Infirmation partielle 29 janvier 2016
Infirmation partielle 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2016, n° 14/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2014, N° F13/00888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2016
N°2016/ 42
Rôle N° 14/05178
I A
C/
Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), venant aux droits de la SAS EFIXO
Grosse délivrée le :
à :
— Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section – en date du 19 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00888.
APPELANT
Monsieur I A, XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), venant aux droits de la SAS EFIXO, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie R, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie R, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016
Signé par Madame Virginie R, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. I A a été engagé par la société EFIXO en qualité d’ingénieur développeur informatique cadre au coefficient 2.1 à compter du 18 septembre 2008, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2833,33 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Après entretien préalable le 24 août 2011 , M. I A a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2011 dans les termes suivants:
' Par courrier RAR du 9 août 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien qui s’est tenu le 24 août dernier et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Jacques ROUX conseiller du salarié CFTC des Bouches du Rhône, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons entendu vos explications.
Ces dernières ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, de sorte que nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de notre décision sont ci-après exposés.
Lors de la réunion du 7 juillet 2011, vous n’avez eu de cesse de critiquer , à diverses reprises, votre responsable, Monsieur M Z, alors qu’il informait l’ensemble des collaborateurs de l’équipe de STB de la procédure de déploiement du nouveau matériel informatique.
En effet, vous l’avez interpellé plusieurs fois devant l’équipe sur la seule question de la méthode de démarrage de l’ordinateur.
Alors même que Monsieur M Z avait répondu précisément à votre question vous avez cru bon devoir sortir de la salle de réunion, sans aucune explication.
Vous êtes revenu dans la salle au bout de 5 minutes, avec une feuille de papier sur laquelle vous avez écrit les termes suivants : ' je soussigné M Z souhaite contraindre I A à enrôler son empreinte biométrique , le 7 juillet 2011.'
Sans même tenir compte du déroulement de la réunion et de l’enregistrement des empreintes en cours par vos collègues, vous vous êtes permis d’interrompre votre responsable et avez lu, devant l’ensemble de l’équipe, la phrase que vous aviez ainsi notée, sommant publiquement Monsieur M Z de signer cette feuille en échange de l’enregistrement de vos empreintes.
Devant le refus de ce dernier, vous avez exigé une nouvelle fois qu’il signe le document que vous lui présentiez, lui indiquant que vous n’enregistriez vos empreintes qu’à cette seule condition.
C’est dans ces circonstances que Monsieur M Z a finalement signé votre document, en toute confiance et de bonne foi.
Contre toutes attentes, vous avez finalement refusé d’enregistrer vos empreintes, comme vous vous y étiez pourtant engagé, mettant votre responsable dans une situation pour le moins délicate et embarrassante devant l’équipe.
Outre l’attitude désinvolte et irrespectueuse dont vous avez fait preuve ouvertement à l’égard de votre hiérarchie, laquelle a d’ailleurs grandement étonné vos propres collègues, votre comportement provocant et délibéré, a perturbé le bon fonctionnement de la réunion, dont vous ne pouviez ignorer l’importance, en remettant en cause devant toute son équipe l’autorité de votre responsable.
Votre comportement, volontaire, construit et adopté au surplus en public, caractérise un manquement professionnel à l’exécution loyale de votre contrat de travail , lequel ne nous permet pas de pérenniser la relation de travail qui vous lie à notre société.
Nous considérons donc que l’ensemble de ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La date de première présentation de la présente marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois. Toutefois nous vous dispensons de l’intégralité de son exécution. Celui-ci sera rémunéré aux échéances normales de la paye.
Au terme de votre préavis, nous vous demandons de nous restituer tout élément appartenant à la société EFIXO restant à votre disposition.
Nous vous rappelons que vous demeurez tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail. Vous devez observer une confidentialité absolue en ce qui concerne les affaires d’EFIXO, cette obligation valant aussi bien pendant la durée de votre contrat de travail qu’après l’expiration de celui-ci.
Nous vous informons , conformément aux dispositions légales, que votre droit individuel à la formation ( DIF ) s’élève à 39 heures.Si vous nous en faites la demande avant l’expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Enfin, nous vous informons également conformément à la notice d’information ci-joint, que vous pouvez bénéficier du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008. Vous disposez d’un délai de 10 jours à compter de la date de rupture de votre contrat de travail pour adhérer ou renoncer à ce droit par écrit.
A la fin de votre préavis , il vous sera remis votre certificat de travail , votre solde de tout compte , votre attestation assedic, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.'
La société EFIXO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. I A a saisi le 20 mars 2013 le conseil des prud’hommes de Marseille qui par jugement du 19 février 2014 a:
— Dit que le licenciement de M. A n’était pas nul au titre de la législation sur la protection des salariés ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles,
— Dit que le licenciement de M. A était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Dit que M. A n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral,
— Débouté en conséquence, M. A de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société EFIXO de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Mis les dépens éventuels à la charge de M. G.
Le 13 mars 2014, M. I A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. I A demande de :
— dire juste et bien fondé Monsieur I A en son appel.
— infirmer le jugement rendu le 19 février 2014 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE.
— débouter la Société SFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger que la Société SFR ne rapporte pas la preuve que Monsieur I A a été informé avant la réunion du 7 juillet 2011 qu’une procédure de saisie des empreintes digitales allait être mise en 'uvre.
— dire et juger que la Société SFR ne rapporte pas la preuve que Monsieur I A a été informé tant avant que pendant la réunion du 7 juillet 2011 que le choix était laissé au salarié soit d’accepter la procédure de saisie des empreintes attachée au nouvel ordinateur, soit de garder l’ancien ordinateur.
— dire et juger que la société SFR a violé les dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec)
— dire et juger que le licenciement de Monsieur I A par la Société SFR est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société SFR a violé les dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec),
En conséquence,
— condamner la Société SFR à verser à Monsieur I A la somme de 1.750 euros au titre de prime de vacances pour le mois de juin 20 Il,
— condamner la société SFR à verser à Monsieur I A les sommes suivantes:
* 54.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 45 euros au titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement;
* 1.750 euros au titre de prime de vacances pour le mois de juin 2011,
le tout, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner la société SFR à verser à Monsieur I A la somme de 3,000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société SFR venant aux droits de la société EFIXO demande de :
— Confirmer en tout point le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 19 février 2014
— Constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur A est parfaitement justifié,
— Constater que Monsieur A n’a pas fait l’objet d’un licenciement vexatoire,
— Constater que Monsieur A n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral.
En conséquence, de :
— Débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Monsieur A à verser à la société SFR la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
En tout état de cause, de :
— Condamner Monsieur A aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement reproche au salarié lors de la réunion du 7 juillet 2011, organisée par son responsable , en présence de ses collègues :
— d’avoir émis des critiques et interpellé à plusieurs reprises son responsable
— d’être sorti de la réunion sans explication
— d’avoir sommé par deux fois son responsable de signer le document suivant, rédigé par le salarié lui-même, puis lu à haute voix : 'je soussigné M Z souhaite contraindre I A à enrôler son empreinte biométrique , le 7 juillet 2011.'
— d’avoir une fois le document signé, refusé de donner ses empreintes
ce faisant d’avoir eu une attitude désinvolte, irrespectueuse envers sa hiérarchie, remettant en cause son autorité, et d’avoir perturbé la réunion, caractéristiques selon l’employeur d’un manquement à l’exécution loyale de son contrat de travail.
M. A entend voir juger légitime son refus de donner ses empreintes digitales au motif que n’auraient pas été respectées par l’employeur la réglementation en matière d’enregistrement de données personnelles ( consultation des institutions représentatives du personnel en application de l’article L 2323-32 du code du travail et autorisation de la CNIL); ce moyen doit être déclaré inopérant en l’espèce, le grief formulé à l’encontre du salarié, n’étant pas d’avoir refusé de donner ses empreintes mais d’avoir eu une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie.
De le même façon, s’il est constant qu’après avoir signé le document présenté par M. A, M. Z son responsable a tenté de récupérer celui-ci et qu’à cette occasion, une altercation est survenue entre les deux, M. B séparant les deux protagonistes, il importe peu de déterminer qui est l’origine de cette altercation, celle-ci n’étant pas reprochée au salarié.
Il est constant que participaient à cette réunion, outre M. A et M. Z responsable technique, les collègues suivants de M. A: MM. H, C, E, X et B
L’employeur verse aux débats les attestations de MM. E ET B. Le salarié pour sa part produit les attestations de M. H, C et X, ainsi que le document signé par M. Z lors la réunion du 7 juillet 2011 .
Ce document est le suivant :'Je soussigné M. M Z souhaite contraindre M. I A à enregistrer 2 empreintes digitales dans son ordinateur portable sans information à ce jour. Fait à Marseille le 07/07/2011.'
Quant aux faits reprochés au salarié les collègues de M. A font état des éléments suivants:
B. E : 'Nous nous sommes tous installés du même côté de la table faisant face à M. Z avec les nouveaux PC devant nous. M. Z a commencé à nous décrire la procédure d’installation, la première étape étant la prise de nos empreintes numériques sur notre PC afin de sécuriser l’accès à celui-ci. M. A a eu immédiatement une attitude d’opposition en indiquant s’il y avait une alternative au stockage d’empreintes et en précisant qu’en tout état de cause, il souhaiterait recevoir le PC mais sans donner les empreintes. M. Z lui a répondu tout naturellement que pour pouvoir bénéficier de cet ordinateur, il devait y stocker ses empreintes numériques…. Au départ nous n’étions pas enclins à donner nos empreintes, mais les explications de M. Z nous avaient rassurés et ce qui a permis de continuer la procédure de prise d’empreintes. Pendant cette étape de remise du matériel, M. A est sorti de la salle de réunion. Il est revenu plus tard avec un papier entre les mains. M. Z ayant fini avec nos empreintes et le début de la configuration de nos PC, il arrive à la configuration du PC de M. A. Celui-ci à ce moment sort un papier et le lit à haute voix et lui demande de bien vouloir le signer. M. A indique alors à M. Z que c’est un papier prouvant que M. Z lui demande ses empreintes pour pouvoir bénéficier du nouveau matériel. S’en suit une négociation entre les deux au cours de laquelle M. A a fait croire qu’il donnerait ses empreintes en échange de la signature du document et M. Z décide finalement de signer le papier de M. A. .. M. Z ayant signé le papier, il demande à M. A de passer à la configuration de son PC et de bien vouloir y stocker ses empreintes mais M. A a refusé. … M. Z devant la rectitude de M. A lui a indiqué qu’il ne pourrait bénéficier du nouveau matériel et qu’il garderait son ancien matériel. M. A a quitté la salle de réunion et M. Z a continué la configuration du matériel avec messieurs X, B et moi-même. '
M. B : ' M. Z nous a expliqué la procédure à suivre pour la remise de notre matériel, un ordinateur portable, qui nécessitait d’enregistrer nos empreintes digitales pour déverrouiller son accès. M. A a exprimé son refus de donner ses empreintes digitales et a demandé plus d’information à M. Z qui ne lui a pas répondu. La procédure de remise du matériel a continué et nous avons au fur et à mesure enregistré nos empreintes, au même moment M. A est sorti de la salle de réunion pour récupérer une feuille sur laquelle il a écrit que M. Z le contraignait à donner ses empreintes digitales pour obtenir son nouveau matériel. Les deux parties étaient face à face et visiblement M. Z ne comprenait pas la démarche de M. A, il lui a donc demandé plus d’information sur cette feuille. M. A lui a dit qu’il était contraint de donner ses empreintes pour avoir son nouveau matériel et a demandé à M. Z d’acquiescer en signant son papier ce qu’il a fait. M. Z a alors dit à M. A que puisqu’il avait signé son papier, il pouvait maintenant continuer la procédure de remise du matériel. M. A a alors dit que ça ne changeait rien, et qu’il ne donnerait pas ses empreintes , ce qui a surpris M. Z qui a donc dit qu’il ne comprenait pas puisqu’il avait signé la feuille que présentait M. A.'
M. H : 'Nous devions recevoir de nouveaux ordinateurs portables intégrant un dispositif d’identification biométrique. Lors de la phase d’enrôlement des empreintes, M. I A a demandé au directeur technique M. M Z ce qui était prévu comme alternative pour ceux qui ne souhaitait pas ' mettre le doigt ', la réponse de M Z a été simplement ' tu mets le doigt'. M. A étonné a reposé la question deux fois. M. Z lui a répété deux fois la même réponse’ tu mets le doigt'.M. A quittait alors la réunion, puis revenu avec un papier, après l’avoir lu à haute voix; M. A demanda à M. Z de le signer. Sur ce papier il était écrit que M. Z contraignait M. A à donner ses empreintes digitales sans avoir eu d’information au préalable. M. Z demanda pourquoi il signerait ce papier. M. A demanda à son tour si pour lui, c’était bien ce qui était en train de se passer. M. Z N le papier et le donna à M. A. Par la suite M. Z dit à M. A de ' mettre le doigt ' ce qu’il refusa.'
M. X : 'Le but de la réunion était la remise de PC portables aux membres de l’équipe STB ..L’équipe s’est installée d’un côté de l’axe principal de l’éllipse… de l’autre côté il y avait le directeur technique M Z…. la réunion a commencé par une présentation du matériel, du système d’exploitation tournant sur le PC, de sa valeur. Il a également été présenté les éléments ayant trait à la sécurité, comme le fait que seul M Z connaissait le mot de passe root ( utilisateur ayant toutes les permissions) ou qu’il fallait ses empreintes digitales pour pouvoir accéder à la machine… La procédure pour enregistrer les empreintes digitales a donc commencé … A un moment il me semble que c’était au début de la procédure , mais peut-être était- ce un peu avant, I A a déclaré qu’il ne souhaitait pas enregistrer ses empreintes digitales dans le PC car ce sont des données biométriques personnelles. Il a donc demandé de quelle autre solution il disposait. Il semblait n’y en avoir aucune, il devait entrer ses empreintes digitales pour avoir un PC et pour pouvoir travailler. Alors qu’il attendait que la procédure soit lancée sur son PC, I A a quitté la réunion un court moment pour chercher un feuille et un stylo. Une fois revenu en salle de réunion, il s’est mis à écrire . Je ne me souviens pas de la formulation exacte rédigée sur cette feuille par I A, mais cela signifiait que M Z voulait obliger I A à entrer ses empreintes digitales dans le PC. I A a demandé à M Z de signer la feuille. M Z a tout d’abord refusé. I A a alors argumenté en disant que ça de devait pas poser de problème puisque c’était le but de la réunion: nous devions récupérer nos nouveaux outils de travail. M Z a alors fini par signer la feuille. Il a ensuite demandé à I A d’entrer ses empreintes digitales dans la PC. I A a refusé en disant qu’il n’avait jamais affirmé qu’il entrerait ses empreintes même si M Z signait la feuille.'
Enfin, M. C : 'lors de la remise des nouveaux portables, I A a demandé qu’elle était l’alternative à l’utilisation des empreintes digitales comme moyen d’authentification au démarrage des portables. La réponse de M Z a été ' mettre le doigt '. Après deux autres tentatives qui se sont soldées par une réponse identique, I A a présenté une lettre à M Z une lettre qu’il a lue à voix haute. Le contenu demandait une confirmation de l’obligation faite aux employés d’insérer leurs empreintes digitales. M N puis lui rendit la lettre après que I A lui ait demandé si elle correspondait bien à ce que M Z nous demandait de faire. Quelques minutes après, M Z avait fini sa partie de l’installation du portable de I A et lui demandai de mettre ses empreintes. Ce que I A refusa de faire. '
Il ressort des témoignages concordants, que M. A a interpellé effectivement deux fois son responsable sur la possibilité de ne pas donner ses empreintes pour avoir accès au matériel, qu’il a quitté sans explication la réunion en cours au cours de laquelle se déroulait la procédure de remise des nouveaux PC, qu’il a rédigé lui-même un document destiné à être signé de son responsable, qu’il a lu ce document à haute voix devant l’ensemble de ses collègues, qu’il a à deux reprises demandé à M. Z de le signer, ce que ce dernier a finalement accepté de faire.
S’il n’est pas démontré que l’employeur avant la réunion du 7 juillet 2011 avait effectivement donné au salarié toutes informations utiles sur la procédure destinée à la remise des nouveaux PC, force est de constater qu’en tout état de cause, les modalités d’enregistrement des empreintes ont été expliquées lors de cette réunion.
La cour note que M. E évoque ' une négociation entre les deux au cours de laquelle M. A a fait croire qu’il donnerait ses empreintes en échange de la signature du document et M. Z décide finalement de signer le papier de M. A', que M. B précise ' visiblement M. Z ne comprenait pas la démarche de M. A’ puis ajoute ' a demandé à M. Z d’acquiescer en signant son papier ce qu’il a fait', de même M. X dit : Je ne me souviens pas de la formulation exacte rédigée sur cette feuille par I A, mais cela signifiait que M Z voulait obliger I A à entrer ses empreintes digitales dans le PC. I A a demandé à M Z de signer la feuille. M Z a tout d’abord refusé', puis 'M Z a alors fini par signer la feuille'; les collègues de travail de l’appelant témoignent avoir ressenti ainsi d’une part l’embarras certain du responsable devant son équipe, et d’autre part la provocation utilisée à son endroit par son subalterne.
C’est donc vainement que M. A qui a pris seul l’initiative de quitter la réunion, de rédiger lui-même un document destiné à être soumis à la signature de son responsable et l’a lu à haute voix en pleine réunion, soutient n’avoir pas délibérément voulu mettre en défaut de dernier . Au contraire, par ces agissements ( interpellations répétées, et exigence de la signature d’un document de sa main), M. A apparaît avoir devant ses collègues, instauré un climat de défiance à l’encontre de la société, témoignant ainsi de la réalité d’une attitude irrespectueuse à l’égard de sa hiérarchie, constitutive d’un manquement par la salarié à l’exécution loyale de ses obligations.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement justifié par un cause réelle et sérieuse et a débouté M. I A de ses demandes.
Sur la prime de vacances
M. A, invoquant les dispositions conventionnelles, demande à la cour de constater qu’il a perçu au titre de prime de vacances mentionné ' bonus ' dans ses bulletins de salaire, une somme de 1000 euros en juin 2010 et 2500 euros en juin 2009, ce dont il justifie , et qu’il n’a perçu aucune somme en juin 2011, en violation de dispositions conventionnelles. Il sollicite une somme de 1750 euros.
La société SFR venant aux droits de la société EFIXO ne conteste pas qu’en application de l’article 31 de la Convention Collective Nationale applicable, l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la Convention Collective Nationale de l’ensemble des salariés. Elle justifie du versement d’une somme de 500 euros à titre de ' bonus ' à MM D et Y en juillet 2011 et de 400 euros à ce titre à M. F à cette même date.
M. A fondé à réclamer paiement de cette prime ne justifie par aucun pièce le montant qu’il réclame. En conséquence, la cour lui alloue la somme de 500 euros ce chef, somme allouée à MM. D et Y.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe en partie supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement en date du 20 mars 2013 du conseil des prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions , à l’exception de celle concernant la demande au titre d’une prime de vacances,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SFR venant aux droits de la société EFIXO à payer à M. I A une somme de 500 euros à titre de prime de vacances,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SFR venant aux droits de la société EFIXO aux dépens.
LE GREFFIER Pour Mme VINDREAU, conseiller faisant fonction de président empéché,
Mme V. R en ayant délibéré
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