Annulation 7 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25DA00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2025, N° 2500468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite, née le 20 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’annuler les arrêtés du 5 janvier 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille.
Par un jugement n° 2500468 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 5 janvier 2025 en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, annulé l’arrêté du même jour portant assignation à résidence enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 12 juin 2025, M. C…, représenté par Me Vianne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 du préfet du Nord ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Sur la décision portant refus de titre :
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus du titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Ranou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B…,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1985, est entré en France en février 2022, sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités consulaires néerlandaises présentes à Rabat, valable du 24 décembre 2021 au 7 février 2022, l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas trente jours. Le 20 juin 2024, l’intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture du Nord, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née le 20 octobre 2024 du silence gardé par l’administration. Par un arrêté du 5 janvier 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal de Lille a annulé les décisions refusant le délai de départ volontaire à M. C…, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence. M. C… relève appel de ce jugement en ce qu’il rejette le surplus de sa demande.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il ait formulé expressément auprès du préfet du Nord une demande de communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. C…, notamment les conditions de son entrée et son séjour sur le territoire français au-delà de la fin de validité de son visa de court séjour, qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour du fait du silence gardé au-delà de quatre mois sur sa demande de titre déposée le 20 juin 2024, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il a déclaré lors de son audition ne pas envisager de quitter le territoire français. Le préfet précise également la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’est pas fait état d’obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue au pays d’origine et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet qui n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de M. C…, a suffisamment motivé son arrêté.
5. En troisième lieu, il ressort des motifs exposés au point précédent que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C….
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “ salarié ” éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
7. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, si M. C… se prévaut de la détention d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 juin 2024 pour un emploi d’assistant de coiffure au sein de la société « Ma pause coiffure », il ne justifie pas être en possession d’un visa de long séjour, condition exigée par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de l’accord franco marocain. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 6 doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C….
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. C… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle par son emploi d’assistant de coiffure au sein de la société « Ma pause coiffure » depuis juin 2024. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la date de fin de validité de son visa en février 2022. Il est marié à une compatriote qui se trouve comme lui en situation irrégulière sur le territoire français et ils sont accompagnés de leurs quatre enfants. Il n’est cependant fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au pays d’origine, les enfants pouvant poursuivre leur scolarité au Maroc compte tenu de leur jeune âge. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 mars 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X B… La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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