Infirmation partielle 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 23 juil. 2015, n° 14/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 février 2014, N° 11/1974 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE c/ La Caisse de Compensation |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Juillet 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00143
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :11/1974)
Saisine de la cour : 01 Avril 2014
APPELANTE
LA COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Z X
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : XXX – XXX
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. F-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. D E, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D E.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, date à laquelle le délibéré est prorogé au 17 juillet 2015 puis au 23 juillet 2015
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 28 avril 2005, Mme Z X, employée par la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE se blessait au travail en portant un bidon de 20 kg alors qu’elle éait enceinte de cinq mois.
Par jugement rendu le 12 décembre 2008, le Tribunal du Travail de NOUMEA a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si les lésions constatées à la suite de cet accident étaient bien en relation avec celui-ci compte tenu des antécédents de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2009.
Par un jugement rendu le 22 janvier 2010, le Tribunal du Travail de NOUMEA a dit que Mme Z X a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2005 dû à la faute inexcusable de la Coopérative Centrale Agricole de Nouvelle Calédonie dont elle était salariée depuis le 16 avril 2002 et qui l’avait licenciée le 22 mars 2007 suite à son inaptitude définitive reconnue par le médecin du travail.
Par un jugement rendu le 17 février 2014 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Z X à l’encontre de la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE, en présence de la CAFAT, aux fins suivantes :
* de déclarer la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, de l’accident du 28 avril 2005,
* d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur Y,
* de condamner la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice personnel :
— 2 900 000 FCFP au titre du pretium doloris,
— 300 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
— 6 810 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 000 FCFP au titre de son préjudice familial et sexuel,
— 51 843 960 FCFP au titre de l’indemnisation de la perte d’emploi due à la faute de l’employeur,
— 5 000 000 FCFP au titre de son préjudice professionnel,
outre la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec exécution provisoire pour les 2/3 des sommes allouées,
a :
* déclaré recevable la demande présentée par Mme Z X,
* constaté qu’elle a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2005 reconnu causé par la faute inexcusable de l’employeur,
* dit qu’elle est en droit d’obtenir réparation de son préjudice directement lié par cet accident selon les règles du droit commun,
* condamné la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE à lui payer les sommes suivantes :
— 600 000 FCFP au titre du pretium doloris,
— 1000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
* ordonné l’exécution provisoire du chef de ces dispositions,
* condamné la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE à payer à Mme Z X une somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* condamné la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE aux entiers dépens, avec distraction.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 1 er avril 2014, la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE a déclaré relever appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 2014/143.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2014, Mme Z X a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 26 mars 2014.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 2014/178.
Par une décision rendue le 12 juin 2014, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la jonction de ces deux dossiers et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro 2014/143.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 1 er juillet 2014 et ses conclusions récapitulatives n° 2 du 22 décembre 2014, la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NOUVELLE CALEDONIE sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de déclarer prescrites les demandes présentées par Mme X,
* de débouter Mme X de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
* de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme X,
* de débouter Mme X de toutes ses demandes,
à titre très subsidiaire :
* de dire que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué,
* de constater l’existence d’un aveu judiciaire (conclusions du 12/11/2014), Mme X confirmant avoir une activité professionnelle et se livrer à la conduite d’un véhicule,
* de débouter Mme X de toutes ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire :
* d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident du travail, pour la seule période du 28 avril au 31 juillet 2005,
en toutes hypothèses :
* de condamner Mme X à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le 28 avril 2005, Mme X a été victime d’un accident du travail,
— que la déclaration d’accident du travail indique :
* Siège des lésions : les lombaires,
* Nature des lésions : dos bloqué, impossible de marcher et de bouger,
— que l’arrêt de travail initial, de 10 jours, a été prolongé à cinq reprises jusqu’au 31 juillet 2005,
— que Mme X a pris ses congés de maternité et donné naissance à une petite fille le 12 septembre 2005,
— que Mme X a subi de nombreux examens, des interventions chirurgicales, des séances de kinésithérapie ont été prescrites ainsi qu’un traitement anti douleur,
— que le 26 février 2007, le Médecin du Travail a émis un avis d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise,
— que Mme X a été licenciée le 22 mars 2007,
— que le 11 avril 2007, la CAFAT a attribué à Mme X un taux d’invalidité partielle de 30 %,
— qu’en matière contractuelle, en application de l’article 2224 du Code civil, les actions se prescrivent par 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime,
— que la violation de l’obligation de sécurité alléguée est nécessairement intervenue le jour de l’accident, soit le 28 avril 2005,
— que la procédure engagée le 21 septembre 2011, soit plus de cinq ans après l’accident, était nécessairement prescrite,
— que subsidiairement, Mme X est dépourvue de droit à agir,
— qu’en effet, selon les articles 34, 35 et 36 du Décret de 1957, sur le territoire, la victime d’un accident du travail, avec faute de l’employeur, ne peut être indemnisée que de l’une des deux façons suivantes :
* si l’accident relève de la faute inexcusable de l’employeur, la victime bénéficie exclusivement d’une indemnisation forfaitaire, à savoir la rente majorée,
* si l’accident relève de la faute intentionnelle de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation intégrale, à savoir qu’elle peut bénéficier de l’indemnisation des postes de préjudices non couverts par la rente,
— que le principe de spécificité législative applicable en Nouvelle Calédonie ne permet pas de transposer sur le territoire les dispositions applicables en France métropolitaine,
— qu’en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, les demandes présentées par Mme X seront donc rejetées,
— qu’en ce qui concerne l’absence d’activité professionnelle, les rapports de B C, non contestés, démontre que Mme X a trompé les experts et les juridictions afin d’obtenir des indemnisations totalement injustifiées.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 03 septembre 2014 et ses conclusions récapitulatives du 12 novembre 2014, Mme Z X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il constaté qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 28 avril 2005 reconnu causé par la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle était en droit d’obtenir réparation de son préjudice directement lié par cet accident selon les règles du droit commun.
Elle déclare former un appel incident pour le surplus et renouvelle l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Elle demande à la Cour :
* de dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005, date de l’accident du travail,
* de condamner la COOPERATIVE AGRICOLE à lui payer 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la consolidation, soit le 26 février 2007,
— qu’en outre, la prescription a été suspendue par la procédure engagée devant le Tribunal du Travail pour faire constater les manquements de son employeur,
— que l’action diligentée le 21 septembre 2011 est donc recevable,
— qu’en ce qui concerne le droit à agir, l’analyse faite par la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE est contraire aux avancées jurisprudentielles intervenues ces dernières années sur le territoire,
— qu’en effet, sur la base du principe inscrit dans le bloc de constitutionnalité et par une construction prétorienne, la Cour d’appel de NOUMEA et la Cour de Cassation ont admis que la victime d’un accident du travail pouvait obtenir en Nouvelle Calédonie réparation de ses préjudices patrimoniaux, successoraux, ou personnels selon les règles de droit commun, dans la mesure où la faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur était rapportée,
— que le décret de 1957 ne se prononce nullement sur les préjudices non soumis à recours et qui ne sont pas pris en charge par l’organisme social,
— que l’avis rendu par la Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 à propos de l’article
L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale est tout à fait transposable s’agissant du régime d’indemnisation prévu par le décret de 1957 applicable en Nouvelle Calédonie,
— que l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, doit être condamné à réparer l’intégralité de ses préjudices non soumis à recours,
— qu’elle conteste la période limitée (durée de l’arrêt de travail) retenue par le premier pour l’indemnisation, alors que la consolidation a été fixée au 26 février 2007,
— qu’elle détaille chacun de ses préjudices ainsi que les modalités de calcul de leur indemnisation,
— qu’elle conteste formellement les accusations portées par la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE et qu’elle qualifie de 'tentative d’escroquerie au jugement',
— qu’en effet, elle n’a jamais prétendu être dans l’incapacité absolue d’effectuer les actes de la vie courante, cependant elle a été contrainte de modifier ses habitudes et de prendre certaines précautions,
— qu’ainsi, elle peut se déplacer en voiture ou en avion mais doit toujours porter une ceinture dorso-lombaire,
— que s’agissant des intérêts légaux, elle sollicite l’application des dispositions de l’article 1153 – 1 du Code civil qui permet au juge de fixer leur point de départ à une date différente de celle où il statue.
Par une ordonnance rendue le 02 juin 2014, monsieur le Premier Président a rejeté les demandes de suspension de l’exécution provisoire, de constitution d’une garantie et de consignation présentées par la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE.
Dans un courrier daté du 19 septembre 2014, la CAFAT informe la Cour qu’elle n’entend pas conclure au motif que la procédure d’appel ne concerne que les demandes indemnitaires de Mme X à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Coopérative Centrale Agricole dans la survenance de l’accident du travail du 28 avril 2005.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d’audience ont été rendues le 04 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Attendu qu’aux termes des dispositions prévues par l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
Qu’il est constant que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier ;
Qu’en l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que Mme X ne connaissait pas tous les éléments permettant d’établir la nature et l’étendue de ses préjudices avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Que ce dépôt étant intervenu le 26 février 2009, les demandes présentées par Mme X le 21 septembre 2011 n’étaient donc pas prescrites à cette dernière date;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir relative à la prescription quinquennale soulevée par la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
2) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir :
Attendu que les règles de procédure et de fond applicables à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie sont régies par le décret n° 57- 245 du 25 novembre 1957 modifié ;
Qu’en application des dispositions de l’article 34 dudit décret, « lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées » ;
Que ces indemnités comprennent les indemnités journalières et rentes prévues à l’article 27, ainsi que les « prestations autres que les rentes dues en cas d’accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 (frais funéraires et frais de transport du corps)» ;
Que dans sa décision du 18 juin 2010 (2010-8 QPC) le Conseil Constitutionnel indique que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui énumèrent certains chefs de préjudice dont la victime ou ses ayants-droit peuvent demander la réparation à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnu, ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que cet avis se fonde principalement sur les considérants suivants :
9. Considérant que l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit;
10. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d’agir en responsabilité met en 'uvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu’il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
Que ces fondements étant communs à l’ensemble des populations vivant sur le territoire de la République Française, ils s’appliquent au Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Qu’il en résulte que les victimes d’un accident du travail survenu sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit en cas de décès, sont fondées à demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de l’ensemble de leurs dommages qui ne seraient pas couverts par l’article 34 du décret n° 57- 245 du 25 novembre 1957 modifié sus-évoqué ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE ;
3) Sur les demandes d’indemnisation présentées par Mme Z X:
Attendu que l’expert désigné par le Tribunal du Travail, M. F-G H, a déposé son rapport le 26 février 2009 ;
Que ses conclusions sont les suivantes :
* la symptomatologie constatée le 28 avril 2005 puis son évolution pendant l’arrêt de travail initial jusqu’au 31 juillet 2005 est directement et exclusivement imputable à l’accident survenu le 28 avril 2005,
* à compter du 1 er août 2005, l’évolution constatée, les diagnostics retenus et les soins ne sont plus directement et exclusivement imputables à l’accident du fait d’un état antérieur caractérisé par :
— une surcharge pondérale importante (ancienne, traitée chirurgicalement en 2004), soit environ 130 kg pour 1,78 m,
— une première grossesse (au cinquième mois au moment de l’accident),
— des lombalgies chroniques connues et traitées avant l’accident,
— une scoliose lombaire à convexité droite (idiopathie acquise lors de la croissance),
— un pincement postérieur étagé des disques lombaires (idiopathique structurel),
— une hernie discale postéro latérale gauche finement calcifiée en regard d’une calcification partielle du ligament jaune à gauche,
— un rétrécissement dynamique du canal rachidien en L3-L4 et en L4-L5 (idiopathique structurel),
* la consolidation des lésions consécutives à l’accident du 28 avril 2005 est déclarée acquise à la date du 26 février 2007 par le médecin conseil de la CAFAT, ce qui est confirmé par l’examen d’expertise du 15 janvier 2009,
* l’incapacité temporaire totale est de 19 jours,
* l’incapacité permanente partielle est de 10 % selon le barème de droit commun, de 30 % selon le barème accident du travail,
* l’arrêt de travail directement et exclusivement imputable à l’accident du 28 avril 2005 correspond à l’arrêt initial du 28 avril au 31 juillet 2005, soit 95 jours,
* incidence professionnelle : licenciement, travail non repris,
* le pretium doloris, qualifié de moyen, est fixé à 4/7 (tenant compte des interventions et soins postérieurs au 1 er août 2005),
* le préjudice esthétique, qualifié de très léger, est fixé à 1/7,
* le préjudice d’agrément n’est pas constitué ;
Attendu que l’expert a procédé à un examen minutieux de la victime, que ses conclusions, détaillées et motivées, ne sont pas sérieusement contestées ;
Qu’il convient en conséquence de les entériner et de dire qu’il n’y a pas lieu à complément d’expertise ;
A) sur l’indemnisation des souffrances endurées (pretium doloris) :
Attendu que l’expert a estimé ce poste de préjudice à 4/7 en tenant compte des interventions et des soins intervenus postérieurement à la date du 1 er août 2005 ;
Que l’expertise fait apparaître une hospitalisation de 19 jours et des séances de rééducation qui se sont étalées sur plusieurs mois ;
Qu’au vu des développements qui précèdent et des conclusions de l’expert, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 600 000 FCFP ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
B) sur l’indemnisation du préjudice esthétique :
Attendu que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique qu’il a qualifié de très léger et qu’il a estimé à 1/7 ;
Que l’expertise fait apparaître une cicatrice lombaire de 12 centimètres qui résulte des interventions subies par Mme X postérieurement au 1 er août 2005 ;
Qu’au vu des développements qui précèdent, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice en l’absence de lien de causalité ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
C) sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert a retenu qu’à la consolidation des lésions, Mme X demeurait atteinte d’une 'incapacité permanente partielle ou IPP de 10 %' constituée par un syndrome rachidien lombaire avec raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toute position, nécessitant une thérapeutique régulière ;
Qu’il s’agit de l’ancienne appellation de ce poste de préjudice désormais connu sous l’appellation de 'déficit fonctionnel permanent’ ;
Qu’il résulte des constatations de l’expert que le syndrome rachidien lombaire, la raideur active et la gêne douloureuse pour tous les mouvements, résultent de l’état antérieur de la victime caractérisé les lombalgies chroniques, la scoliose lombaire à convexité droite (idiopathie acquise lors de la croissance), le pincement des disques lombaires (idiopathique structurel), l’hernie discale et le rétrécissement dynamique du canal rachidien ;
Que pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que le déficit fonctionnel dont Mme X sollicitait la réparation résultait des séquelles liées aux interventions ultérieures et que la rente accident du travail majorée qu’elle percevait réparait ce préjudice ;
Qu’au vu des développements qui précèdent, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice d’une part en raison de l’absence de lien de causalité avec l’accident et d’autre part de l’allocation d’une rente invalidité par la CAFAT ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
D) sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que le premier juge a estimé que Mme X avait incontestablement subi un trouble dans l’exercice des actes de la vie quotidienne lié à l’accident et ce, jusqu’à la consolidation et a procédé à l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 1 000 000 FCFP ;
Que toutefois, force est de constater qu’une erreur s’est glissée dans le dispositif du jugement puisque celui-ci condamne la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE à lui verser la somme de 1 000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la réparation allouée à la victime mais de rectifier cette erreur en précisant que cette somme vient réparer le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme X entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation ;
D) sur l’indemnisation des autres préjudices invoqués : le préjudice familial et sexuel, l’indemnisation de la perte d’emploi, le préjudice professionnel :
Attendu qu’en raison de l’état antérieur de Mme X, notamment caractérisé par une importante surcharge pondérale ayant nécessité la pose d’un anneau gastrique en 2004 et par des lombalgies chroniques récidivantes sous forme de poussées aiguës survenant à l’effort et à la fatigue, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 28 avril 2005 et l’apparition des hernies discales ayant nécessité les interventions ultérieures ;
Que l’expert a précisé que les calcifications constatées supposaient une évolution supérieure aux six mois séparant le traumatisme du 28 avril 2005 et l’examen du 07 octobre 2005 ayant mis en évidence ces hernies ;
Que de même, l’expert a relevé que la scoliose lombaire, le pincement des disques lombaires et le rétrécissement du canal rachidien étaient anciens et à l’origine des douleurs traitées antérieurement ;
Qu’au vu de ces constatations, il apparaît que les interventions, les soins et les traitements intervenus après le 31 juillet 2005 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident et ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation ;
Qu’il en va de même du préjudice familial et sexuel invoqué par Mme X, outre le fait qu’il n’est pas justifié et que le lien de causalité entre l’interruption volontaire de grossesse intervenue en 2009 et l’accident du 28 avril 2005 n’est pas établi ;
Attendu que seul le tribunal du travail pourrait apprécier le bien fondé de la rupture du contrat de travail pour inaptitude et le préjudice pouvant résulter de la perte de l’emploi ;
Que ce chef de demande doit être rejeté ;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice professionnel, résultant de la dévalorisation invoquée par la victime sur le marché de l’emploi, s’il est établi que par une décision du 26 février 2007, le SMIT a déclaré Mme X définitivement inapte à tout poste au sein de l’entreprise, l’intéressée ne démontre pas qu’elle est définitivement inapte à tout emploi ;
Que ce chef de demande doit être rejeté ;
Attendu qu’au vu des développements qui précèdent, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a rejeté les demandes d’indemnisation de ces postes de préjudice d’une part faute de justificatif et d’autre part en raison de l’absence de lien de causalité avec l’accident ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
E) sur le point de départ des intérêts légaux :
Attendu que sur le fondement de l’article 1153-1 du Code civil, Mme X demande à la Cour de fixer le point de départ des intérêts au 28 avril 2005, correspondant à la date anniversaire de l’accident qu’elle a subi ;
Que la faculté offerte au juge par ce texte relève de son pouvoir discrétionnaire;
Qu’ainsi, le juge peut fixer le point de départ des intérêts portant sur les sommes allouées au jour de la demande ;
Qu’en l’espèce, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a considéré que s’agissant de sommes de nature indemnitaire, les sommes allouées devaient porter intérêts à compter de la décision ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’affectation de la somme de 1 000 000 FCFP venant en réparation du déficit fonctionnel temporaire (et non pas permanent) ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu 17 février 2014 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’affectation de la somme de
1 000 000 FCFP allouée à Mme Z X, cette somme venant en réparation du déficit fonctionnel temporaire et non du déficit fonctionnel permanent;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamne la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE à payer à Mme Z X la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction d’usage au profit de la selarl. d’avocats BOITEAU, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président,
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