Rejet 23 novembre 2023
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24PA00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00332 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2023, N° 2015736 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée L’Immobilière du Haut de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Par une ordonnance n° 2015736 du 23 novembre 2023, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société L’Immobilière du Haut de Paris, agissant par son mandataire judiciaire liquidateur, Me Stéphane Gorrias, représentée par Me Dorascenzi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que sa requête était manifestement irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation, dès lors que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 26 février 2019 et la déclaration de créances du 19 avril 2019 constituent un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et que cette question, qui n’est pas tranchée par la jurisprudence, ne pouvait faire l’objet d’une ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de la société L’Immobilière du Haut de Paris est sans objet à hauteur de 11 297 euros, correspondant à la somme de 9 895 euros qui a fait l’objet d’une remise avant l’introduction de la requête devant le tribunal administratif et à la somme de 1 402 euros qui a fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance devant le tribunal administratif ;
— s’agissant du surplus des conclusions s’élevant à la somme de 221 821 euros, la demande de la société L’Immobilière du Haut de Paris présentée devant le tribunal administratif de Paris est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Immobilière du Haut de Paris exerce une activité de marchand de biens. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, une proposition de rectification du 5 août 2013 lui a été adressée et elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés pour un montant total de 233 119 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Par la présente requête, Me Gorrias agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L’Immobilière du Haut de Paris fait appel de l’ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en applications des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ".
Sur la régularité de l’ordonnance et l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé une remise d’un montant de 1 402 euros le 7 avril 2021, en cours d’instance devant le tribunal administratif de Paris. La demande présentée par Me Gorrias mandataire liquidateur de la société L’Immobilier du Haut de Paris était, dans cette mesure, devenue sans objet et l’ordonnance du 23 novembre 2023, en tant qu’elle a statué sur cette somme, doit être annulée. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel, d’une part, d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet et de constater, par ordonnance en application des dispositions précédemment citées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a pas lieu d’y statuer à hauteur de la somme de 1 402 euros. D’autre part, il est statué par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 () « . Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
5. Il résulte de l’instruction que la société L’Immobilière du Haut de Paris a, par une réclamation du 23 septembre 2019, contesté la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions supplémentaires établies à la suite d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 et mises en recouvrement le 23 décembre 2013. Les impositions en litige ayant été notifiées par une proposition de rectification du 5 août 2013, le délai spécial de réclamation prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2016. La société requérante se prévaut en appel de ce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 26 février 2019 et la déclaration de créances du 19 avril 2019 récapitulant les créances mises en recouvrement le 23 décembre 2013 constituent le point de départ du délai de réclamation au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’ouverture de la procédure collective et la déclaration de créances fiscales n’ont eu aucune incidence sur le bien-fondé, le principe ou le montant de l’imposition contestée. Dès lors, ces circonstances ne constituent pas un événement justifiant l’ouverture d’un délai de réclamation au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la réclamation de la société L’Immobilière du Haut de Paris était tardive et a rejeté le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Me Gorrias agissant en qualité de mandataire liquidateur par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que cette irrecevabilité ne pouvait être couverte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête d’appel de Me Gorrias agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L’Immobilière du Haut de Paris est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Me Gorrias agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L’Immobilière du Haut de Paris au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’il y est statué sur la somme de 1 402 euros remise le 7 avril 2021.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la somme de 1 402 euros remise le 7 avril 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Gorrias agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L’Immobilière du Haut de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Stéphane Gorrias agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée L’Immobilière du Haut de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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