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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2024, N° 2400383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571513 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400383 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocate, une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, uniquement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état civil est établi par les pièces qu’il a produites ;
- le préfet a également fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant qu’il soit isolé dans son pays d’origine pour lui délivrer le titre de séjour demandé ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il justifie de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et professionnels en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation devant justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour poursuivre sa scolarité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, se présentant comme un ressortissant congolais né en 2003 et déclarant être entré irrégulièrement en France en septembre 2018, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime à compter du 11 mars 2019. Le 8 avril 2022, il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A… B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’appelant a notamment présenté un acte de naissance du 6 janvier 2021, une carte d’identité consulaire établie le 23 février 2022 et un passeport délivré le 9 mai 2022. Cet acte de naissance a fait l’objet d’une analyse documentaire par les services de la police aux frontières, qui l’ont estimé inauthentique du fait de l’absence de légalisation, de la « piètre qualité » du timbre humide du bureau d’état civil et du caractère illisible du cachet sec. La carte d’identité consulaire et le passeport produits, dont les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer sur la base de quels documents ils ont été établis et qui ont été délivrés alors que le requérant se trouvait déjà en France, ne permettent pas plus d’établir son identité. Si le requérant se prévaut également d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 7 novembre 2018, les services de la police aux frontières l’ont aussi estimé inauthentique du fait de la mauvaise qualité des mentions présentes dans le cachet humide, ainsi que de l’acte de naissance délivré sur le fondement de ce jugement. Par ailleurs et surtout, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a révélé que le requérant est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa obtenu en 2018 du poste consulaire de la République portugaise à Luanda (Angola) sous l’identité de Josué Lucoqui Oscar Bunga, ressortissant angolais né en 1998, sur présentation d’un passeport angolais. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2, commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé au motif que l’état civil du requérant n’était pas établi, ce titre étant notamment conditionné par l’âge du demandeur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet pouvait légalement tenir compte de l’éventuel isolement du requérant dans son pays d’origine, dès lors qu’au nombre des éléments d’appréciation pris en considération pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve « la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine », même s’il ne s’agit pas d’un critère prépondérant. Par ailleurs, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, en situation régulière, qui atteste de leurs liens et de sa capacité à l’héberger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a encore de la famille au Congo et en Angola, sa présence en France ne remontant en outre qu’à environ quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors même que M. A… B… peut se prévaloir d’une certaine intégration du fait de son parcours scolaire, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées au point précédent, dont se prévaut le requérant pour soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 7 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a commencé à suivre un cursus tendant à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur à la rentrée scolaire 2023/2024, soit environ un mois avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Cette circonstance, eu égard au caractère récent de cette inscription et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ce cursus dans son pays d’origine, n’est pas de nature à démontrer que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose M. A… B… pour quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée mentionne que M. A… B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 8 et 9 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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