Désistement 29 décembre 2023
Annulation 22 janvier 2025
Rejet 14 février 2025
Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25DA01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2025, N° 2500766 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2310681 du 29 décembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. A….
Par un arrêt n° 24DA01147 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai,
saisie d’un appel présenté par M. A…, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lille
Par un jugement n° 2500766 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 21 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Dewaele, son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête M. B… A…, ressortissant albanais né le 18 février 1970, relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 21 novembre 2023 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir l’absence d’insertion de l’intéressé au sein de la société française, le fait qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre, l’irrégularité du séjour de son épouse et la possibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté précise également les considérations de droit, soit les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité, et de fait, soit l’absence d’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement par le requérant, qui constituent le fondement de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté attaqué vise aussi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Il est enfin fait mention des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi des éléments pris en considération au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code sur lesquels le préfet s’est fondé pour interdire le retour de M. A… en France. Cette dernière décision est par suite suffisamment motivée.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France le 19 décembre 2017, accompagné de son épouse ainsi que de ses deux enfants alors mineurs, nés en 2005 et 2011. À la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2018, le préfet du Nord a prononcé à son encontre deux mesures d’éloignement, par des décisions des 28 mars 2019 et 15 mars 2021. La durée du séjour du requérant sur le territoire français résulte donc pour partie du temps requis par le traitement de sa demande de protection internationale par les autorités françaises et de l’absence d’exécution par l’intéressé des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Cette durée ne saurait en outre constituer, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… fait valoir, de manière sommaire, qu’il exerce des fonctions de dirigeant bénévole d’une association sportive et produit en outre des bulletins de paye mentionnant le versement d’un pécule par L’Association d’action éducative et sociale de Dunkerque tant à lui-même qu’à son épouse, ces seuls éléments ne sauraient permettre de caractériser l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Il en est de même en ce qui concerne la scolarisation de ses enfants au sein du système éducatif français. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Albanie, pays où il a vécu jusqu’à ses 47 ans et où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs, que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer et que les enfants du couple ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions et alors que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… telle qu’elle est décrite au point précédent, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce qui est de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
D’une part, la décision refusant un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 7 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité et par suite annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En l’espèce contrairement à ce que M. A… soutient, l’enregistrement et l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er mars 2023, sans délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas eu pour effet d’abroger les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 28 mars 2019 et 15 mars 2021. L’intéressé n’a par ailleurs pas déféré à ces mesures. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à l’appelant un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 7 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité et par suite annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination n’étant pas entachées d’illégalité et par suite annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle interdisant son retour sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que mentionnée au point 7, et dès lors qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date des 28 mars 2019 et 15 mars 2021 auxquelles il n’a pas déféré, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 en interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 9 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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