Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2024, N° 2109801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a rejeté sa demande de réintégration à son poste de contrôleur des ateliers et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer à ce poste.
Par un jugement n° 2109801 du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. C, représenté par Me Manon Leuliet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer sur son poste de contrôleur au sein des ateliers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le réintégrer sur le poste de contrôleur au sein des ateliers ;
— la décision attaquée met en cause ses libertés et droits fondamentaux dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision de la cour du 21 septembre 2021 confirmant l’annulation de la décision de déclassement ainsi que le droit à un recours effectif et qu’elle a entrainé un durcissement de ses conditions de détention, de sorte qu’elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
— en dépit de la décision de déclassement de son poste en cuisine sur lequel il avait été affecté en octobre 2018, il est fondé à demander la réintégration sur son poste de contrôleur au sein des ateliers dès lors que la décision de déclassement de ce poste a été annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur de sorte que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Manon Leuliet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. C a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin en 2013. Par jugement n° 1700160 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille Annoeuillin avait déclassé l’intéressé de son emploi de contrôleur des ateliers. Par arrêt n° 20DA01376 du 21 septembre 2021, la cour a confirmé ce jugement.
2. Par un courrier du 24 novembre 2021, M. C a demandé à l’administration pénitentiaire de le reclasser à son poste. Par une décision du 9 décembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a rejeté cette demande. M. C relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. C, le jugement a statué au point 5 sur sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le réintégrer sur le poste de contrôleur au sein des ateliers. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué à raison d’une omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article D. 432-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus ». Aux termes de l’article D. 432-3 du même code : « Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser ». Aux termes de l’article D. 432-4 : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi () ».
5. Le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi, c’est-à-dire mettant fin à l’affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il en va autrement des refus opposés à une demande d’affectation sur un emploi ainsi que des mesures portant affectation sur un emploi ou changement d’affectation d’un emploi sur un autre emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 novembre 2021, M. C a demandé sa réintégration sur son poste de contrôleur des ateliers en se fondant sur la circonstance que la cour avait confirmé, par une décision du 21 septembre 2021, l’annulation par le tribunal administratif de la décision du 23 décembre 2016 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille Annoeuillin l’avait déclassé de cet emploi.
8. Pour soutenir que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a rejeté sa demande est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, M. C soutient que cette décision n’a pas procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour du 21 septembre 2021 et a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt, ce qui a porté atteinte à son droit à un recours effectif et a entraîné un durcissement des conditions de détention, de sorte que ses libertés et droits fondamentaux ont été mis en cause.
9. Toutefois, en premier lieu, l’autorité de la chose jugée par la cour le 21 septembre 2021 interdisait seulement à l’administration de prendre une nouvelle décision de déclassement, d’une part en l’absence de toute modification des circonstances de fait ou de droit et d’autre part en se fondant sur le même motif que celui censuré par la cour, qui avait été tiré du non-respect par l’intéressé des consignes et des missions de contrôle.
10. Or la décision attaquée du 9 décembre 2021 a été motivée par les circonstances que M. C avait été affecté aux cuisines en 2018 et qu’il avait été déclassé de son poste par une décision disciplinaire du 24 novembre 2021, l’intéressé ayant tenu des propos menaçants à l’encontre du chef des cuisines.
11. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 9 décembre 2021 a méconnu l’autorité de la chose jugée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions du tribunal et de la cour portant annulation de la décision de déclassement du poste de contrôleur des ateliers n’impliquait pas nécessairement que M. C soit réintégré sur ce poste.
13. Dans ces conditions, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que l’administration a méconnu son devoir d’assurer l’exécution de l’arrêt du 9 décembre 2021.
14. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu’il a été privé de toute rémunération entre le 23 décembre 2016 et le 2 octobre 2018, date à laquelle il a été classé sur un emploi de cuisinier, et qu’il n’a pas pu bénéficier de la totalité de ses remises de peines du fait de son déclassement, ces circonstances, qui résultent de la décision de déclassement et non du refus de réintégration sur son emploi au sein des ateliers, ne permettent pas davantage de considérer que cette décision de refus a mis en cause les libertés et les droits fondamentaux de M. C.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
16. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Manon Leuliet.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Délibéré après l’audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02299
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Habitation ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Installation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Menaces
- Traumatisme ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Cellule ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Violence ·
- Établissement ·
- Médicaments ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Faute
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour étudiant ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Centrafrique ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Risque ·
- Premier ministre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Notification ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.