Rejet 23 mai 2024
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 mai 2024, N° 2400796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400796 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale, en conséquence de l’illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale, en conséquence de l’illégalité dont le refus de séjour et la mesure d’éloignement sont entachés ;
— cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 29 décembre 2001, déclarant être entrée sur le territoire français en juillet 2018, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme A C relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, hormis le cas dans lequel le tribunal administratif a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A C ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier ou retenu des motifs contradictoires dans leur décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Mme A C, qui soutient être entrée en France en juillet 2018 alors qu’elle était âgée de seize ans, a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, mais n’a pas mené à son terme la formation professionnelle en cuisine qu’elle avait débutée en septembre 2019. Si la requérante, qui indique avoir mis un terme à cette formation en raison d’une grossesse compliquée en 2022, s’est engagée dans le dispositif « contrat engagement jeunes » à compter de janvier 2023, elle justifie seulement à ce titre avoir suivi le début d’une formation intitulée « avenir ateliers de formation », sans en démontrer le caractère professionnalisant. Elle n’apporte ainsi à l’instance aucun élément établissant une insertion professionnelle notable à la date de la décision contestée. Il ne ressort, par ailleurs, pas des attestations peu circonstanciées versées au dossier, y compris celle émanant de son cousin résidant en région parisienne, que Mme A C justifierait d’une insertion sociale particulière sur le territoire français, en dépit des circonstances douloureuses qu’elle a dû affronter lors du décès de son enfant survenu deux jours après sa naissance en septembre 2022. Il n’est au surplus pas contesté qu’elle n’entretient plus de relations avec le père de cet enfant. La requérante ne saurait, en outre, utilement se prévaloir de la naissance d’un deuxième enfant, de son union avec un nouveau conjoint, le 26 novembre 2024, intervenue postérieurement à l’arrêté contesté. Enfin, Mme A C, qui soutient sans l’établir avoir perdu ses deux parents et être fille unique, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des objectifs poursuivis par une telle décision de refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une décision de refus de séjour sur la situation de Mme A C.
5. En troisième lieu, Mme A C ne saurait utilement invoquer, pour contester les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement légal de ces décisions. Par ailleurs, et dès lors que la requérante reprend sur ce point le même argumentaire que celui qu’elle expose à l’appui de sa demande d’annulation du refus de séjour, il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A C n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Elle n’est dès lors pas plus fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que les décisions décidant son éloignement et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité, respectivement, de cette décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A C, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Notification ·
- Envoi postal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Soutenir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Eures ·
- Emprisonnement ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale
- Traitement ·
- Eures ·
- Côte d'ivoire ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Peintre ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Bâtiment ·
- Pays ·
- Exécution d'office
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.