Rejet 24 octobre 2024
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2024, N° 2309018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2309018 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance et se réfère aux observations produites devant le tribunal par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 2 octobre 1984 à Beni-Boughafer (Maroc), a séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade régulièrement renouvelée à compter du 11 décembre 2018. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 24 octobre 2023, a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté du 13 juin 2023, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ».
En l’espèce, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a dans son avis en date du 16 janvier 2023 indiqué que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut y voyager sans risque. Pour contester ces affirmations, l’appelant produit plusieurs pièces médicales dont il résulte qu’il présente bien une pathologie particulièrement invalidante, consistant en un syndrome de Goujerot Sjögren sévère et en une polyarthrite en lien avec la maladie de Still de l’adulte. Il a bénéficié en France d’une prise en charge pluridisciplinaire à compter de l’année 2017 afin de stabiliser la détérioration de son état de santé causée par ces maladies auto-immunes et les premiers traitements qui lui ont été administrés se sont alors soldés par un échec thérapeutique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel transmis par l’intéressé au collège médical de l’OFII et d’un compte-rendu établi par le chef du service de rhumatologie du groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de Lille Saint-Philibert en date du 11 septembre 2023 mais qui révèle des éléments qui lui sont antérieurs, qu’à la date de la décision de refus de titre de séjour attaqué, M. B… était désormais traité par injection tous les six mois de rituximab, en association médicamenteuse avec du metoject et une corticothérapie. Ce traitement avait permis de stabiliser son état de santé et avait vocation à se poursuivre.
Or, il ressort des observations transmises par l’OFII en première instance et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 novembre 2023 que les différentes spécialités médicamenteuses désormais administrées à M. B… sont toutes inscrites sur la liste des médicaments remboursables au Maroc établie en 2018. En ce qui concerne son suivi pluridisciplinaire, l’OFII indique que le CHU de Casablanca dispose de services de rhumatologie et de médecine interne à même de prendre en charge le requérant. Enfin, l’OFII justifie précisément le changement intervenu en 2023 dans le sens des avis émis par son collège médical par l’évolution de la prise en charge médicale de M. B….
Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par les écritures de M. B…, qui ne contestent pas la disponibilité effective de son traitement médicamenteux dans son pays d’origine et se contentent de faire valoir de manière excessivement générale les difficultés que rencontrerait le système de santé marocain. En particulier, l’affirmation du chef du service de rhumatologie du groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de Lille Saint-Philibert en date du 11 septembre 2023 selon laquelle « la prise en charge [de la maladie auto-immune de M. B…] impose qu’il soit en France » est insuffisante pour contredire l’avis du collège médical de l’OFII. De même, l’intéressé n’apporte aucun élément sur un éventuel reste à charge associé à son traitement en cas de retour au Maroc, et ce alors que les médicaments qui lui sont prescrits sont remboursables, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent.
Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de contredire l’avis du collège médical de l’OFII selon lequel l’état de santé de M. B… lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Par conséquent, pour grave que soit l’état de santé de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’il peut s’y rendre sans risque.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Si M. B… soutient être entré en France en 2005, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation de sa sœur. Il ne justifie pas plus avoir résidé continûment en France de 2005 à 2017 par la production de deux certificats de médecins très peu détaillés indiquant l’avoir reçu en 2006 et 2012 et d’un récépissé de demande de carte de séjour en date de décembre 2008. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant résidé en France depuis seulement environ six ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée. Il n’est pas dépourvu de tout lien familial au Maroc, où réside sa mère. Il est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut enfin d’aucun lien privé d’une particulière intensité. Dans ces conditions, quand bien même il est hébergé par sa sœur de nationalité française et démontre avoir travaillé à compter de juin 2022 malgré son état de santé, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… par le préfet du Nord au titre de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision en date du 13 juin 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B…, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Émirats arabes unis ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Foyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Holding ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code du travail ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi ·
- Déficit
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Heure de travail ·
- Commune ·
- Débours ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Île-de-france
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pérou ·
- Traitement ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Menaces
- Associations ·
- Affiliation ·
- Sécurité civile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal des conflits ·
- Préjudice ·
- Juridiction administrative ·
- Premiers secours ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Diplôme universitaire
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.