Annulation 4 mars 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25DA00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 mars 2025, N° 2308273 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520403 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2308273 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à M. A… et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n°25DA00428, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 4 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, conclut à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit versée à Me Dewaele en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 11 septembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°25DA00678, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse le séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé.
Sur le refus de séjour :
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
Par une décision du 1er avril 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burkinabé, né le 20 mars 1997, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité valable du 30 août 2020 au 22 décembre 2022 et en a demandé le renouvellement le 13 mai 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant un an. Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Le préfet du Nord et M. A… relèvent appel de ce jugement.
Les requêtes du préfet du Nord et de M. A… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25DA00678 de M. A… :
En ce qui concerne la décision refusant le séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 422-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, son parcours universitaire ainsi que de ses attaches en France et au Burkina Faso. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n’avait pas à faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. A cet égard, la circonstance que l’arrêté contesté comporte des erreurs dans la date de demande du titre de séjour et dans la durée de validité du dernier titre, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas validé la première année du master en droit privé général à laquelle il était inscrit au titre de l’année universitaire 2019-2020. Si l’intéressé fait valoir que cet échec est dû à la période de confinement de la pandémie de Covid19, il ne démontre toutefois pas avoir été confronté à des difficultés spécifiques et plus importantes que celles auxquelles les autres étudiants ont dû faire face. Si, au titre de l’année universitaire 2020-2021, M. A… a obtenu un diplôme universitaire en pratique pénale et criminologie, il n’a toutefois justifié d’aucune inscription en établissement supérieur d’enseignement pour l’année 2021-2022. Pour l’année universitaire 2022-2023, M. A… produit en cause d’appel une attestation d’assiduité datée du 15 janvier 2023 ainsi qu’une attestation de réussite du 22 septembre 2023. En tout état de cause, par l’obtention d’un diplôme universitaire et de la seule première année de master en quatre années d’études supérieures, le requérant ne démontre pas une progression dans son cursus universitaire. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l’appréciation par l’administration, de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré sur le territoire en septembre 2019 et y a séjourné en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donne pas vocation à y demeurer. L’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des relations privées et familiales intenses sur le territoire français. Il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023 du préfet du Nord.
Sur la requête n° 25DA00423 du préfet du Nord :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 11 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. M. A…, qui est entré régulièrement en France en septembre 2019, muni d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études, n’a donc pas vocation à s’y maintenir. Il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué de liens familiaux, personnels ou amicaux intenses et ne justifie pas d’une insertion dans la société française. A cet égard, l’intéressé présent depuis moins de quatre ans en France à la date de l’arrêté contesté, n’a pas démontré une progression dans son cursus universitaire, où il a changé d’orientation chaque année et n’a obtenu qu’un diplôme universitaire et la seule première année de master en quatre années d’études supérieures. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressé avec la France et de la durée de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
16. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé pour annuler la décision d’interdiction de retour sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. A… à l’encontre de cette décision.
17. En premier lieu, l’arrêté mentionne que les textes dont il fait application et indique que M. A… est entré récemment, n’a pas d’attaches en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est donc suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
19. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français pour un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que réclame M. A… à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 1er du jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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