CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA00111, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 22 mai 2018
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TA Rouen 17 décembre 2020
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CAA Douai
Annulation 17 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude des visas du jugement

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas produit d'éléments précis pour étayer leur allégation d'irrégularité.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande de première instance

    La cour a jugé que la demande de première instance était recevable.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des intimés

    La cour a considéré que les intimés avaient un intérêt à agir en tant que voisins immédiats.

  • Accepté
    Conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte au caractère de l'environnement proche.

  • Accepté
    Délivrance d'un permis de régularisation

    La cour a constaté que l'illégalité du permis de construire initial a été régularisée par la délivrance d'un nouveau permis.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de première instance

    La cour a jugé que la requête de la commune était irrecevable car présentée après le délai d'appel.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des intimés

    La cour a considéré que les intimés avaient un intérêt à agir.

  • Accepté
    Conformité du dossier de demande de permis

    La cour a jugé que le dossier était suffisant pour régulariser l'incomplétude.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme E ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré à M. A, ce que le tribunal administratif de Rouen a accordé. M. et Mme A ont fait appel de ce jugement, contestant la décision du tribunal.

La cour d'appel a d'abord rejeté les conclusions d'appel de la commune de Bolleville comme étant tardives. Elle a ensuite examiné le bien-fondé du jugement de première instance, considérant que le projet de construction ne méconnaissait pas l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal.

Cependant, la cour a relevé une autre illégalité concernant la superficie déclarée dans la demande de permis de construire, qui était inférieure à la superficie réelle. Néanmoins, cette illégalité a été considérée comme régularisée par la délivrance ultérieure d'un nouveau permis de construire. Par conséquent, la cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande initiale de M. et Mme E.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 17 mai 2022, n° 21DA00111
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA00111
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 décembre 2020, N° 1803807
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045825122

Sur les parties

Texte intégral

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