Rejet 11 juillet 2023
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6 mars 2024, n° 23LY03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2023, N° 2202836 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros.
Par un jugement n° 2202836 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, sous le n° 23LY03937, M. A, représenté par Me Galichet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le 22 novembre 2023, a été constatée la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 25 novembre 1987 à Sefrou (Maroc), est entré pour la première fois en France le 14 avril 1998 dans le cadre du regroupement familial. Titulaire depuis l’âge de dix-huit ans d’un titre de séjour, il en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 9 novembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 11 juillet 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application et indique clairement les raisons pour lesquelles la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est rejetée. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la préfète de la Loire n’aurait pas pris en compte sa situation familiale, alors que la décision attaquée mentionne la date de son entrée en France, et précise qu’il est père de deux enfants et n’est pas marié, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit, en l’absence d’examen particulier, doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6 du jugement litigieux, qu’il y a lieu d’adopter, c’est à bon droit que la préfète de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, condamné à six reprises à des peines de prison pour des faits graves entre 2006 et 2017, et dont la présence doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A invoque la durée de sa présence sur le territoire français, où vivent également sa mère et deux de ses grands-parents, sa vie commune avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants dont il déclare s’occuper, ainsi que l’activité professionnelle qu’il a exercée, ces éléments ne suffisent pas à établir, eu égard notamment au comportement violent dont il a fait preuve, y compris à l’encontre de sa compagne, que la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs précisément exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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