Annulation 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25DA00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2025, N° 2500146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… alias F… E… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2500146 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. E… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 25DA00853, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. E… B… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort les moyens tirés, d’une part de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale par la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, M. A… C… alias F… E… B…, représenté par Me Leprince, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal, sur le refus de titre de séjour :
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son traitement n’étant pas disponible au Pérou et l’accès effectif aux soins étant impossible en raison des discriminations qu’il subirait ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande de séjour sans exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
l’article L. 612-1 du CESEDA a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II- Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°25DA00854, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de sa requête sont sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Par une décision du 3 juillet 2025, M. E… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. D…,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… se disant « F… » E… B…, ressortissant péruvien né le 16 août 1989, a déclaré être entré en France en octobre 2016. Après avoir présenté une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, l’intéressé a présenté, le 8 juillet 2022, une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par des jugements du 9 août et 30 novembre 2023, confirmés le 15 février 2024 par la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. E… B… et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. E… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Les requêtes du préfet de la Seine-Maritime sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens retenus par le tribunal administratif de Rouen :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425 11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
4. Pour refuser le titre de séjour temporaire à M. E… B… en qualité d’étranger malade, le préfet a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour autant, celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Le préfet se prévaut à cet égard de l’avis émis en ce sens par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 mai 2024.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E… B… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il produit un certificat médical du 17 janvier 2023 de son médecin traitant au CHU de Rouen précisant qu’il est atteint d’une pathologie lourde et fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que des prescriptions médicales du 10 octobre 2022 et du 24 juillet 2023, confirmant le traitement médicamenteux à base de Biktarvy, qui est composé de Bictégravir (BIC), d’Emtricitabine (FTC) et de Ténofir alafénamide (TAF). Surtout, l’intéressé produit un courrier du 8 février 2023 du laboratoire Gilead indiquant que leur spécialité BIC/FTC/TAF, qui correspond au Biktarvy, n’est, à ce jour, pas disponible au Pérou. Ce document, bien que rédigé en langue espagnole, reste aisément compréhensible. Hormis l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Seine-Maritime n’apporte, quant à lui, aucun élément précis au dossier susceptible de démontrer que M. E… B… pourrait bénéficier au Pérou d’un traitement équivalent à celui du Biktarvy et garantissant à l’intéressé les mêmes conditions d’efficacité thérapeutique. Par suite, pour ce seul motif suffisant à fonder le jugement attaqué, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. E… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », conséquence nécessaire du motif d’annulation retenu. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions de la requête n° 25DA00837 :
6. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 30 avril 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros hors taxes à la Selarl Eden Avocats, représentant M. E… B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête 25DA00854 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à la Selarl Eden Avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… alias F… E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X D… La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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