Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 4 nov. 2021, n° 21/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 14 janvier 2021, N° 19/00134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 Novembre 2021
(n° 206 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02931 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDVX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le juge de l’expropriation de Bobigny RG n° 19/00134
APPELANT
COMMUNE DE NOISY LE GRAND, représentée par son maire en exercice
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225 substituée par Me Justine MENESPLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P225
INTIMÉS
Monsieur Z X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
représenté par Me Frédérique G, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substituée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730
Madame C H I D J X J X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Frédérique G, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substituée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Gilles MALFRE, conseiller
Valérie MORLET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
Monsieur Z X et Madame C D J X sont propriétaires d’un bien immobilier situé […] à Noisy-le-Grand (93160), sur la parcelle cadastrée […].
Ils ont adressé à la commune de Noisy-le-Grand une déclaration d’intention d’a1iéner le bien mentionné ci-dessus, au prix de 365.000 ' outre 15.000 ' à titre de frais d’agence. La commune de Noisy-le-Grand a réceptionné cette déclaration le 26 octobre 2018 et a exercé son droit de préemption par une décision du 4 janvier 2019 au prix de 338.000 '. Elle a adressé cette décision à Monsieur Z X et Madame C X par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2019, qui ont refusé cette proposition par courrier reçu le 6 mars 2019, maintenant le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’a1iéner.
Par une requête et un mémoire introductif d’instance reçus le 21 mars 2019, la commune de Noisy-le-Grand a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, en vue de la fixation du prix du bien préempté. La juridiction-de l’expropriation a été saisie dans 'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la réponse du propriétaire', conformément aux dispositions de l’article R.213-11 du Code de l’urbanisme.
Par un jugement du 14 janvier 2021, après transport sur les lieux le 08 septembre 2020 le juge de
l’expropriation de la Seine-Saint-Denis a':
— FIXE à la somme de 378.250 ' en valeur libre le prix d’acquisition du bien appartenant à Monsieur Z X et Madame C D J X et situé […] à Noisy-le-Grand (93160), sur la parcelle cadastrée […] ;
— DIT que les frais de commission d’agence dus par la commune de Noisy-le-Grand sont d’un montant de 15.000 ' dans l’hypothèse d’une réalisation de l’opération de préemption et en cas de besoin, la condamne au paiement ;
— CONDAMNE la commune de Noisy-le-Grand à payer à Monsieur Z X et Madame C- D J X la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— CONDAMNE la commune de Noisy-le-Grand aux dépens ;
— REJETE la demande de recouvrement direct formulée par Monsieur Z X et Madame C D J X.
La commune de Noisy-le-Grand a interjeté appel le 12 février 2021 limité à la fixation en valeur libre du prix d’acquisition du bien de M. et Mme X, à la fixation des frais de commission d’agence ainsi qu’à la somme attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
L’appel incident du commissaire du gouvernement concerne le prix d’acquisition.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par la commune de Noisy-le-Grand appelante, le 11 mai 2021 notifiées le jour même (AR du 16 et 17 mai 2021) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— RECEVOIR la commune de Noisy-le-Grand en son appel ;
— ANNULER le jugement entrepris conformément à la déclaration d’appel ;
— CONSTATER que la valeur du bien de Monsieur et Madame X, objet du droit de préemption, s’établit objectivement à 323.000 ' ;
— FIXER en conséquence le prix du bien préempté à la somme de 323.000 ', augmentée de la commission d’agence de 15.000 ' ;
— DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
— Déposées au greffe, par les consorts X, intimés, le 06 mai 2021 notifiées le 07 mai 2021 (AR du 10 mai 2021) et le 13 juillet 2021 des pièces N°28 à 30 notifiées le jour-même (AR du 15 juillet 2021) aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A titre principal de :
— DÉBOUTER la commune de Noisy-le-Grand de son appel et donc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit de bien vouloir';
— CONFIRMER le Jugement du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la commune de Noisy-le-Grand à verser aux époux X la somme de 20.745,96', à titre de dommages-intérêts ;
Et en tout état de cause de :
— CONDAMNER la commune de Noisy-le-Grand à verser aux époux X la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la commune de Noisy-le-Grand aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique G, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Adressées par le Commissaire du Gouvernement intimé et appelant incident, le 29 juillet 2021, notifiées le 06 août 2021 (AR du 11 août 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 382 700 '
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La commune de Noisy-le-Grand fait valoir que';
— Sur la réformation du jugement attaqué'; elle entend apporter de nouveaux éléments de comparaison permettant d’établir que le prix fixé par le juge de l’expropriation est assurément trop élevé et ne correspond pas à la valeur vénale du bien appartenant à Monsieur et Madame X, ces termes conduisant à une moyenne arrondie pour ces cinq références de 3'462,5 '/m²';
— Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par les intimés et, à titre subsidiaire, sur son caractère mal-fondé'; il résulte de l’article L. 214-4 du code de l’urbanisme alinéa 1 qu’ « A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi '', la préemption résultant de la différence de l’expropriation, d’un mode volontaire de cession, le propriétaire perçoit non pas une indemnité en réparation d’un préjudice, mais un prix de vente, il a ainsi été jugé que les préjudices nés de la recherche de nouveaux locaux, du trouble commercial, du déménagement et des frais annexes ne peuvent pas être indemnisés (Cass. Civ. 3°, 14 février 1996, n° 94-70.249), le préjudice allégué par les intimés n’est pas établi et il est, en toutes hypothèses, dénué de tout lien avec la présente procédure en fixation du prix du bien préempté';
Les consorts X, répondent que ;
— A titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de la commune et confirmation de l’ensemble du dispositif du jugement de première instance'; ils produisaient différentes estimations réalisées par des agents immobiliers [Pièces 4,5,6,8]'avec la prise en compte d’éléments de plus-values'; ils proposent des références [Pièces 9,11,13] conduisant à une fourchette basse de 391, 374 ', une moyenne de 413'167 ', et haute de 432'188 ', cette dernière étant demandée';
— Sur la demande de dommages-intérêts';
— Les pénalités de prêt-relais'; ils ont contracté un « prêt-relais » auprès du Crédit Foncier, référencé n°703183A, accompagné d’un tableau d’amortissement [Pièce 16,17] ; or en l’espèce, le logement n’a toujours pas été vendu à cause de la décision de préemption et de la décision de la commune d’interjeter appel ; si, effectivement, aucune pénalité n’est en principe due dans le cadre d’un prêt-relais, les différentes velléités judiciaires de la commune ont de fait rendu impossible le remboursement « dans les temps », une différence de 15.414,96', uniquement à cause du retard pris dans la vente du pavillon litigieux, les époux X s’étant exécutés, sollicitent la condamnation de la commune à des dommages-intérêts d’un montant de 15.414.96'. au titre des pénalités infligées par le Crédit Foncier [Pièces 18,19,20,21]
— Sur les frais supportés par les époux X'; il s’agit, des taxes [Pièces 22,23,24,25] de l’assurance habitation [26,27],le montant des dommages-intérêts liés aux frais payés par les X (taxes et assurances) se monte donc à 5.33l ' ; il est donc demandé à la cour de bien vouloir entrer en voie de condamnation envers la commune pour un montant total. à titre de dommages-intérêts (pénalités bancaires de l5.414.96' et frais de 5.331') de 20.745.96'
Le commissaire du gouvernement observe que ;
— il propose 7 termes de comparaison conduisant à une valeur moyenne de 4 364 ' et une médiane de 4 313 ' ;
— Il estime le bien à 4300 ' x 89 m² = 382 700'
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 12 février 2021, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la commune de Noisy le Grand du 11 mai 2021, des consorts X du 6 mai 2021 et du commissaire du gouvernement du 29 juillet 2021 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les pièces N°28 à 31 adressées par M. et Mme X le 13 juillet 2021 dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L211-5 du code de l’urbanisme, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L2 13'4.
En cas d’acquisition, l’article 213'14 est applicable.
Aux termes de l’article L213'4 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
Le premier juge en application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme a retenu comme date de référence le 26 septembre 2017 correspondant aux possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme approuvé à cette date par le conseil du territoire, l’ensemble immobilier étant situé en zone UC à cette date.
S’agissant de la consistance du bien, il s’agit d’un pavillon de type R+1 avec sous-sol et terrain, situé […] à Noisy le Grand (93'160), sur la parcelle cadastrée […] d’une superficie non contestée de 510 m².
Le pavillon dispose d’une superficie habitable non contestée de 89 m².
Le bien est situé au sein d’un quartier résidentiel calme, qui constitue un îlot à proximité immédiate d’une zone d’activités récentes (immeubles et commerces), les commodités étant situées à environ 5 minutes à pied.
Le bien est desservi :
'par l’autoroute A4,
'par l’autoroute A 34,
'par la station de RER à « Noisy Champs », située à environ 10 minutes à pied.
Le bien dispose d’un terrain à l’avant et à l’arrière et se compose :
'd’un sous-sol, brut, à usage de réserve et de garage ;
'rez-de-chaussée, d’une pièce de vie vide, d’une cuisine aménagée, d’une chambre avec salle de bain et d’un vide sanitaire. L’ensemble est dans un bon état d’entretien ;
'étage, 3 chambres sommairement meublées, salle de bains et d’un sanitaire. L’étage mansardé est dans un état d’entretien correct.
Il ressort du procès-verbal de transport du 8 septembre 2020 et des photos annexées que le bien est globalement dans un bon état d’entretien, ce qui rejoint les constatations du commissaire du gouvernement.
Pour une plus ample description, il convient de se reporter au procès-verbal de transport susvisé.
S’agissant de la date à laquelle le bien préempté doit être estimé, il s’agit de celle de la première instance, soit le 14 janvier 2021.
- Sur la méthode
Comme en première instance, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode d’évaluation par comparaison.
La surface de la parcelle est de 510 m² et la totalité de la surface habitable de 89 m²; le premier juge a indiqué, ce qui n’est pas contesté par les parties, que le terrain non bâti ne dispose pas de valeur particulière, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de retenir une autre méthode que celle dite du terrain intégré.
- Sur la situation locative
Il n’est pas contesté que le bien est libre d’occupation et qu’il doit être évalué en valeur libre.
- Sur la fixation du prix
Le premier juge a retenu des références pour une moyenne de 4051,42 '/ m² en valeur libre, que le bien préempté présente un élément de plus-value liée à son bon état d’entretien et il a en conséquence au regard de la situation géographique et de la configuration du bien, fixé la valeur unitaire à la somme de 4250 '/ m² en valeur libre.
Il convient d’examiner les références des parties :
1° Les références de la commune de Noisy-le-Grand
À l’appui de sa proposition d’un prix de 338'000 ', la commune indique que ce montant correspond à l’avis du Domaine (pièce numéro 3) ; cet avis ne correspondant pas une mutation effective sera
écarté.
Elle indique qu’elle entend en appel apporter de nouveaux éléments de comparaison permettant d’établir que le prix fixé par le premier juge est assurément trop élevé.
Elle reprend 4 références de première instance retenues par le premier juge :
N° du terme Date de vente
Adresse
Surface utile
Prix en '
Prix en '/m²
Observations
T1
26 août 2019
[…]
Ménard
147
474'000
3224,49
maison individuelle
construite en 1991
libre
T2
2 octobre 2017
[…]
Vaillant
401
365'290
3927,85
maison individuelle
construite en 1991
libre
T3
23 février 2018
[…]
107
386'600
3706,54
maison individuelle
construite en 1996
libre
T4
9 janvier 2019
[…]
401
430'000
4257,43
maison individuelle
construite en 1990
libre
moyenne
3780
Le terme T1 correspond à une surface utile de 147 m² du bien supérieure à celle du bien exproprié de 89 m² ; comme l’indique le commissaire du gouvernement, les surfaces utiles n’ étant pas comparables, ce terme doit être écarté.
Le terme T2 est comparable en termes de surface utile, de construction et de superficie du terrain et sera donc retenu.
Le terme T3 correspond à une superficie de terrain de 253 m² qui n’est pas comparable à celle du bien évalué de 510 m², et ce terme sera donc écarté.
Le terme T4 est comparable en surface utile, construction et en superficie du terrain et sera donc retenu.
La commune propose en appel un nouveau terme de comparaison :
'vente du 30 octobre 2017 : […], cadastrée AL numéro 772, surface utile de 124 m² sur un terrain de 403 m², 390'000 ', 3145,16 '/ m², maison individuelle, libre de location, construite en 1999 (pièce numéro 9).
La surface utile nette du bien de 124 m² est supérieure à celle du bien exproprié de 89 m², et ce terme n’étant pas comparable sera donc écarté.
2° Les références de Monsieur et Madame X
Ils proposent 3 références avec les critères suivants :
'périmètre de 100 m autour de l’adresse du bien préempté ;
'des ventes entre novembre 2017 et octobre 2020 ;
'maisons individuelles d’une surface comprise entre 60 et 200 mètres carrés ;
'construites entre 1983 et 1997
'ayant pour matériel de couverture des tuiles, comme c’est le cas du bien préempté ;
'dont le terrain est compris entre 50 et 600 mètres carrés :
avec les références de publication, fiches de recherche de transactions immobilières et actes de vente:
N° du terme
Date de vente
Adresse
Surface Prix en euros Prix en euros/m² Observations
T1
29 août 2018
[…]
101
455'000
4504,95
Pièces 9 et 10
libre
T2
27 mai 2020
[…]
83
351'000
4228,92
pièce 11 et 12
libre
T3
9 septembre 2019
[…]
96
450
4687,50
pièce 13 et 14
Moyenne
4413,79
Le terme T1 est comparable en termes de surface utile, d’année de construction et de superficie du terrain et sera donc retenu.
Le terme T2 n’est pas comparable en terme de superficie de terrain de 220 m² du bien à évaluer de 510 m², ce terme sera donc écarté.
Le terme T3 n’est pas comparable en terme de superficie de terrain de 184 m² par rapport à celle du bien évalué de 510 m², et sera donc écarté.
Ils ajoutent que les propriétaires du pavillon immédiatement voisin du leur ont été approchés par les services de la mairie, aboutissant à une vente le 26 novembre 2020 au prix de 412'000 ' pour 105 m² (pièce numéro 29), soit 3923,80 '/m².
Ce terme comparable en termes de surface d’habitation, de surface de terrain et d’année de construction sera retenu.
3° Les références du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement a effectué une recherche de cession de pavillons sur la base PATRIM- ESTIMER UN BIEN correspondant à des cessions de maisons individuelles, surface utile comprise entre 80 et 110 mètres carrés, situées à 1000 m autour du bien à évaluer, pour des constructions comprises entre 1980 et 2000, avec une superficie de terrain comprise entre 400 et 600 mètres carrés, sur la période de décembre 2017 à décembre 2020 avec les références cadastrales et d’enregistrement :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Surface
terrain
Surface utile
totale
Prix en '
Prix en
'/m²
Observations
T1
20 mars 2019
[…]
Rouge
488
88
413'900
4703,41
construction
de 1984
T2
26 avril 2019
[…]
468
80
345'000
4312,5
construction
de 1998
T3
26 novembre
2020
[…]
422
105
412'000
3923,81
construction
de 1992
T4
9 janvier 2019
[…]
401
101
430'000
4257,43
construction
de 1990
T5
29 août 2018
[…]
Vaillant
402
101
455'000
4504,95
construction
de 1983
T6
2 octobre 2017 78B, […]
Vaillant
401
93
365'290
1927,85
construction
de 1988
T7
14 novembre
2017
[…]
416
87
428'000
4919,54
construction
de 1996
moyenne
médiane
4364
4313
Le commissaire du gouvernement indique que les termes de l’étude de marché font ressortir des valeurs unitaires comprises entre 3100 '/ m² et 4120 '/ m² pour des biens comparables, une moyenne de 4364 '/ m² et une médiane de 4313 '/ m², et qu’au regard du différentiel de 1000 ', entre la valeur basse et la valeur haute de l’étude, il propose de retenir la valeur médiane à savoir 4300 '/m².
Ces termes comparables en consistance et en localisation, en termes de surface de terrain et de surfaces utiles d’habitation seront retenus, étant précisé que les termes T 3, T4, T5 et T6 l’ont déjà été.
Au regard de ces éléments, et du bon état d’entretien du bien, de sa bonne localisation et en l’absence d’appel incident des consorts X sur la fixation du prix, il convient de faire droit à l’appel incident du commissaire du gouvernement et de fixer le prix à la somme de :
4300 '/m² x 89 m²= 382'700 '.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts
A. sur les pénalités de prêt relais
Monsieur et Madame X indiquent qu’ils ont décidé de vendre leur bien dans l’objectif d’achat d’un appartement à Colombes, comme résidence principale et qu’ils ont donc contracté un prêt relais auprès du Crédit Foncier accompagné d’un tableau d’amortissement (Pièce n°16 et n°17) ; or, le logement n’a pas été vendu en raison de la préemption et de la décision de la commune d’interjeter appel et si le remboursement devait être d’un montant de 288 663,87 ', ils se sont donc retrouvés à payer en raison de la procédure de préemption qui gèle la vente, la somme de 297'078,83 ', soit une différence de 15'416,96 ', somme qu’ils sollicitent à titre de dommages-intérêts au titre des pénalités infligées par le Crédit Foncier.
La commune de Noisy le Grand rétorque que cette demande est irrecevable, que la décision de préemption est parfaitement légale.
L’article L 214-1 du code de l’urbanisme alinéa premier dispose qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de remploi.
Selon cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation (civile 3e, 14 février 1996, numéro 94'70 249), les préjudices nés de la recherche de nouveaux locaux, du trouble commercial, du
déménagement et des frais annexes ne peuvent pas être indemnisés.
Les préjudices nés de la recherche d’un nouveau logement comme en l’espèce, ne sont donc pas indemnisables.
En conséquence, Monsieur Madame X seront déboutés de ce chef.
B. sur les frais supportés par les époux X
Ils indiquent qu’en raison de la préemption, ils ont exposé des frais d’impôts locaux de 4371 ' et d’assurance habitation de 260 ' et ils sollicitent en conséquence des dommages-intérêts pour un montant de 5331 '.
Les préjudices nés des frais annexes comme en l’espèce ne peuvent pas être indemnisés.
En conséquence, Monsieur et Madame X seront déboutés de ce chef.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la commune de Noisy-le-Grand à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la commune de Noisy-le-Grand à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance.
La commune de Noisy-le-Grand perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties ;
Vu les appels limités ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 382'700 ' en valeur libre le prix d’acquisition du bien appartenant à Monsieur Z X et Madame C D J X, situé […] à Noisy-le-Grand (93'160), sur la parcelle cadastrée […] ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation de la commune Noisy-le-Grand à leur verser la somme de 20'745,96 ' à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la commune Noisy-le-Grand à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de Noisy-le-Grand aux dépens dont distraction au profit de Maitre F G, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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