Annulation 6 décembre 2022
Rejet 14 juin 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 juin 2024, N° 2301589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571512 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Cléon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et d’enjoindre qu’il procède à cette reconnaissance.
Par un jugement n° 2301589 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B…, représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Cléon du 9 mars 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cléon d’examiner à nouveau sa situation, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les soins exposés à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cléon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cléon les entiers dépens de l’instance ;
6°) subsidiairement et avant-dire droit, d’ordonner si nécessaire la désignation d’un expert pour prendre connaissance des pièces du dossier, procéder à son examen et indiquer si les troubles psychiatriques dont il souffre, ainsi que les congés de maladie et les soins reçus à compter du 2 septembre 2020 sont en lien direct et certain avec le service et fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de plusieurs vices de procédure ; l’avis rendu par la commission de réforme au vu duquel il a été pris est irrégulier dès lors qu’aucun représentant du personnel n’a siégé lors de sa séance ; sa convocation devant cette commission est irrégulière, le courrier le convoquant comportant la mention « votre présence n’est pas obligatoire » ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission était en possession des rapports établis par les docteurs Gosselin et Cannic ;
cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et celles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pathologie dont il souffre est imputable au service ; il ne présente notamment pas d’antécédents médicaux et il établit le lien, reconnu par plusieurs médecins, entre l’arrivée d’une nouvelle directrice générale des services à la commune de Cléon et la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la commune de Cléon, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché territorial, a été recruté par la commune de Cléon à compter du 1er avril 2014 et y occupait en dernier lieu, depuis le 26 octobre 2018, les fonctions de directeur général adjoint, chargé du département jeunesse et politique de la ville. A compter du 2 septembre 2020 et jusqu’au 1er mars 2024, il a été placé en congé de maladie ordinaire, puis de longue maladie, et enfin de longue durée. Il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, qui lui a été refusée par un arrêté du maire de Cléon du 11 janvier 2021, sur avis défavorable de la commission de réforme rendu le 17 décembre 2020. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour défaut de motivation et a enjoint à la commune de Cléon d’examiner à nouveau sa situation. Le conseil médical, qui s’est substitué à la commission de réforme depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, a été saisi afin de procéder à ce réexamen mais a indiqué qu’il n’y avait pas lieu qu’il se réunisse une seconde fois en l’absence d’éléments médicaux nouveaux. Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire de Cléon a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B…, qui relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de l’avis rendu par la commission de réforme :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 4 août 2004 : « (…) la commission de réforme (…) comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce même arrêté : « La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / (…) / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion de la commission de réforme du 17 décembre 2020 étaient présents, outre le président de la commission, les deux praticiens de médecine générale et les deux représentants de l’employeur, permettant ainsi à la commission de délibérer valablement. L’absence des deux représentants du personnel, qui avaient par ailleurs été régulièrement convoqués, n’a ainsi pas été de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
En deuxième lieu, si le courrier du 2 décembre 2020 informant M. B… de l’examen de son dossier par la commission de réforme comportait notamment la mention « je vous précise toutefois que votre présence n’est pas obligatoire », il indiquait également que le requérant pouvait être entendu par la commission, laissant ainsi à l’intéressé le choix de se présenter devant cette commission ou de ne pas s’y rendre. La décision attaquée n’est, dès lors, pas entachée d’un vice de procédure à cet égard.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les rapports des docteurs Gosselin et Cannic ont été soumis à la commission de réforme avant que celle-ci ne rende un avis sur le dossier de M. B…, le premier étant annexé au rapport de saisine de cette commission, le second lui ayant été adressé par la suite. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure sur ce point doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis rendu par la commission de réforme le 17 décembre 2020 serait irrégulier.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Selon l’article L. 822-20 de ce même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application [du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique] est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. B…, le maire de Cléon a estimé qu’il n’était pas établi qu’elle était « essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions », les autres motifs de la décision contestée ayant été neutralisés par les premiers juges, le jugement attaqué ne faisant l’objet d’aucune contestation à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un syndrome dépressif associé notamment à une importante anxiété, des idées suicidaires et une perte de concentration, qui a justifié son placement en congé de maladie à compter du 2 septembre 2020, dans les conditions évoquées au point 1, pour des motifs que les médecins ont, à la suite de ses déclarations, estimé liés à ses conditions de travail. Le requérant soutient ainsi que ses troubles sont apparus après l’arrivée dans les services de la commune de Cléon d’une nouvelle directrice générale des services en août 2019, qui aurait notamment tenté de le mettre à l’écart de dossiers dont il était jusqu’alors responsable. Aucun élément versé au dossier par M. B… ne permet toutefois de laisser présumer des pratiques de harcèlement ou visant à le dévaloriser. Il ressort au contraire de courriels échangés entre le requérant et sa hiérarchie, versés au dossier par la défense, que les relations entretenues dans ce cadre n’excédaient pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si à deux reprises au moins ces échanges ont pu être plus vifs, reprochant à M. B… un manque de communication ou une maladresse, le contexte pouvait alors le justifier. Aucun élément versé au dossier ne permet par ailleurs d’établir que lors d’une réunion qui s’est tenue en juin 2020 et que le requérant décrit comme l’ayant particulièrement affecté, se serait produit un événement pouvant justifier ce ressenti. M. B… ne peut, enfin, utilement se prévaloir du certificat médical daté du 17 février 2025 produit pour la première fois en appel, postérieur à la décision contestée et qui fait uniquement état de la persistance de ses troubles. Dans ces conditions, si le requérant a développé des troubles et une souffrance psychique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il ne démontre en revanche pas qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et les conditions dans lesquelles il a été amené à exercer ses fonctions, ni n’établit avoir évolué dans un contexte professionnel pathogène à compter du mois d’août 2019. Par suite, en l’absence d’imputabilité au service de sa pathologie, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à la désignation d’un expert, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par suite, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cléon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cléon.
Sur les dépens de l’instance :
Aucun frais n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge de la commune de Cléon doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cléon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Cléon.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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