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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25DA00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, N° 2404666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404666 en date du 27 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes du requérant.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B…, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 2025.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
elle méconnaît les dispositions l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant angolais né le 4 février 1979, déclare être entré en France le 24 avril 2016. Le 8 mars 2017, il a formé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA le 31 août 2017. Ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2018. Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de la convention internationale des droits de l’enfant et du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 423-23 sur lesquelles il se fonde. Elle retient également le requérant n’apporte pas la preuve d’une part de la communauté de vie avec sa compagne antérieurement à 2023, ni d’autre part de sa participation à l’éducation de ses autres enfants. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. B… a été examinée par le préfet de la Seine-Maritime. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
M. B… est entré en France pour y demander d’asile, le 24 avril 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par la décision du 31 août 2017de l’OFPRA confirmée par la décision du 28 mars 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de cinq enfants mineurs, dont le dernier est né postérieurement à la décision attaquée. Il est constant que les trois aînés vivent avec leurs mères respectives et dans des départements différents que leur père. Les éléments présentés par l’appelant à l’appui de sa demande, à savoir des certificats de scolarité, des fiches de renseignements et des factures, sont insuffisants pour démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des aînés. Par ailleurs, s’il soutient qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière depuis 2020 et qui est la mère de ses deux enfants les plus jeunes, il ne démontre ni la communauté de vie avec cette dernière, ni l’intensité et l’ancienneté de cette relation. En effet, il ressort de l’avis d’imposition du requérant établi en 2023 que ce dernier ne résidait pas à la même adresse que sa compagne. Les seuls éléments relatifs à la vie commune sont constitués par une facture EDF datée du 4 juillet 2024 et une attestation d’hébergement établie par sa compagne le même jour, soit postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni n’invoque l’existence d’autres liens familiaux, ni quant aux liens amicaux, personnels, sociaux, ou associatifs qu’il aurait noués depuis son arrivée en France. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par un refus de séjour. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Néanmoins, compte-tenu des motifs figurant au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant les décisions attaquées, n’aurait pas pris en considération les enfants et aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, au vu de l’ensemble de la situation de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, le requérant qui se borne à soutenir que la décision en cause a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B…, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera envoyée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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