Infirmation partielle 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2011, n° 10/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 8, 27 mai 2010, N° 06/09412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/04495
AFFAIRE :
S.A. ORANGE FRANCE
C/
Y C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 06/9412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ORANGE FRANCE
XXX
XXX
agissant poursuites N diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 10000491
assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame Y C
née le XXX à XXX
de nationalité française
2/ Madame B C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Demeurant tous deux :
ci-devant
XXX
XXX
N actuellement
XXX
XXX
représentées par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20101244
assistées de Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2011, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La S.A. Orange France est appelante d’un jugement en date du 27 mai 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l’opposant à K Y N B C, l’ayant déclarée entièrement responsable des préjudices subis par les requérantes du fait des troubles anormaux de voisinage causés par la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile à proximité de leur propriété N l’ayant condamnée principalement au paiement de diverses indemnités,
3.000 € à Madame Y C en réparation de son trouble de jouissance ;
3.000 € à Madame B E en réparation de son trouble de jouissance ;
37.000 € à K Y N B C en réparation de leur préjudice financier.
Il s’avère que :
le 20 Mars 2003, la S.A. Orange France a déposé auprès des services de la commune de Guesnain une demande de déclaration de travaux concernant l’installation d’un pylône porteur de six antennes sur une parcelle appartenant au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis sise XXX, dans le département du Nord (59), le Maire de Guesnain a accordant ce permis de travaux,
K Y N B X ont acquis le XXX une maison d’habitation située sur le terrain voisin, XXX à un prix de 167.694 €,
le pylône objet du permis de travaux susvisé a été érigé postérieurement à cette acquisition, courant Février 2006, N de trente mètres de hauteur, il supporte des antennes de téléphonie mobile exploitées par la S.A. Orange France,
le 5 octobre 2007, K Y N B X ont revendu leur bien immobilier au prix de 213.378 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé intégral des prétentions aux écritures des parties étant rappelé toutefois qu’aux termes de ses écritures signifiées le 14 septembre 2011, la S.A. Orange France sollicite l’infirmation du jugement du 27 mai 2010.
À ce titre, elle demande :
— le débouté de K Y N B X de leurs demandes,
— leur condamnation à rembourser les sommes allouées en première instance (42.000 €).
K Y N B X, dans leur dernières conclusions visées le 12 septembre 2011, demandent à la Cour de confirmer le jugement N d’y ajouter une condamnation de la S.A. Orange France au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par elles.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2011.
SUR CE, LA COUR
— Sur les troubles invoqués
Considérant qu’il n’est pas contestable que le projet N l’autorisation d’implantation du pylône de téléphonie sont antérieurs à l’acquisition par K Y X N B X de leur bien immobilier N aux travaux de rénovation qu’elles ont pu engager, que ce projet a fait l’objet d’un affichage en mairie N sur le terrain sur lequel ce pylône devait être monté ;
Que pour autant, au regard des dispositions de l’article L112-16 du code de la construction N de l’habitation, à savoir,
les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur N qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions, cette antériorité ne constitue pas un fait exonératoire, les travaux d’installation N donc la mise en activité du pylône étant eux postérieurs à l’acquisition par K Y X N B X de leur bien immobilier ;
Qu’il convient de rappeler ainsi que l’a fait le tribunal de grande instance, que l’action de K Y X N B X ne repose que sur la notion de troubles anormaux de voisinage, ce que ne conteste pas au demeurant la société ORANGE FRANCE ;
Qu’ainsi que le tribunal l’a rappelé, il est de jurisprudence constante que nul ne peut causer à son voisin de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce principe entraînant la responsabilité de plein droit de la personne qui causerait un trouble anormal ;
Considérant que le tribunal a écarté le trouble sonore N le risque de chute ; qu’en l’état des éléments d’information N de preuve versés aux débats par les deux parties, le risque ou la réalité des troubles sonores provenant de ce pylône ne sont pas démontrés ni davantage le risque de chute ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que ni les troubles sonores ni le risque de chute ne peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage ;
Que s’agissant du trouble visuel, il est incontestable au vu des photos versées aux débats par l’une N l’autre des parties, particulièrement celles du jardin avant N après l’emplacement du pylône, que ce pylône haut de trente mètres est parfaitement visible depuis le jardin des consorts X comme de leur habitation, nonobstant l’implantation de haies N d’arbres sur l’ensemble du jardin N en bordure de terrain ;
Que nonobstant le fait qu’il puisse être considéré que les antennes relais font partie du paysage urbain N que ce pylône en particulier n’aurait pas une hauteur anormale, il n’en demeure pas moins que cette construction crée incontestablement une vue disgracieuse qui s’impose aux habitants des lieux de par sa hauteur -trente mètres- N sa proximité -moins de six mètres de la limite de propriété N de 81 mètres de l’habitation; que le trouble visuel est suffisamment démontré N établi ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
Considérant qu’en l’état des études réalisées N des connaissances scientifiques, l’hypothèse d’un risque pour la santé des populations vivant à proximité des antennes-relais ne peut être retenue (réponse du ministre de la santé au parlement le 10 mars 2009) mais qu’inversement cette hypothèse peut être nuancée lorsque les habitations sont situées à moins de 100 mètres des dites antennes (rapport Zmirou), des recommandations étant même faites en ce qui concerne la proximité des crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite ;
Considérant que K Y X N B X ne produisent aucune pièce médicale démontrant qu’elles ont subi un dommage médical quelconque du fait de la proximité du pylône ;
Que néanmoins la discussion peut naturellement être de nature à jeter le trouble dans l’esprit du public sur une parfaite innocuité ; que la crainte de ce trouble qui doit être considéré comme anormal est légitime N doit donc être réparé; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Considérant que K Y X N B X ont acquis le bien immobilier au prix de 167.694 euros en avril 2004 N qu’elles ont effectué des travaux de rénovation à hauteur de 26.642 euros ;
Qu’elles ont mis en vente leur bien immobilier dès avril 2006 au prix de 250.000 euros hors frais d’agence dans plusieurs agences immobilières, N l’ont vendu le 5 octobre 2007 pour le prix de 221.000 euros hors frais d’agence (213.378 euros pour le bien immobilier N 7.622 euros pour les biens mobiliers) ;
Qu’elles soutiennent que ce prix de vente minoré tient compte du trouble continu constitué par l’antenne N ne s’explique que par cette proximité anormale ;
Considérant que K Y X N B X ne démontrent pas par les pièces versées aux débats que la diminution du prix de mise en vente résulte uniquement de l’implantation du pylône litigieux N du trouble visuel qui s’ensuit ;
Qu’il ne peut donc être fait droit à ce chef de demande N les consorts X devront restituer à la S.A. ORANGE FRANCE la somme de 37.000 euros fixée à ce titre par le tribunal ;
— Sur les préjudices
Considérant que le tribunal a justement apprécié le préjudice de K Y X N B X résultant du trouble visuel N du risque sanitaire à la somme de 3.000 euros pour chacune, faute pour les intéressées de justifier l’existence d’un préjudice plus important que celui tel que le tribunal l’a apprécié N indemnisé ;
— Sur les frais irrépétibles N les dépens
Considérant que les demandes de la S.A. ORANGE FRANCE étant rejetées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens N les frais exposés par chacune des parties à l’occasion de la procédure de première instance ;
Que s’agissant des frais non répétibles exposés en appel, il est équitable de prévoir que l’appelante qui succombe en ses prétentions devra seule régler une indemnité de procédure pour les frais non répétibles exposés par K Y X N B X dont le montant sera fixé au dispositif du présent arrêt .
Que la S.A. ORANGE FRANCE doit être déboutée de ses propres demandes de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement N par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 mai 2010 y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile N aux dépens, sauf en ce qui concerne le préjudice financier,
Déboute K Y X N B X de leur demande de leur demande au titre du préjudice financier,
Les condamne à restituer la somme de 37.000 euros à la S.A. ORANGE FRANCE,
Ajoutant,
Condamne la S.A. ORANGE FRANCE à payer à K Y X N B X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de procédure exposés en appel,
Déboute la S.A. ORANGE FRANCE de ses demandes,
Déboute K Y X N B X de leurs autres demandes,
Condamne la S.A. ORANGE FRANCE aux dépens d’appel avec droit pour la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président N par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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