Annulation 4 juillet 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2202362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571511 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Parfums Vabel a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2-1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Somme a refusé de l’autoriser à licencier Mme A… B….
Par un jugement n° 2202362 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Wacquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Parfums Vabel devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge de la société Parfums Vabel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comité social et économique n’a pas bénéficié des informations suffisantes pour rendre son avis s’agissant notamment de la réalité des faits qui lui ont été reprochés ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés au stade de la convocation devant le comité social et économique ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que les faits n’étaient pas prescrits, l’employeur n’en ayant été selon lui informé que par la perquisition à son domicile alors qu’il en avait acquis la pleine connaissance par sa propre enquête ;
- le tribunal a retenu à tort que la matérialité des faits qui lui sont reprochés était établie, que ces faits présentaient un caractère fautif et pouvaient être qualifiés de vol.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la société Parfums Vabel, représentée par Me Monargui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles s’en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Abdellatif, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, opératrice de conditionnement au sein de la société Parfums Vabel depuis le 3 octobre 2016, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par un courrier du 5 avril 2022, une perquisition à son domicile ayant permis de saisir chez elle quatre-vingt-quinze produits appartenant à l’entreprise. L’intéressée détenant par ailleurs un mandat de membre titulaire du comité social et économique, la société Parfums Vabel a, par un courrier du 15 avril suivant, saisi l’inspection du travail afin d’obtenir l’autorisation de la licencier pour faute grave. Par une décision du 15 juin 2022, l’inspecteur du travail de la section 2-1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Somme a refusé de faire droit à cette demande. Sur recours hiérarchique de la société Parfums Vabel, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail par une décision du 16 février 2023. Mme B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 15 juin 2022.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 15 juin 2022 a retenu que l’avis du comité social et économique relatif au licenciement de Mme B… avait été irrégulièrement émis, que les faits reprochés à Mme B… étaient prescrits et qu’il n’était pas établi que cette dernière avait dérobé des produits à son employeur pour les revendre sur Internet entre le début de l’année 2021 et le 1er mars 2022. Le tribunal administratif a estimé que l’ensemble de ces motifs était entaché d’illégalité pour annuler la décision contestée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-2 du même code : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». Aux termes de l’article R. 2421-8 du même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3 (…) ».
Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique, réunis pour examiner la question de l’éventuel licenciement de Mme B… le 15 avril 2022, lendemain de l’entretien préalable à ce licenciement, ont disposé, outre de la fiche individuelle de la requérante et de sa convocation à cet entretien préalable, d’une lecture du compte rendu de cet entretien. Ce document relatait les faits reprochés à la requérante, faisant notamment état de ce que les produits trouvés à son domicile provenaient de l’entreprise, sans qu’il soit pour autant indiqué qu’elle les avait volés sur les lignes de conditionnement, ce que Mme B… a d’ailleurs nié durant cet entretien. Mme B… a en outre choisi de ne pas se présenter, et donc de s’expliquer, devant le comité social et économique, sans demander de report de la séance au cours de laquelle le projet de la licencier a été examiné. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce comité n’a pas rendu son avis favorable au licenciement de Mme B… en toute connaissance de cause doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’exposé des faits du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 1er décembre 2022, portant condamnation à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis, à la confiscation de la saisie en valeur et à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, que lors du dépôt de plainte pour vol effectué par le directeur de la société Parfums Vabel contre Mme B…, celui-ci n’avait alors connaissance que de ce que l’intéressée avait revendu sur une plateforme de vente en ligne plusieurs produits conditionnées dans l’entreprise dont il supposait qu’ils avaient été volés, mais qu’il ignorait alors l’ampleur du préjudice subi ainsi que la période couverte par les faits. Ces éléments ont été portés à sa connaissance lors de la saisie au domicile de la requérante de quatre-vingt-quinze produits de l’entreprise, au plus tôt le 28 mars 2022, date à laquelle il a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à sa salariée. Les poursuites disciplinaires à l’encontre de cette dernière ont ensuite été engagées par sa convocation, par courrier du 5 avril 2022, à un entretien préalable qui s’est tenu le 14 avril 2022. Dès lors, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1332-4 du code du travail ayant été respecté en l’espèce, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme B… étaient prescrits doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que la société Parfums Vabel avait instauré une pratique consistant à offrir à ses salariés, par le biais du comité social et économique, deux colis par an contenant des produits défectueux ou en surplus, issus de ses lignes de conditionnement. Ces produits étaient, avant que ces colis ne soient confectionnés, entreposés dans un local fermé auquel les membres du comité, dont Mme B…, avaient accès. L’enquête diligentée par la police à la suite de la plainte déposée contre cette dernière par son employeur a révélé que la requérante avait vendu par ce biais, en utilisant le compte bancaire de son fils, cent-trente-six produits cosmétiques entre le début de l’année 2021 et le 1er mars 2022 pour un montant de près de 7 800 euros, quatre-vingt-quinze produits du même type ayant par ailleurs été retrouvés à son domicile, et identifiés comme provenant dans leur très grande majorité des lignes de conditionnement. Le nombre de ces produits excédait nécessairement celui que la requérante pouvait avoir reçu dans les colis annuels depuis son recrutement en octobre 2016, Mme B… ayant par ailleurs reconnu lors des auditions de sa garde à vue avoir volé des produits à la société et en avoir revendu une partie sur Internet, bien qu’elle l’ait ensuite nié lors de l’entretien préalable à son licenciement. Si la requérante a fait appel du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens la condamnant pour vol, le 1er décembre 2022, et que cet appel est encore pendant à la date du présent arrêt, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est toutefois suffisamment établie par l’ensemble des éléments versés au dossier. Dès lors qu’ils présentent un caractère fautif, les moyens tirés de ce que leur matérialité n’est pas établie, qu’ils ne présentent pas un tel caractère et ne peuvent pas être qualifiés de vol doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 15 juin 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de la licencier.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Parfums Vabel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Parfums Vabel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parfums Vabel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la société Parfums Vabel et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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