Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 29 mars 2021, n° 21/00024
CA Lyon
Confirmation 29 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que les conséquences alléguées ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire, car la société Lynx n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa situation financière.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la société Axl n'a pas démontré de manière suffisante des conséquences disproportionnées et a rejeté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a rejeté les demandes de la S.A.R.L. Lynx Architecture et de la S.A.R.L. Axl Conseils & Réalisations visant à arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé qui avait prononcé la résiliation de leur bail commercial, ordonné l'expulsion de Lynx Architecture et condamné les deux sociétés à payer diverses sommes à la S.A. Etablissements Targe. La question juridique principale concernait l'application des ordonnances liées à l'état d'urgence sanitaire et la validité du commandement de payer émis durant cette période. La juridiction de première instance avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion sans accorder de délais de paiement, décision contre laquelle Lynx Architecture avait interjeté appel. La Cour d'Appel a jugé que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire n'étaient pas remplies, notamment parce que Lynx Architecture n'a pas démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, faute de preuves suffisantes de sa situation financière. La demande d'Axl Conseils & Réalisations a également été rejetée, car elle n'a pas apporté de preuves de conséquences excessives. En conséquence, la Cour a confirmé l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, a condamné Lynx Architecture aux dépens de l'instance en référé et à payer une indemnité à Etablissements Targe au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en laissant à Axl Conseils & Réalisations la charge de ses propres dépens.

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1Référé, premier président : le délai de quinze jours de l’article 754 CPC s’applique-t-il ?
www.simonnetavocat.fr · 3 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 29 mars 2021, n° 21/00024
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00024
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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