.
* assistance par tierce personne
En pages 12 et 14 de ses conclusions, X Y énonce que ce poste est « réservé ».
Dans le dispositif de ces mêmes conclusions, X Y demande une indemnisation de 3.000 à ce titre.
L’Expert judiciaire a écarté l’existence de ce préjudice en retenant qu’ « il n’y a pas eu de nécessité de tierce personne en raison de l’hébergement au SAMU social ».
Ce chef de demande doit dès lors être rejeté.
* perte de gains professionnels actuels
X Y demande une indemnisation de 10.000 en faisant valoir qu’il ne travaillait pas au moment de l’accident, et que l’indemnisation doit se faire selon le SMIC ou la rémunération des gens de maison.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, et pour les motifs pertinents retenus en première instance et que la Cour adopte, en ce que la victime était sans emploi au moment de l’accident, de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de revenu.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
X Y demande une provision de 5.000 en faisant valoir que l’Expert a retenu d’une part la nécessité du changement de la prothèse du pied droit au moins tous les ans ou tous les deux ans, et d’autre part la prise en charge de soins dentaires.
La SNCF demande que ce poste soit réservé faute par le demandeur d’évaluer et de justifier le montant de la dépense future.
L’Expert judiciaire vise, parmi les pièces du dossier médical de X Y, un certificat d’un médecin du centre de rééducation et d’appareillage de Valenton ainsi rédigé : « il bénéficie actuellement d’une prothèse provisoire. L’appareillage définitif va pouvoir démarrer à partir de mars 2010 ».
Il figure au dossier de X
Y (pièce n° 101) une facture de l’Institut Valenton en date du 25/05/2010, libellée à l’adresse de la CPAM de
Paris, comportant un poste "appareillage :
4.991,55 ".
Il résulte des éléments qui précèdent que l’obligation d’indemnisation, par la SNCF, du renouvellement de la prothèse de X Y n’est contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
La demande de provision de 5.000 doit dès lors être accueillie, mais sera ramenée à 2.500 en application du partage de responsabilité.
* frais de logement adapté
X Y demande une indemnisation de 3.000 en se fondant sur un certificat médical en date du 12/04/2010 (pièce n° 44) aux termes duquel "l’état de santé de X NAIT EL
GAIED (…) nécessite l’adaptation de certains éléments à son domicile en rapport avec l’amputation traumatique de sa jambe droite".
En premier lieu, l’Expert judiciaire n’a pas retenu un besoin d’adaptation du logement de la victime.
En second lieu, les conditions de logement de X Y sont incertaines et il n’est pas établi qu’il dispose d’un logement personnel dès lors :
— qu’en janvier 2013 il demeurait au centre d’hébergement Maubeuges – 75013 Paris (pièce n° 113 de l’intéressé),
— qu’il produit un certificat médical (pièce n° 119) en date du 5/11/2015 en vertu duquel il était domicilié XXX
Paris,
— qu’il produit un certificat médical (pièce n° 118) en date du 16/11/2015 en vertu duquel il était domicilié XXX,
Ce chef de demande doit être rejeté, faute de preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable.
* frais de véhicule adapté
X Y demande une indemnisation de 3.000 correspondant au surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique en se fondant sur le certificat médical précité en date du 12/04/2010 (pièce n° 44) aux termes duquel "l’état de santé de X
Y ne lui permet pas de conduire une voiture dans les conditions normales".
Dès lors que X Y ne justifie pas être possesseur d’un véhicule automobile, ni même d’être titulaire du permis de conduire, alors que ces moyens de défense lui sont opposés par la
SNCF, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, et le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
* assistance par tierce personne
X Y demande une provision de 5.000 à ce titre.
L’Expert judiciaire n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne après consolidation.
Il figure au dossier de X
Y (pièce n° 53) un certificat médical d’un traumatologue en date du 11/05/2010 (postérieur à la consolidation) énonçant : « actuellement, il est cicatrisé et appareillé. Il marche sans béquille. D’un point de vue chirurgical, il ne nécessite pas de prise en charge particulière ».
Ce chef de demande doit être rejeté, faute de preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable.
* perte de gains professionnels futurs
X Y demande une indemnisation sur une base de 1.250 avec capitalisation viagère.
Dès lors qu’il est établi que l’intéressé était sans emploi au moment de l’accident, et qu’il ne démontre ni qu’il était en recherche d’emploi ni qu’il avait déjà occupé un emploi antérieurement, le preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable n’est pas rapportée, et ce chef de demande doit être rejeté.
* incidence professionnelle
X Y fait valoir à juste titre que son amputation, même compensée par un appareillage, entraîne sa dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité d’un éventuel emploi.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation (46 ans), l’indemnisation de ce préjudice sera liquidée à 25.000 avant application du partage de responsabilité.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
X Y demande une indemnisation de 80.000 sans en expliciter le mode de calcul.
Sur la base de l’avis expertal, l’indemnisation de ce préjudice sera liquidée comme suit, avant application du partage de responsabilité :
— déficit total durant 11 jours (du 4 au 14/04/2009) 275
— déficit à 50 % durant 308 jours (du 15/04/2009 au 16/02/2010) 3.850
— total 4.125
* souffrances endurées
L’Expert les a quantifiées au degré 4,5 / 7 en retenant le traumatisme lui-même, l’intervention chirurgicale d’amputation et le retentissement psychologique qualifié de très important.
Il figure au dossier de X
Y :
— un certificat médical d’un psychiatre hospitalier en date du 23/02/2010 (pièce n° 11) ainsi rédigé :
« l’accident et l’amputation ont provoqué un grave traumatisme psychique entraînant des troubles psychiatriques : dépression sévère, troubles du sommeil » ;
— un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 4/03/2010 (pièce n° 4/03/2010) ainsi rédigé : "(…) il souffre de crises d’épilepsie post-traumatique depuis un accident en avril 2009 lors duquel il a été amputé du pied droit. (…)
En février il a eu 2 crises généralisées avec passage au
Service d’Accueil des Urgences".
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 20.000 avant application du partage de responsabilité.
* préjudice esthétique temporaire
L’Expert l’a quantifié au degré 3 / 7 en retenant l’amputation du pied droit et l’altération des incisives.
X Y a été amputé du pied droit le 4/04/2009. L’Expert judiciaire énonce qu’il a été ré-hospitalisé du 7/09 au 8/11/2009 pour confection d’un appareillage du membre inférieur droit.
Il s’en déduit que X
Y a subi, durant environ 6 mois, un préjudice esthétique important résultant de l’amputation de son pied droit, non appareillé.
L’indemnisation de 5.000 allouée en première instance sera confirmée, avant application du partage de responsabilité.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’Expert l’a quantifié au taux de 45 % compte tenu de l’amputation du quart inférieur de la jambe droite, de la pose d’une prothèse et d’un retentissement psychologique très important.
Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. et, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il résulte de nombreuses pièces médicales du dossier que l’état dépressif de X Y s’est poursuivi durablement après sa consolidation.
Un certificat d’un psychiatre hospitalier en date du 21/04/2015 (pièce n° 117 de la victime) énonce :
« (…) malgré le traitement, l’évolution s’est faite vers un trouble anxio-dépressif ayant nécessité deux hospitalisations dans notre service en juillet 2009 et décembre 2012, ainsi qu’une dernière en novembre 2014 (…). Un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique reste à ce jour nécessaire, les troubles persistant ».
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (46 ans), sa demande indemnitaire à hauteur de 120.000 doit être accueillie, avant application du partage de responsabilité.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a quantifié au degré 3 / 7.
Compte tenu de l’amputation du pied droit, partiellement dissimulée par la pose d’une prothèse, et de la cicatrice du moignon, l’indemnisation de 5.000 allouée en première instance sera confirmée, avant application du partage de responsabilité.
* préjudice d’agrément
X Y invoque la pratique du football et de la natation antérieurement à l’accident.
Ses séquelles ne font pas obstacle à la poursuite de la natation.
Elles font obstacle à la pratique du football dont
X Y ne justifie de la pratique antérieure que par deux attestations peu circonstanciées, ne permettant pas de déterminer avec précision s’il était un pratiquant assidu ou occasionnel.
L’offre indemnitaire de la SNCF à hauteur de 3.000 sera jugée satisfactoire, en confirmation du jugement dont appel, et avant application du partage de responsabilité.
* préjudice sexuel
Ce chef de demande doit être rejeté pour le motif pertinent retenu en première instance, en ce qu’aucune atteinte des fonctions sexuelles de la victime n’a été relevée par l’Expert.
* préjudice d’établissement
X Y demande une indemnisation de 30.000 en raison de ses perturbations psychiatriques et de l’amputation, avec le sentiment de se sentir moins qu’un homme dans une culture masculine du rôle important de l’homme dans la cellule familiale et sociétale.
Même si l’épouse E
X Y a engagé une procédure de divorce en septembre 2009, cinq mois après l’accident, sans qu’il puisse être déterminé si la mésentente conjugale est consécutive à cet événement dommageable ou était antérieure, il doit toutefois être observé que, dans la mesure où l’amputation subie par X
Y est partiellement compensée, sur les plans fonctionnel et esthétique, par la pose d’une prothèse, il n’est pas établi qu’à son âge au jour de la consolidation (46 ans), ses séquelles lui fassent perdre une chance de reconstruire une vie familiale,
La preuve de l’existence d’un préjudice d’établissement n’est pas rapportée, et ce chef de demande doit être rejeté, en infirmation du jugement dont appel.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de X
Y doit être récapitulée comme suit :
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la SNCF.
Il n’y a pas lieu de donner acte à X Y de ses réserves sur les aggravations et opérations à venir, et donc sur l’aggravation des préjudices postérieurement à la date de consolidation, dès lors que cette demande ne tend qu’à la formulation d’une constatation qui n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie requérante. Il lui appartiendra de saisir ultérieurement la juridiction compétente d’une demande, le cas échéant.
3 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que la SNCF est jugée débitrice envers X Y, mais que le jugement est infirmé en défaveur de ce dernier, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
En conséquence, la demande indemnitaire de X Y fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être écartée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 22/05/2012 en ce qu’il a :
— condamné la SNCF à payer à X Y une indemnité de 2.000 au titre des frais de procédure,
— condamné la SNCF aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare l’EPIC SNCF Mobilités responsable pour moitié des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime X Y le 3/04/2009.
Condamne l’EPIC SNCF Mobilités à payer à
X Y les sommes suivantes :
— 91.062,50 (quatre-vingt-onze mille soixante-deux euros cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22/05/2012,
— 2.500 (deux mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur les frais de renouvellement de prothèse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Paris.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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