Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 22 mai 2025
Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25PA02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02049 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2411244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2411244 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et pendant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard des conséquences de l’arrêté en litige sur son état de santé, dès lors qu’il met directement en cause la poursuite du traitement suivi à la suite de la transplantation rénale qui a été réalisée le 26 mars 2021 ;
— le refus de titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité du refus de titre qui la fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête n° 25PA02048, enregistrée le 30 avril 2025, présentée pour le requérant, tendant à ce que la cour annule le jugement n° 2411244 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 14 août 2024.
La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France le 26 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer quatre certificats de résidence algérien en qualité d’étranger malade. Le 17 octobre 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande la suspension, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre des décisions en litige n’est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
5. M. A n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. En l’état de l’instruction, la présente requête apparait manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vacant ·
- Rejet
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Télévision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Réintégration ·
- Laïcité ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Arménie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Citoyen ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Fibre optique ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Agriculture ·
- Contamination ·
- Organisme nuisible ·
- Préjudice ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.