CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25 mars 2021, 19DA02406, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 26 novembre 2015
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TA Rouen
Rejet 8 décembre 2015
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CAA Paris
Annulation 14 mars 2017
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CAA Douai
Annulation 22 février 2018
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CE
Rejet 29 mars 2019
>
CE
Rejet 29 mars 2019
>
CE
Annulation 21 octobre 2019
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CAA Douai
Réformation 25 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Partielle satisfaction des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que le jugement initial n'avait pas correctement évalué les demandes d'indemnisation, justifiant ainsi l'annulation partielle.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle des intervenants

    La cour a estimé que les fautes alléguées étaient en lien avec l'exécution de la convention de mandat, ce qui ne permet pas de rechercher la responsabilité des membres du groupement.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État dans la gestion du chantier

    La cour a jugé que l'État n'avait pas commis de faute dans la gestion du chantier, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Faute exonératoire de la part de l'appelante

    La cour a estimé que la faute de l'appelante ne justifiait pas l'exonération de responsabilité des membres du groupement.

  • Accepté
    Frais d'instance non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale devait rembourser les frais d'instance à la société H4.

Résumé par Doctrine IA

La société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale a demandé à la cour d'appel d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Rouen, qui avait condamné l'État à verser une somme inférieure à celle réclamée pour des travaux complémentaires. La cour de première instance a partiellement fait droit à cette demande, mais la cour d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la société. La cour d'appel a examiné la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants et a conclu que la société Coopérative n'avait pas établi de faute de la maîtrise d'œuvre, ce qui exonérait cette dernière de toute responsabilité. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, réduisant la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'œuvre à 8 923,52 euros et rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 25 mars 2021, n° 19DA02406
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02406
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 21 octobre 2019, N° 420086
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043351083

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
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