Rejet 30 octobre 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02923 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024, N° 2407775, 2407905 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a, d’une part, demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2409999 du 21 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
M. B A a, d’autre part, demandé au tribunal administratif, Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2407775, 2407905 du 30 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 9 juillet et 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 21 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 29 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». En application des dispositions combinées des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui assortissent cette décision, lorsque l’intéressé est assigné à résidence, relèvent d’une procédure à juge unique.
4. M. A ayant été assigné à résidence, ses demandes ont été examinées par le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Dans ces conditions, seules les dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative étaient applicables et il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par ces dispositions. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit, dès lors, être écarté.
Sur l’arrêté du 9 juillet 2024 :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 9 juillet 2024 en litige lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 5 de son jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. A, la préfète de l’Ain n’a pas examiné d’office si sa décision était susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige.
8. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches sur le territoire, dont sa sœur de nationalité française et de son intégration professionnelle. Si l’intéressé est présent sur le territoire depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, les seules attestations qu’il produit, peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer qu’il y a des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la seule circonstance qu’il a exercé une activité professionnelle sur le territoire, de décembre 2017 à septembre 2024, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Sur l’arrêté du 9 octobre 2024 :
11. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 13 de son jugement.
12. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
13. En troisième lieu, si M. A se prévaut du caractère disproportionné de la décision portant assignation à résidence en litige au regard de ses activités professionnelles, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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