Confirmation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 29 mars 2021, n° 21/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LYNX ARCHITECTURE c/ S.A. ETABLISSEMENTS TARGE, S.A.R.L. AXL CONSEILS ET REALISATIONS |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00024 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMIH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Mars 2021
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LYNX ARCHITECTURE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1439)
DEFENDERESSES :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938)
S.A.R.L. AXL CONSEILS ET REALISATIONS
[…]
[…]
Représentée par Me BOUILLON substituant Me Thomas DUNAND, avocat au barreau de LYON (toque 2833)
Audience de plaidoiries du 15 Mars 2021
DEBATS : audience publique du 15 Mars 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 Mars 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2018, la S.A. Etablissements Targe (Targe) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Lynx Architecture (Lynx) des locaux situés […], moyennant un loyer annuel principal de 22 800 €.
Par acte du 22 juillet 2020, la société Lynx a assigné la société Targe devant le président du tribunal judiciaire de Lyon. La S.A.R.L. Axl Conseils & Réalisations (Axl) a été appelée en cause par la société Targe par acte du 25 août 2020, en sa qualité de caution. Le président du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance de référé contradictoire du 14 décembre 2020, a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 24 juillet 2020,
— ordonné l’expulsion de la société Lynx,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné in solidum les sociétés Lynx et Axl à payer à la société Targe :
' la somme provisionnelle de 18 399,86 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 3e trimestre 2020,
' une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux,
' la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
— dit que le sort du dépôt de garantie dépendra de l’état des lieux de sortie,
— rejeté la demande relative à l’application de la clause pénale.
La société Lynx interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2021.
Par assignations en référé délivrées les 1er et 2 février 2021 aux sociétés Targe et Axl, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
A l’audience du 15 février 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Lynx soutient que le premier juge a retenu un fondement juridique erroné en visant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, alors que les dispositions applicables sont en l’espèce celles de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020. Elle estime que les effets de cette ordonnance font obstacle aux bailleurs d’engager toute voie d’exécution durant sa durée d’application et jusqu’à deux mois après la cessation de celle-ci, ont cessé le 10 septembre 2020, et non le 23 juillet 2020 comme cela a été retenu dans l’ordonnance querellée.
Elle affirme que le commandement de payer délivré antérieurement au 10 septembre 2020 est nul et de nul effet et précise que les arriérés de loyers et charges jusqu’au 15 mars 2020 ont été immédiatement payés.
Elle fait valoir que la résiliation du bail ne pouvait être valablement actée, seule une action en paiement restant possible, bien que les effets soient reportés au 10 septembre 2020 et relève que la question de la résiliation du bail commercial ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
La société Lynx conteste le quantum visé par le commandement de payer, estimant que les sommes dues sont d’un montant inférieur, de sorte qu’il existerait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Elle indique en outre que sa situation s’apparentait à un cas de force majeure qui aurait dû conduire le premier juge à lui accorder des délais de grâce.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, elle affirme que la résiliation du bail commercial et la mesure d’expulsion auront des conséquences irréversibles, compte tenu du fait que les locaux seront reloués ce qui ferait obstacle à son retour en cas d’infirmation de l’ordonnance querellée, outre les frais afférents et l’impact sur l’activité dû au déménagement de la société.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2021, la société Targe sollicite :
— à titre principal, que soit ordonnée la caducité de l’assignation du 1er février 2021,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes adverses,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des sociétés Lynx et Axl à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les dispositions des articles 754 et suivants du Code de procédure civile imposent que la copie de l’assignation soit remise au plus tard quinze jours avant la date de l’audience et que l’assignation du 1er février 2021 encourt la caducité.
Elle affirme que le fond du dossier ne doit pas être abordé devant le premier président et que les ordonnances du 25 mars 2020 n’étaient pas applicables à la société Axl qui seule s’était prévalue des termes de l’ordonnance 2020-316.
Elle reproche, s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, l’absence de pièces comptables, d’attestation comptable ou d’un bilan au soutien de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et rappelle que la société demanderesse s’abstient de régler ses loyers et indemnités d’occupation depuis plus d’un an.
Elle ajoute que l’arriéré locatif est antérieur à la crise sanitaire et que rien n’empêche l’appelante de trouver de nouveaux locaux pour son activité professionnelle.
Elle fait état de la révélation de l’existence d’une sous-location accordée par la société Lynx à une société Eurolec en estimant qu’elle lui est inopposable, relevant en revanche que ce sous-locataire a perçu des loyers sans couvrir ses propres échéances.
Dans ses conclusions déposées le 10 mars 2021, la société Axl demande au délégué du premier président de :
— juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 14 décembre 2020 entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives, uniquement en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la
société Targe à verser à la société Lynx la somme de 18 399,86 € et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer comme la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de ces condamnations,
— réserver les dépens.
Elle soutient l’existence de moyens sérieux de réformation au regard du fondement juridique erroné retenu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon concernant l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle relève que l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 prévoit que la caution ne peut être activée avant l’expiration d’un délai de deux mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
Elle fait sienne pour le surplus l’argumentation de la société Targe et fait valoir que ses difficultés financières sont réelles et que l’exécution provisoire de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives surtout en ce qu’elle serait obligée de couvrir les indemnités d’occupation jusqu’au 13 juillet 2021, date de fin de son engagement de caution.
Dans ses conclusions déposées le 15 mars 2021, la société Lynx demande au délégué du premier président de :
— juger recevable son assignation,
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020 et que le maintien de son exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— prononcer l’arrêt de cette exécution provisoire,
— réserver les dépens.
Elle soutient que la procédure de référé devant le premier président ne relève pas des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile spécifiques au tribunal judiciaire, mais de celles des articles 485 et 486 du même code. Elle ajoute qu’un délai suffisant s’est écoulé depuis l’assignation et que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Elle relève que la société Targe encourt l’irrecevabilité de ses écritures devant la cour pour n’avoir conclu dans le délai qui lui était imparti et qu’elle ne sera pas recevable à faire valoir ses arguments en défense.
Elle maintient ses moyens et arguments mentionnés dans son assignation et estime que ses difficultés justifient sa demande de délais de paiement.
Elle indique que la sous-location contestée par sa bailleresse a été autorisée pour une partie de ses locaux et que sa locataire n’a pas couvert ses derniers loyers malgré un engagement d’y procéder d’ici la fin du mois de février 2021.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que les deux assignations délivrées par la société Lynx ayant donné lieu à la création de deux dossiers distincts, il convient d’en ordonner la jonction comme précisé au dispositif de cette ordonnance ;
Sur les conditions de la saisine de la juridiction du premier président
Attendu qu’aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Que l’article 754 de ce même code régit la saisine en référé du président du tribunal judiciaire et est inapplicable à la présente instance, la société demanderesse relevant à bon droit que les dispositions générales des articles 485 et 486 le sont et ne prévoient que la nécessité de l’écoulement d’un délai suffisant laissé aux parties assignées ;
Attendu que la société Targe ne déplore pas d’avoir manqué de temps pour préparer sa défense et son exception de procédure est en conséquence rejetée comme inopérante, la recevabilité de l’assignation n’étant pas discutée contrairement à ce qu’argumente à tort la société Lynx ;
Attendu que les développements des parties sur les exceptions de procédure inhérentes à la procédure d’appel, distincte de la présente, sont tout autant inopérants, le premier président n’ayant comme obligation que celle de vérifier que l’instance d’appel est en cours au moment où il est saisi ;
Que la question du respect des délais de procédure d’une des parties dans le cadre de l’instance d’appel est ainsi sans emport sur l’examen de la demande portant sur l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance dont appel ;
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé peut arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que comme l’a rappelé la société Targe ces deux conditions sont cumulatives ;
Sur la demande présentée par la société Lynx
Attendu que la société Lynx invoque l’existence de conséquences manifestement excessives qu’elle dit consécutives à l’exécution effective de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020 et relève avec pertinence qu’elles doivent correspondre à des conséquences irréversibles et disproportionnées excédant largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire ;
Attendu qu’elle soutient que son expulsion va entraîner des conséquences irréversibles car les locaux restitués vont faire l’objet d’une nouvelle location lui interdisant d’y revenir et qu’un déménagement la désorganiserait encore davantage ;
Que les développements des sociétés Targe et Lynx concernant les conditions dans lesquelles une sous-location a été consentie à la société Eurolec et son opposabilité au bailleur principal sont sans rapport avec l’appréciation des conséquences d’une exécution de la décision prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu que la société Lynx indique avoir été dans l’incapacité de couvrir le coût de son loyer car elle se trouvait dans une impasse de trésorerie tout en s’engageant à couvrir dès avant l’audience du 15 mars 2021 le premier loyer trimestriel en y ajoutant une somme complémentaire de 4 000 € ;
Attendu qu’aucune justification n’a été produite concernant cette couverture des échéances courantes et d’une partie de l’arriéré, la société Targe maintenant que sa locataire ne lui a rien versé depuis de longs mois, les décomptes produits de part et d’autre ne faisant état que d’un dernier versement opéré le 28 mai 2020 ;
Attendu que la société Lynx ne verse aux débats pour établir sa situation financière que :
— une attestation de M. X, expert-comptable, datée du 11 février 2021 qui fait état de son chiffre d’affaires HT d’un montant de 149 623 € pour l’exercice 2019 et de 93 096 € pour l’exercice 2020,
— d’un tableau établi par ses soins, difficilement lisible, et dit constituant un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie ;
Que ces éléments, bien trop parcellaires, sont insusceptibles d’établir sa situation réelle en l’absence de documents comptables et de documents attestant tant de sa trésorerie, de son endettement et des marchés ou prospects listés dans sa pièce 11 ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, la société Lynx n’est pas fondée à invoquer par présomption d’une part une incapacité de financer la créance retenue à titre provisionnel dans l’ordonnance dont appel et d’autre part l’impossibilité de supporter le transfert de son activité d’architecte dans d’autres locaux ;
Que sans avoir à examiner les moyens qu’elle articule contre l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020 et leur caractère sérieux, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Sur la demande présentée par la société Axl
Attendu que la société Axl se prévaut également de conséquences manifestement excessives mais ne verse aucune pièce aux débats ;
Que l’éventualité d’une couverture par ses soins d’une indemnité d’occupation au delà de son obligation contractuelle de caution, dite prévue pour expirer le 13 juillet 2021 ne caractérise pas à elle seule des conséquences disproportionnées et irréversibles, alors même que d’une part aucun élément n’établit ses capacités financières et que d’autre part elle ne se prévaut pas d’un quelconque souci concernant un remboursement par la société Targe en cas d’infirmation ;
Attendu que sa propre demande incidente d’arrêt de l’exécution provisoire de ses condamnations prononcées in solidum avec la locataire doit être rejetée, sans avoir à déterminer le sérieux de ses moyens de réformation ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il appartient au premier président de liquider les dépens de l’instance en référé introduite par la société Lynx, distincte de l’instance d’appel, les dépens devant être supportés par cette demanderesse qui succombe, à l’exclusion de ceux engagés par la société Axl qui n’a pas plus prospéré ;
Que l’équité commande de décharger la société Targe d’une partie des frais engagés pour assurer sa défense, seule la demanderesse qui a délivré l’assignation y étant tenue ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 5 janvier 2021,
Ordonnons la jonction des dossiers RG 21/00024 et 21/00025 sous le N° RG 21/00024,
Rejetons l’exception de procédure de caducité de l’assignation présentée par la société Targe,
Rejetons les demandes présentées par les S.A.R.L. Lynx Architecture et Axl Conseils & Réalisations tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020,
Condamnons la S.A.R.L. Lynx Architecture aux dépens de cette instance en référé, sauf ceux engagés par la S.A.R.L.Axl Conseils & Réalisations, et à verser à la S.A. Etablissements Targe une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que la S.A.R.L. Axl Conseils & Réalisations garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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