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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 sept. 2024, n° 24DA01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2024, N° 2400669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400669 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B, représentée par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— les décisions sont entachées de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la fixation du pays de renvoi sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme B, ressortissante russe née le 4 septembre 2001, déclare être entrée en France le 6 avril 2019 accompagnée de ses parents et de son frère. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime qui l’obligent à quitter le territoire français et fixent le pays de renvoi.
3. En premier lieu, Mme B réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, elle n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter ce moyen.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en cause fait suite au rejet de la demande d’asile de l’intéressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. L’appelante ne pouvait ignorer qu’en cas de refus d’asile et de séjour, elle encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’elle a sollicité l’asile, elle a été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle décidant d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendue préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
7. En troisième lieu, devant la cour, Mme B met laconiquement en avant sa présence en France avec sa famille depuis quatre ans. Toutefois, les membres de sa famille sont également en situation irrégulière. Il n’y a pas d’obstacle à ce qu’elle se joigne à ses parents et à son frère pour repartir vers leur pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (). / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Mme B explique qu’elle a été victime de violences et de discriminations du fait de ses origines arméniennes, que son père et son frère ont été victimes d’extorsions puis d’actes de violence ce qui les a conduits à fuir leur pays. Mais elle n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Elatrassi.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
1
N°24DA01589
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