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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2024, N° 2306406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2306406 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a omis de procéder à un examen sérieux de sa situation avant de lui refuser le droit au séjour ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement est entachée ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement est entachée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 décembre 2002, est entré en France en 2019, alors qu’il était âgé de seize ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 13 mai de cette même année. Un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » lui a été délivré pour la période du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 septembre 2022, M. A a présenté une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 février 2023 l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions des articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte ainsi les considérations de droit applicables à la situation de M. A. Cet arrêté rappelle ensuite les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, notamment sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département à compter du 13 mai 2019, son parcours scolaire et son expérience professionnelle, qui ont justifié l’attribution d’un titre de séjour en 2021. Il précise enfin que M. A n’a pas obtenu son baccalauréat professionnel, qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail en dépit de quelques fiches de paie se rapportant à l’exercice ponctuel de fonctions d’intérimaire, qu’il n’a pas répondu au service sollicitant tout élément complémentaire susceptible d’étayer sa demande de titre de séjour, qu’il a vécu en Guinée près de dix-sept années et qu’il n’établit pas avoir rompu tout contact avec ses parents résidant dans ce pays. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à sa situation personnelle et familiale, comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, permettant à celui-ci de contester utilement cette décision de refus. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte / () ». Selon l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Enfin, aux termes de la rubrique n° 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à fournir au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code, sont le titre de séjour en cours de validité les justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante.
5. Il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations que M. A, inscrit dans un lycée professionnel à compter de 2019 pour y suivre une formation de technicien installateur des systèmes d’énergies et climatisation, a échoué aux épreuves du baccalauréat professionnel et, après qu’on lui a refusé de redoubler, a décidé de mettre un terme à ses études et de rechercher un emploi. Par suite, à la date de l’arrêté contesté, M. A ne remplissait pas la condition tenant au suivi d’une formation professionnalisante. S’il fait état de son activité comme préparateur de commandes dans une agence d’intérim du 20 juillet au 19 aout 2022 puis comme agent dans l’agroalimentaire en octobre et novembre 2022, il ne justifie pas, en tout état de cause, disposer d’un contrat de travail à durée déterminée permettant, sous réserve de remplir les autres conditions prévues à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par ailleurs, les documents médicaux produits à l’instance, dont il ressort que M. A est suivi depuis 2019 pour une symptomatologie anxieuse en lien avec ses conditions de vie en Guinée, ne sont pas de nature à établir la réalité d’une phobie scolaire qui serait venue perturber son parcours de formation. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A, qui est entré en France au cours de l’année 2019, à l’âge de seize ans et y a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, fait valoir qu’il a noué des liens amicaux sur le territoire français, qu’il a suivi une formation de 2019 à 2021 puis exercé une activité professionnelle quelques mois en 2022, qu’il est bénévole auprès du Secours populaire et participe à des activités sportives et théâtrales. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français, alors qu’il n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches en Guinée où résident ses parents, son demi-frère et sa sœur. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A ne justifie d’aucune intégration ou perspective professionnelle particulière depuis l’abandon de ses études. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des objectifs poursuivis par une telle décision de refus. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur la situation de M. A.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser le droit au séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». En application de l’article L. 613-1 du même code, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui rappelle expressément les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, ainsi qu’il a été dit, est elle-même suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’illégalité. Il n’est dès lors pas plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision décidant son éloignement est illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus de séjour.
11. En troisième lieu, même en tenant compte des effets spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un éloignement sur la situation de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7 du présent arrêt.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de décider son éloignement.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
13. M. A reprend en appel, sans apporter aucun argument ou élément nouveau, les moyens tirés d’un défaut de motivation des décisions contestées, de leur illégalité par voie d’exception de l’illégalité des décisions dont elles procèdent, d’une méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille aux points 17 à 25 de son jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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