Infirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 juin 2018, n° 17/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01049 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 3 mars 2017, N° 11-16-141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 mai 2018
N° de rôle : 17/01049
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONTARLIER
en date du 03 mars 2017 [RG N° 11-16-141]
Code affaire : 55B
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
S.ER.L. B C C/ D X, Z A épouse X
PARTIES EN CAUSE :
S.ER.L. B C
ayant son siège, […]
APPELANTE
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
Monsieur D X
né le […] à Jarny
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à Forbach
[…]
INTIMÉS
Représentée par Me Pierre-yves DUFFET de la SCP DUFFET- HUGUET, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. I J et A. F, (magistrat rapporteur) Conseillers.
GREFFIER : Madame C.BILLOT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. I J, et A. F, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 mai 2018 a été mise en délibéré au 26 juin 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. D X et son épouse, Mme Z A (les époux X), ont confié à la SARL B Déménagement le soin d’organiser le déménagement de leurs meubles livrés le 30 juillet 2015 à Villers le lac, des réserves étant inscrites sur la lettre de voiture de livraison.
Par lettre en date du 5 août 2015 postée le lendemain, ils ont fait état de dommages concernant d’autres meubles que ceux ayant fait l’objet de réserves lors de la livraison.
Par exploit d’huissier délivré le 20 juillet 2016, les époux X ont fait assigner la SARL B Déménagement devant le tribunal d’instance de Pontarlier aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la réparation de leurs préjudices matériels à hauteur de 4.500 €, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 mars 2017, ce tribunal a condamné la SARL B Déménagement à leur payer 4.500 € à titre de réparation intégrale de leurs préjudices matériel et moral et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL B Déménagement a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2011, elle en sollicite l’infirmation et demande à la Cour de limiter la demande des époux X à la somme de 506 €, et vu l’offre transactionnelle formée avant l’instance, de condamner ces derniers au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon écritures déposées le 5 septembre 2017, les époux X concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à la condamnation de la SARL B Déménagement à leur payer 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d’appel et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2018.
Motifs de la décision
* Sur les dommages subis par le mobilier des époux X,
Au soutien de son appel, la SARL B Déménagement fait valoir la présomption de livraison conforme et argue de ce que les réserves mentionnées sur la lettre de voiture ne concernaient qu’une bouteille, un fauteuil, une bibliothèque, une statue, deux commodes, un tableau Ikéa, un vase, une guitare, une lampe et un salon de jardin et que l’envoi d’une lettre dans les dix jours suivants invoquant de nouveaux dommages ne prouve pas l’imputabilité de ces derniers au déménageur.
Elle souligne que les dommages supplémentaires peuvent être le fait des époux X après le départ des déménageurs, les photographies prises hors la présence de ces derniers n’étant pas probantes.
Elle affirme également que l’absence de réaction face à une réclamation, la désignation d’un expert, la demande de production de devis de réparation ou de factures, l’annonce par le déménageur de la transmission du dossier à son assureur et l’émission d’une proposition transactionnelle ne valent pas reconnaissance par le transporteur du droit du réclamant.
Cependant, si une vérification peut être faite le jour même du déménagement au moment de la livraison, il est évident qu’une vérification complète est impossible et que c’est la raison pour laquelle le code de la consommation prévoit la possibilité de formaliser dans un délai de 10 jours de nouvelles protestations qui ont vocation selon l’article L.224-63 du-dit code à « produire leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison », ce qui signifie non seulement que la lettre de protestation empêche la forclusion mais aussi qu’elle vient en complément des réserves pouvant avoir été formulées à la livraison, c’est-à-dire qu’elle permet au client de formaliser de nouvelles réserves qui remettent en cause la présomption de livraison conforme.
Au surplus, la SARL B Déménagement ne justifie pas d’une quelconque contestation à la suite de la lettre qui lui a été adressée le 5 août 2015, pas plus qu’elle n’a émis ou formalisé d’observations sur la lettre de voiture du 30 juillet 2015 portant des réserves.
Il y a, dès lors, lieu de prendre en considération les dommages dénoncés par les époux X tant dans la lettre envoyée le 5 août 2015 que dans la lettre de voiture.
Au total, les détériorations dénoncées sont les suivantes :
— une « bouteille bue »,
— un « trou dans un fauteuil »,
— une « bibliothèque abîmée »,
— une « statue cassée »,
— une « commode Elisa rayée »,
— une commode « Enguerrand rayée et abîmée »,
— un « tableau Ikéa rayé »,
— un « vase cassé »,
— une « guitare + housse percées »,
— une « lampe cassée »,
— un « salon de jardin rayé »,
— une « une table basse cassée »,
— un « choc sur le pied d’une commode en pin »,
— des « maquettes de bateau abîmées »,
— un « meuble de télé »,
— une « boîte de rangement »,
— un « lit'»,
— un « lit enfant 1 »,
— un « lit enfant 2 »,
— un « choc à l’arrière du lave-linge »,
— un « tableau noir avec choc ayant enlevé le revêtement »,
— une « roue de la tondeuse cassée »,
— un « côté d’ordinateur enfoncé ».
* Sur l’indemnisation des préjudices,
La SARL B Déménagement rappelle qu’il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leur préjudice, qu’un coefficient de vétusté doit s’appliquer ainsi que la déclaration de valeur, selon laquelle, en l’espèce, les époux X ont déclaré leurs meubles pour une valeur globale de 20.000 €, l’indemnité étant limitée à la somme de 46 € par objet non listé et valorisé sur une déclaration de valeur, la valeur déclarée constituant le plafond de l’indemnité due par le déménageur même s’il s’avère après coup que la valeur réelle du mobilier est supérieure.
Le tribunal a estimé que le mécanisme de la déclaration de valeur était abusif au regard des dispositions de l’article R.132-1 ancien du code de la consommation (R.212-1 nouveau).
Néanmoins, en l’espèce, comme dans la plupart des contrats de déménagement proposés aux particuliers, si le contrat liant les parties prévoyait que l’indemnité serait limitée pour les objets non listés sur la déclaration de valeur, les conditions contractuelles permettaient aux époux X d’obtenir une garantie intégrale de leurs biens transportés moyennant une simple déclaration de
valeur. Dès lors, ce mécanisme ne peut être reconnu comme abusif.
Parmi les biens dégradés des époux X, seule une bibliothèque, une table et deux commodes ont fait l’objet d’une déclaration de valeur.
Cependant, les époux X ne produisent ni factures d’achat de ces meubles, ni facture de réparation, de sorte que leur valeur vénale antérieure au déménagement ne peut être appréciée non plus que leur juste valeur de remplacement.
Dès lors, les 23 meubles et objets abîmés ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de 46 € pièce, soit une indemnisation totale du préjudice matériel de 1.058 €.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Pour ce qui est du préjudice moral, les époux X réclament 1.500 € en arguant d’un retard de livraison ce que conteste la SARL B Déménagement, la livraison étant, selon elle, intervenue comme prévu le 30 juillet 2015, la date de chargement convenue ayant également été respectée, ce qui apparaît être le cas au vu des mentions figurant sur les lettres de voiture de chargement et de livraison.
Néanmoins, l’allocation d’une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 700 € n’est pas excessive, eu égard aux tracas subis du fait de la mauvaise qualité générale des prestations du déménageur et à l’attachement sentimental que les époux X pouvaient avoir pour certains meubles et objets dégradés indépendamment de leur valeur vénale.
Le jugement querellé sera également réformé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
Les deux parties succombant partiellement, chacune d’entre elles supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Pontarlier en date du 3 mars 2017.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL B Déménagement à payer à M. D X et à son épouse, Mme Z A, ensemble, la somme de mille cinquante-huit euros (1.058 €) en réparation de leur préjudice matériel et celle de sept cents euros (700 €) au titre de leur préjudice moral.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune d’elles la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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