Non-lieu à statuer 19 février 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26TL00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement du 19 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Dalloz, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à l’exécution de ce jugement du 19 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 200 euros lui serait directement versée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le sursis demandé :
- l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu’elle entraînerait une séparation de la famille, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle rendrait plus difficile la prise en charge de sa fille B…, handicapée, souffrant d’une déficience intellectuelle dans un contexte de tétraparésie spastique et déscolariserait son fils, A… ;
- les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- en méconnaissance de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Toulouse n’a pas appelé l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 7§2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- sa fille B…, qui est handicapée risque, en cas de retour en Arménie, de subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n°26TL00700, par laquelle Mme C… a demandé l’annulation du jugement du 19 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Massin, président de chambre ;
- et les observations de Me Dalloz pour Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née le 8 janvier 1983, déclare être entrée en France le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00700, elle relève appel du jugement du 19 février 2026, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
2. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 26TL00701, Mme C… sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
6. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui excluent notamment la possibilité d’en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l’objet d’une telle décision de demander au juge d’appel le sursis à l’exécution d’un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation.
7. L’exécution d’un jugement de rejet d’une demande d’annulation d’une mesure d’éloignement d’un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d’office, de cette mesure d’éloignement, est susceptible d’entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
8. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l’ordre public.
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Mme C… demande l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à Me Dalloz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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