Non-lieu à statuer 7 avril 2023
Annulation 3 avril 2024
Annulation 14 février 2025
Annulation 23 mai 2025
Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25DA01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2025, N° 2306934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2306934 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour de M. B… A… sur le territoire français pour une durée d’un an, a condamné l’Etat à verser la somme de 1200 euros au conseil de M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, le préfet du Nord demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… A….
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2025 et 23 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Eurielle Rivière conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le système Schengen dans un délai de sept jours sous astreinte de deux cent euros par jour de retard et à la mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’acte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
l’acte est insuffisamment motivé, est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale étant donné que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauricien né le 12 janvier 1989 à Pamplemousse, est entré en France le 14 janvier 2019, muni de son passeport mauricien, revêtu d’un visa de long séjour de type « D », valable du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2020, portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Il a ensuite obtenu une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », valable du 5 mai 2020 au 5 mai 2021. Le 3 février 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d’interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions d’annulation. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour.
Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Comme indiqué au point 1, M. B… A… a disposé d’un titre de séjour jusqu’au 5 mai 2021 en tant que conjoint de ressortissant français. Il a divorcé le 2 décembre 2021. Ce n’est que le 3 février 2022 qu’il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre afin d’exercer la profession de secrétaire médical. Il se prévaut uniquement de la présence d’une tante et d’un oncle sans établir les liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu du peu d’intensité des liens de l’intéressé avec la France, en lui interdisant d’y retourner pendant une durée d’un an.
4. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
5. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. B… A… contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… A… :
6. Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, pour signer les arrêtés relevant des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français fait état de la date d’entrée de M. B… A… en France, de son absence d’attaches privés et familiales sur le territoire français hormis la présence d’un oncle et d’une tante. Il indique également qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… A… avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, eu égard à la situation de l’intéressé telle qu’exposée précédemment, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit également être écarté.
11. En dernier lieu, par le jugement attaqué du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans que M. B… A… ne forme d’appel principal ou incident à l’encontre de cette partie du jugement, qui est donc devenue définitive. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B… A… pendant une durée d’un an. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement sur ce point et de rejeter la demande d’annulation de cette décision présentée par M. B… A…. Ses conclusions formulées en cause d’appel tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le système Schengen doivent en tout état de cause également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a la qualité de partie perdante ni en première instance ni dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… A… au titre des frais liés au litige. En conséquence, le préfet est également fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met à la charge de l’État une somme à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2306934 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… A… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… B… A… et à Me Rivière.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 .
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
- Valeur ajoutée ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Droit à déduction ·
- Finances
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Cotisations
- Viande ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Heure de travail ·
- Commune ·
- Débours ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Île-de-france
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Affiliation ·
- Sécurité civile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal des conflits ·
- Préjudice ·
- Juridiction administrative ·
- Premiers secours ·
- Bilan
- Émirats arabes unis ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Foyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Holding ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code du travail ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.