Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 février 2024, N° 2308824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille :
d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2308824 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.de mettre à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
il s’en rapporte à son mémoire de première instance.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante brésilienne née le 20 octobre 2000 au Brésil, est entrée une première fois en France en février 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vacances travail » valable du 16 février 2019 au 16 février 2020, à l’issue duquel elle est retournée au Brésil. Le 7 février 2020, elle est de nouveau entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 4 février 2020 au 4 février 2021. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 5 février 2021 au 4 février 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 9 juillet 2022. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B… A… relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a été inscrite, dès son arrivée en France en février 2019, en première année de BTS « études de réalisation d’un projet de communication » en option « réalisation de produits imprimés » au titre de l’année universitaire 2019-2020, où elle a toutefois été ajournée dès le premier semestre avec une note de 7,8/20 en raison d’un manque d’implication et de quinze demi-journées d’absences non justifiées, tel que mentionné au bulletin de note produit par le préfet en première instance. Si l’intéressée soutient qu’elle a néanmoins été admise en deuxième année de BTS pour l’année universitaire 2020-2021, elle ne produit toutefois aucun relevé de notes et ne justifie pas avoir validé cette année d’étude ni obtenu le diplôme de BTS. Pour ce qui concerne l’année universitaire 2021-2022, Mme B… A… justifie son absence d’inscription en établissement d’enseignement supérieur par l’activité professionnelle qu’elle a exercé au sein d’une entreprise en qualité de vendeuse, à partir de septembre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui l’a amenée à solliciter un changement de statut auprès des services de la préfecture en décembre 2021, démarche qu’elle a ensuite abandonnée en mai 2022, en raison du renoncement de la société à recruter la requérante en qualité de « visual merchandiser ». Si Mme B… A… invoque également des difficultés liées à la pandémie de covid19, elle ne démontre toutefois pas avoir été confrontée à des difficultés autres que celles ayant concerné l’ensemble des étudiants, ces circonstances ne suffisant pas à expliquer l’absence de validation de ces années d’études. La requérante se prévaut ensuite d’une réorientation de ses études par l’inscription au titre de l’année universitaire 2022-2023 en première année de « visuel merchandising » au sein de l’établissement MJM Graphic Design de Lille, qu’elle justifie par l’intérêt porté pour ce type de fonctions lors de son expérience acquise au cours de son activité salariée de vendeuse. Toutefois, cette formation est destinée à assurer la promotion de produits et services dans les espaces de vente et à la création d’environnement propice à l’achat par la présentation et la mise en valeur des produits, tandis que sa formation initiale en BTS la destinait aux métiers de designer graphique ou print media dans le secteur des industries graphiques. Dès lors, contrairement à ce qui est allégué, la réorientation effectuée par Mme B… A… ne présente pas de cohérence avec la formation initialement suivie. Ainsi, bien que la requérante justifie être inscrite en 2ème année de cette formation au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle n’a toutefois obtenu aucun diplôme en cinq années d’études. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour, a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l’appréciation par l’administration, de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée récemment en France, en février 2019, afin d’y poursuivre des études et n’avait ainsi pas vocation à y demeurer. L’intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des relations privées et familiales intenses sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’un titre de séjour valable d’octobre 2022 à octobre 2023, elle ne démontre pas que sa présence auprès d’elle serait indispensable, ni qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses grands-parents, ses oncles et son frère et où elle a vécu elle-même jusqu’à l’âge de vingt ans. S’agissant de l’absence de relations avec son père, la seule attestation émanant de la mère de la requérante est insuffisamment probante sur ce point. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 février 2024 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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