Désistement 4 juillet 2024
Réformation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 24NT02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2024, N° 2007330 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et le centre hospitalier Sarthe et Loir à lui verser la somme globale de 1 969 597,53 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros allouée par l’assureur du centre hospitalier universitaire, en réparation des préjudices qu’il conserve à la suite de sa prise en charge dans ces établissements pour des douleurs cervicales apparues au cours de l’été 2016.
Par un jugement n° 2007330 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a :
- condamné le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers, à part égales, à verser à M. C… :
* 75 % des frais d’hébergement en EHPAD exposés entre la date du jugement et son retour à son domicile,
* une rente trimestrielle de 45 585,18 euros, sous déduction des éventuelles prestations de compensation du handicap, au titre des frais d’assistance par une tierce personne,
* la somme de 392 158,56 euros ;
- condamné le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers, à part égales, à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme :
* 75 % des frais d’achat et de renouvellement d’un fauteuil roulant pour M. C…,
* la somme de 201 877,90 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation,
* l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT02582, les 19 août 2024 et 27 mars 2025, le centre hospitalier Sarthe et Loir (La Flèche et Sablé), représenté par
Me Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C… et la CPAM du
Puy-de-Dôme ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le taux de perte de chance de M. C… d’éviter les séquelles qu’il conserve à 75 %, dont au moins 50 % sont imputables au centre hospitalier universitaire d’Angers ;
5°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il indemnise les préjudices de M. C…, ou à tout le moins :
* de limiter sa condamnation à indemniser les pertes de gains professionnels actuels de
M. C… à une somme qui ne saurait excéder 289,21 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 1 828,12 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser les souffrances endurées par M. C… à une somme qui ne saurait excéder 4 414,88 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 29 259 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le préjudice esthétique permanent de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 4 500 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le préjudice sexuel de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 937,50 euros ;
6°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il indemnise la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme. A tout le moins de limiter sa condamnation à lui verser :
* une somme qui ne saurait excéder 50 469,47 euros
* une indemnité forfaitaire de gestion qui ne saurait excéder 217,87 euros
7°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à sa charge le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
* à M. C… de la somme de 2 500 euros
* à la CPAM du Puy-de-Dôme de la somme de 1 500 euros
* à l’ONIAM la somme de 1 500 euros ;
8°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de limiter les sommes mises à sa charge à 1 000 euros.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la prise en charge de M. C… et le dommage ;
Sur le principe de la responsabilité :
A titre principal :
- il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu retard de diagnostic qui lui est reproché et la décompensation neurologique présentée par M. C…, qui aurait pu survenir même en cas de biopsie plus précoce ;
- il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. C… ;
- les radiographies réalisées le 15 juillet 2016 ne permettaient pas à un médecin urgentiste, non spécialiste, de retenir formellement le diagnostic d’atteinte vertébrale (tumorale ou infectieuse) ; en l’absence d’élément laissant suspecter une spondylodiscite, et alors que l’intéressé ne présentait aucun signe neurologique ni aucun signe infectieux, il n’est donc pas fautif de ne pas avoir sollicité d’examen complémentaire et d’avoir laissé M. C… regagner son domicile ;
- à la suite du scanner réalisé le 2 août 2016, le diagnostic d’une spondylodiscite a été évoqué et le centre hospitalier universitaire d’Angers consulté ; le bilan biologique demandé par cet établissement a été réalisé et celui-ci a conclu à la nécessité de réaliser une IRM « sans urgence » ; cet examen a été pratiqué le 5 août suivant ; alors qu’il ne dispose pas de service de neurochirurgie, il a strictement suivi les recommandations de son centre de référence ; en tout état de cause, si une IRM avait été réalisée en urgence, cela n’aurait rien changé puisque, le 5 août, le centre hospitalier universitaire d’Angers a recommandé un retour à domicile avec une prise en charge par un rhumatologue ;
- le 5 août 2016, les résultats de l’IRM, qui ont révélé une spondylodiscite vertébrale, ont immédiatement été envoyés au centre hospitalier universitaire d’Angers, qui a refusé de prendre en charge M. C… ; le médecin urgentiste du centre hospitalier a donc organisé, conformément aux recommandations du CHU d’Angers, la prise en charge de l’intéressé en rhumatologie et autorisé son retour à domicile ; en tout état de cause, s’il était resté au centre hospitalier, il aurait simplement été gardé en surveillance puisqu’il devait bénéficier d’une biopsie et que celle-ci n’a été matériellement possible que le 13 août suivant au CHU d’Angers, or l’état de santé de l’intéressé durant cette période ne s’est pas dégradé ;
A titre subsidiaire :
- l’expertise du professeur B… n’a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ; le centre hospitalier n’a en effet pas pu obtenir la communication des pièces déposées auprès de cet expert par le centre hospitalier universitaire d’Angers ; pour évaluer les préjudices de M. C…, le Professeur B…, qui n’a pas examiné l’intéressé, s’est appuyé sur un examen pratiqué par le docteur D…, missionné par l’épouse de la victime et auquel le centre hospitalier n’a pas été invité à participer ; le centre hospitalier n’a pas été en mesure de discuter contradictoirement des conclusions de ce médecin rendues près de deux mois après la réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 mars 2019 ;
- l’expert devant le Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne distingue pas les séquelles dont reste atteint M. C… de celles normalement attendues dans les suites de lésions cervicales avec refoulement et donc compression de la moelle ;
A titre infiniment subsidiaire :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Angers est majeure et celle du centre hospitalier ne saurait excéder 25 % ;
Sur l’évaluation des préjudices de M. C… :
- s’agissant des dépenses de santé actuelles, M. C… ne justifie pas que la somme de 3 423,18 euros correspondant à ses frais d’hébergement en EHPAD entre les mois de juillet et septembre 2018 serait restée à sa charge ; en outre, cette dépense n’a pas été retenue par l’expert ;
- si l’intéressé a demandé le remboursement au titre des frais divers des sommes de 1 091 et 769,99 euros, exposés dans le cadre de la mission confiée au docteur D…, cet examen clinique a été réalisé sans accord préalable des parties, ni justification de l’impossibilité du patient de se rendre à la réunion d’expertise ; ces justificatifs concernent enfin un autre patient ; l’intéressé ne justifie pas de l’utilité d’une tablette tactile et du lien de causalité entre cet achat et les fautes retenues ; ce poste de préjudice n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert ;
- les pertes de gains professionnels de M. C… imputables aux fautes retenues ne concernent que la période du 20 octobre 2016 au 1er juillet 2017, date de sa retraite ; l’expert a en effet estimé que, même avec une prise en charge conforme, il n’aurait pu reprendre son activité avant le 20 octobre 2016 ; la condamnation du centre hospitalier ne peut donc excéder 289,72 euros ;
- s’agissant des dépenses de santé futures, M. C… n’apporte aucun justificatif de la somme de 15 000 euros qu’il demande ; par ailleurs, l’intéressé ne produit qu’une seule attestation des frais d’hébergement en EHPAD exposés en 2020 alors que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert ; en réalité, après déduction des aides perçues, seuls 172,67 euros resteraient à sa charge ; l’argumentation de M. C… selon laquelle il serait contraint de rester hébergé en EHPAD dans l’attente du versement d’une indemnisation permettant de réaliser des travaux d’aménagement de son domicile ne saurait être acceptée dès lors qu’il a perçu une provision de 50 000 euros et que les centres hospitaliers ne peuvent indemniser à la fois un hébergement en EHPAD et des frais d’adaptation de son domicile ;
- les dépenses de logement adapté ne sont pas justifiées dès lors que le retour à domicile de l’intéressé n’est pas envisagé et que la construction d’une unité médicalisée n’a pas été retenue par l’expert ;
- il n’est pas davantage établi que le véhicule actuel de la famille ne pourrait être utilisé pour faire ses déplacements alors que l’intéressé ne se prévaut que d’un devis ;
- ses besoins en assistance par une tierce personne ne peuvent être indemnisés dès lors qu’il est hébergé en EHPAD,que ces soins sont assurés par le personnel de cet établissement et que son retour à domicile reste très hypothétique ;
- l’intéressé ne peut être indemnisé de l’incidence professionnelle des fautes retenues dès lors que son projet d’auto-entrepreneur n’est pas étayé et qu’il a été placé à la retraite à la date du 1er juillet 2017 et est désormais âgé de 72 ans ;
- pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire de M. C…, il faut tenir compte de la durée d’hospitalisation et de convalescence qui aurait été nécessaire même sans faute et d’un taux journalier de 13 euros ; le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 1 828,12 euros ;
- le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 4 414,88 euros en réparation de ses souffrances endurées ;
- le tribunal a condamné à tort les établissements hospitaliers à verser à la victime en réparation de son préjudice esthétique temporaire une somme supérieure à ce qu’elle demandait ; sa condamnation ne saurait excéder 1 875 euros ;
— le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 29 259 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
- il ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 4 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
- il ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 937,50 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
- le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice d’établissement et des préjudices permanents exceptionnels, lesquels sont déjà indemnisés au titre du DFP ;
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :
- sa responsabilité ne pouvant être retenue, il ne saurait être condamné à indemniser la CPAM ; une condamnation « in solidum » des établissements hospitaliers ne saurait être admise et sa condamnation ne peut excéder 50 469,47 euros ;
- le centre hospitalier ne peut être condamné à verser à la caisse une somme supérieure à 217,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur les frais du litige :
- sa responsabilité n’étant pas engagée, le centre hospitalier ne peut être regardé comme la partie perdante de l’instance devant le tribunal administratif et en appel.
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2024 et 12 mai 2025, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Sarthe et Loir en tant qu’elle tend à la majoration de sa responsabilité, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a évalué sa propre responsabilité à 50 % des dommages. Il demande à la cour de réduire sa responsabilité à 1/3 des dommages après application du taux de perte de chance de 75 % ainsi que le montant des indemnités allouées. Il sollicite, à titre subsidiaire, la réalisation d’une nouvelle expertise médicale. Il conclut, enfin, au rejet des conclusions incidentes présentées par M. C….
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier Sarthe et Loir et M. C… ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de cet établissement ne saurait être inférieure aux 2/3 des dommages et doit à tout le moins être supérieure à 25 % ;
- M. C… ne justifie pas des dépenses de santé actuelles restées à sa charge au titre de l’hébergement ;
— il ne justifie ni de l’absence de prise en charge par son assureur au titre de la protection juridique des frais de l’expertise non contradictoire réalisée par le docteur D…, ni du lien de causalité entre l’achat de la tablette tactile et son état de santé, cet équipement ayant de surcroît été acheté par son fils ;
- aucune indemnisation ne pourra lui être attribuée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels compte tenu de la variation de ses revenus avant l’opération ; par ailleurs, en l’absence de justificatifs des indemnités journalières perçues, la CPAM ne pourra pas davantage être remboursée des frais engagés ;
- la somme allouée au titre de l’adaptation de son logement n’est pas justifiée dès lors que le retour à son domicile de M. C… semble impossible ; en outre, il a bénéficié d’une provision de 50 000 euros pour réaliser les travaux requis ; enfin, il est impossible de s’assurer que les travaux envisagés présentent un lien avec son handicap et les manquements imputés aux centres hospitaliers ;
- M. C… ne démontre pas l’impossibilité d’aménagement en Transport des Personnes de Mobilité Réduite (TPMR) du véhicule Peugeot 308 qu’il possédait avant les faits ;
- les seules pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir les frais d’hébergement exposés, notamment pour la période antérieure au 16 novembre 2020 ;
- le coût horaire retenu par le tribunal pour calculer les besoins en assistance passive par une tierce personne en cas de retour à son domicile est excessif ; la somme allouée sera calculée sur la base de 20 euros de l’heure pour l’assistance active et 12 euros de l’heure pour l’assistance passive ainsi que le demande M. C… ; la rente doit en outre être suspendue en cas d’hospitalisation de l’intéressé ;
- l’intéressé ne peut être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé indépendants de toute faute ; il n’apporte aucun élément justifiant son projet d’auto-entreprise ;
- une indemnité limitée à 5 886,50 euros peut être mise à sa charge en réparation des souffrances endurées par l’intéressé ;
- une indemnité limitée à 2 250 euros peut être mise à sa charge en réparation du préjudice esthétique subi par l’intéressé ;
- une indemnité limitée à 39 012 euros peut être mise à sa charge en réparation du DFP dont reste atteint l’intéressé ;
- une indemnité limitée à 1 250 euros peut être mise à sa charge en réparation du préjudice sexuel subi par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représenté par Me Simon, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Sarthe et Loir et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge à parts égales du centre hospitalier Sarthe et Loir et du centre hospitalier universitaire d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande que les frais de la nouvelle expertise, si elle est ordonnée, soit mis à la charge des centres hospitaliers.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Sarthe et Loir ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il l’a mis hors de cause, au rejet de la requête du centre hospitalier Sarthe et Loir et des conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de ces deux établissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune demande n’est dirigée contre l’office
- les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que des fautes sont imputables au centre hospitalier Sarthe et Loir et au centre hospitalier universitaire d’Angers et que le dommage subi par M. C… n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; la biopsie chirurgicale de l’étage C4 C5 réalisée le 13 août 2016 n’a en effet pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé en l’absence de traitement et la survenance du dommage ne présentait qu’une faible probabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, M. C…, représenté par
Me Guillou, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Sarthe et Loir, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation de ses préjudices soit mise à la charge de l’ONIAM. Il sollicite par la voie de l’appel incident la réformation du jugement attaqué en tant qu’il concerne les sommes allouées au titre de son DFT, de ses souffrances endurées et de son DFP, qui seront évalués aux sommes respectives de 25 550,25 euros, 80 000 euros et 255 000 euros. Il demande enfin à la cour qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Sarthe et Loir et du centre hospitalier universitaire d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier Sarthe et Loir ne sont pas fondés ;
- il peut prétendre à un remboursement des dépenses de santé restant à sa charge ;
- son DFT, ses souffrances endurées et son DFP ont été sous-évalués par le tribunal compte tenu des séquelles qu’il conserve.
II- Par une requête et des mémoire, enregistrés sous le n° 24NT02692, les 4 septembre et 4 octobre 2024 et le 12 mai 2025, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par
Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C… et la CPAM du
Puy-de-Dôme ;
3°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier Sarthe et Loir ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a évalué sa propre responsabilité à 50 % des dommages en réduisant cette responsabilité à 1/3 des dommages après application du taux de perte de chance de 75 % ;
5°) s d’ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise médicale ;
6°) à titre très subsidiaire, de réduire les sommes allouées à M. C… et à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’est pas établi que l’évolution clinique de M. C… aurait été différente s’il avait bénéficié d’une prise en charge chirurgicale plus précoce ; l’examen neurologique de ce patient était en effet strictement identique lors des consultations des 15 juillet, 2 et 5 août et lors de l’hospitalisation du 8 au 13 août 2016 ;
- la responsabilité du centre hospitalier Sarthe et Loir ne saurait être inférieure aux 2/3 des dommages et doit à tout le moins être supérieure à 25 % ;
- la radiographie réalisée le 15 juillet 2016 par le centre hospitalier montrait déjà une disparition du pédicule droit de la vertèbre C4, et donc soit une infection, soit une atteinte tumorale, qui ne nécessitait pas l’interprétation d’un neurochirurgien mais justifiait la réalisation d’un scanner le jour même ;
- les équipes du service de neurologie, consultées le 2 août 2016 par le centre hospitalier Sarthe et Loir, n’ont pas pu recommander une « IRM sans urgence », mais très probablement « IRM en urgence puis rappel » ; la mention figurant dans le dossier médical de l’intéressé ne peut exclure une erreur d’interprétation, ou de retranscription de l’information donnée ; en tout état de cause, les résultats du scanner réalisé le 2 août 2016 au centre hospitalier Sarthe et Loir impliquaient qu’une IRM cervicale soit effectuée le plus vite possible et que le patient soit transféré dans un service de neurochirurgie ; l’erreur d’interprétation des résultats du scanner incombe au centre hospitalier qui dispose d’un service d’imagerie et de médecins compétents pour interpréter les clichés ; en outre, il est fautif d’avoir laissé M. C… regagner son domicile alors que tout médecin doit savoir qu’il est non conforme de laisser sortir un patient présentant une compression médullaire d’origine indéterminée ;
- le centre hospitalier Sarthe et Loir a également commis une faute en laissant le patient sortir alors que l’IRM réalisée le 5 août 2016 a mis en évidence une spondylodiscite C4-C5 avec une compression médullaire ;
- s’il est responsable d’un retard de prise en charge de M. C… de 9 jours, entre le 5 et le 13 août 2016, le centre hospitalier de Sarthe et Loir est lui responsable d’un retard de prise en charge du patient de 21 jour, entre le 15 juillet et le 5 août 2016 ;
- il est nécessaire de procéder à une nouvelle expertise médicale dès lors que l’expert désigné par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas été en mesure d’examiner M. C… et que le médecin missionné par l’épouse et l’avocat du requérant, le docteur D…, n’a pas évalué les préjudices de M. C… mais a uniquement conclu à « un tableau de paraplégie de type C7 » ;
- M. C… ne justifie ni de l’absence de prise en charge par son assureur au titre de la protection juridique des frais de l’expertise non contradictoire réalisée par le docteur D…, ni du lien de causalité entre l’achat de la tablette tactile et son état de santé, cet équipement ayant de surcroît été acheté par son fils ;
- M. C… ne justifie pas des dépenses de santé actuelles restées à sa charge au titre de l’hébergement ;
- aucune indemnisation ne pourra lui être attribuée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels compte tenu de la variation de ses revenus avant l’opération ; par ailleurs, en l’absence de justificatifs des indemnités journalières perçues, la CPAM ne pourra pas davantage être remboursée des frais engagés ;
- l’indemnité de 22 500 euros accordée par le tribunal administratif en réparation des souffrances endurées par l’intéressé est excessive ; seule une somme de 5 886,50 euros peut être mise à sa charge ;
- une indemnité limitée à 2 250 euros peut être mise à sa charge en réparation du préjudice esthétique subi par l’intéressé ;
- M. C… ne peut être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé indépendants de toute faute ; il n’apporte aucun élément justifiant son projet d’auto-entreprise ;
- la somme allouée par le tribunal administratif au titre de l’adaptation de son logement n’est pas justifiée dès lors que le retour à domicile de M. C… semble impossible ; en outre, il a bénéficié d’une provision de 50 000 euros pour réaliser les travaux requis ; enfin, il est impossible de s’assurer que les travaux envisagés présentent un lien avec son handicap et les manquements imputés aux centres hospitaliers ;
- M. C… ne démontre pas l’impossibilité d’aménagement en Transport des Personnes de Mobilité Réduite (TPMR) du véhicule Peugeot 308 qu’il possédait avant les faits ;
- le coût horaire retenu par le tribunal pour calculer les besoins en assistance passive par une tierce personne en cas de retour à son domicile est excessif ; la somme allouée sera calculée sur la base de 20 euros de l’heure pour l’assistance active et 12 euros de l’heure pour l’assistance passive ainsi que le demande M. C… ; la rente doit en outre être suspendue en cas d’hospitalisation de l’intéressé ;
- une indemnité limitée à 39 012 euros peut être mise à sa charge en réparation du DFP dont reste atteint l’intéressé ;
- une indemnité limitée à 1 250 euros peut être mise à sa charge en réparation du préjudice sexuel subi par l’intéressé ;
- la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des arrérages échus correspondant aux dépenses de santé postérieures à la consolidation après application du taux de perte de chance de 75 % sera ramenée à 350,03 euros au lieu de de 4 211,52 euros pour tenir compte de la notification de ses débours du 15 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il l’a mis hors de cause, au rejet du surplus de la requête du centre hospitalier universitaire d’Angers et des conclusions du centre hospitalier Sarthe et Loir, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de ces deux établissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune demande n’est dirigée contre l’office ;
- les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que des fautes sont imputables au centre hospitalier Sarthe et Loir et au centre hospitalier universitaire d’Angers et que le dommage subi par M. C… n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; la biopsie chirurgicale de l’étage C4 C5 réalisée le 13 août 2016 n’a en effet pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé en l’absence de traitement et la survenance du dommage ne présentait une faible probabilité ;
- la demande de contre-expertise ne présente pas de caractère utile.
Par un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025, le centre hospitalier Sarthe et Loir, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C… et la CPAM du
Puy-de-Dôme ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le taux de perte de chance de M. C… d’éviter les séquelles qu’il conserve à 75 %, dont au moins 50 % sont imputables au centre hospitalier universitaire d’Angers ;
5°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il indemnise les préjudices de M. C…. A tout le moins :
* de rejeter la demande d’indemnisation de M. C… au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, des dépenses de logement et de véhicule adaptés, d’assistance par une tierce personne, d’incidence professionnelle, du préjudice d’établissement et des préjudices permanents exceptionnels ;
* de limiter sa condamnation à indemniser les pertes de gains professionnels actuels de
M. C… à une somme qui ne saurait excéder 289,21 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 1 828,12 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser les souffrances endurées par M. C… à une somme qui ne saurait excéder 4 414,88 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le préjudice esthétique temporaire de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 1 875 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 29 259 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le préjudice esthétique permanent de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 4 500 euros ;
* de limiter sa condamnation à indemniser le préjudice sexuel de M. C… à une somme qui ne saurait excéder 937,50 euros ;
6°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il indemnise la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme. A tout le moins de limiter sa condamnation à lui verser :
* une somme qui ne saurait excéder 50 469,47 euros,
* une indemnité forfaitaire de gestion qui ne saurait excéder 217,87 euros ;
7°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à sa charge le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
* à M. C… de la somme de 2 500 euros
* à la CPAM du Puy-de-Dôme de la somme de 1 500 euros
* à l’ONIAM la somme de 1 500 euros ;
8°) de réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de limiter les sommes mises à sa charge à 1 000 euros.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire d’Angers ne sont pas fondés ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la prise en charge de M. C… et le dommage ;
Sur le principe de la responsabilité :
A titre principal :
- il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu retard de diagnostic qui lui est reproché et la décompensation neurologique présentée par M. C…, qui aurait pu survenir même en cas de biopsie plus précoce ;
- il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. C… ;
- les radiographies réalisées le 15 juillet 2016 ne permettaient pas à un médecin urgentiste, non spécialiste, de retenir formellement le diagnostic d’atteinte vertébrale (tumorale ou infectieuse) ; en l’absence d’élément laissant suspecter une spondylodiscite, et alors que l’intéressé ne présentait aucun signe neurologique ni aucun signe infectieux, il n’est donc pas fautif de ne pas avoir sollicité d’examen complémentaire et d’avoir laissé M. C… regagner son domicile ;
- à la suite du scanner réalisé le 2 août 2016, le diagnostic d’une spondylodiscite a été évoqué et le centre hospitalier universitaire d’Angers consulté ; le bilan biologique demandé par cet établissement a été réalisé et celui-ci a conclu à la nécessité de réaliser une IRM « sans urgence » ; cet examen a été pratiqué le 5 août suivant ; alors qu’il ne dispose pas de service de neurochirurgie, il a strictement suivi les recommandations de son centre de référence ; en tout état de cause si une IRM avait été réalisée en urgence, cela n’aurait rien changé puisque, le 5 août, le centre hospitalier universitaire d’Angers a recommandé un retour à domicile avec une prise en charge par un rhumatologue ;
- le 5 août 2016, les résultats de l’IRM, qui ont révélé une spondylodiscite vertébrale, ont immédiatement été envoyés au centre hospitalier universitaire d’Angers, qui a refusé de prendre en charge M. C… ; le médecin urgentiste du centre hospitalier a donc organisé, conformément aux recommandations du CHU d’Angers, la prise en charge de l’intéressé en rhumatologie et autorisé son retour à domicile ; en tout état de cause, s’il était resté au centre hospitalier, il aurait simplement été gardé en surveillance puisqu’il devait bénéficier d’une biopsie et que celle-ci n’a été matériellement possible que le 13 août suivant au CHU d’Angers, or l’état de santé de l’intéressé durant cette période ne s’est pas dégradé ;
A titre subsidiaire :
- l’expertise du professeur B… n’a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ; le centre hospitalier n’a en effet pas pu obtenir la communication des pièces déposées auprès de cet expert par le centre hospitalier universitaire d’Angers ; pour évaluer les préjudices de M. C…, le Professeur B…, qui n’a pas examiné l’intéressé, s’est appuyé sur un examen pratiqué par le docteur D…, missionné par l’épouse de la victime et auquel le centre hospitalier n’a pas été invité à participer ; le centre hospitalier n’a pas été en mesure de discuter contradictoirement des conclusions de ce médecin rendues près de deux mois après la réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 mars 2019 ; cette expertise est en outre incomplète ;
- l’expert devant le Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne distingue pas les séquelles dont reste atteint M. C… de celles normalement attendues dans les suites de lésions cervicales avec refoulement et donc compression de la moelle ;
A titre infiniment subsidiaire :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Angers est majeure et celle du centre hospitalier ne saurait excéder 25 % ;
Sur l’évaluation des préjudices de M. C… :
- s’agissant des dépenses de santé actuelles, M. C… ne justifie pas que la somme de 3 423,18 euros correspondant à ses frais d’hébergement en EHPAD entre les mois de juillet et septembre 2018 serait restée à sa charge ; en outre, cette dépense n’a pas été retenue par l’expert ;
- si l’intéressé a demandé le remboursement au titre des frais divers des sommes de 1 091 et 769,99 euros, exposées dans le cadre de la mission confiée au docteur D…, cet examen clinique a été réalisé sans accord préalable des parties, ni justification de l’impossibilité du patient de se rendre à la réunion d’expertise ; ces justificatifs concernent enfin un autre patient ; l’intéressé ne justifie pas de l’utilité d’une tablette tactile et du lien de causalité entre cet achat et les fautes retenues ; ce poste de préjudice n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert ;
- les pertes de gains professionnels de M. C… imputables aux fautes retenues ne concernent que la période du 20 octobre 2016 au 1er juillet 2017, date de sa retraite ; l’expert a en effet estimé que même avec une prise en charge conforme il n’aurait pu reprendre son activité avant le 20 octobre 2016 ; la condamnation du centre hospitalier ne peut donc excéder 289,72 euros ;
- s’agissant des dépenses de santé futures, M. C… n’apporte aucun justificatif de la somme de 15 000 euros qu’il demande ; par ailleurs l’intéressé ne produit qu’une seule attestation des frais d’hébergement en EHPAD exposés en 2020 alors que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert ; en réalité , après déduction des aides perçues, seuls 172,67 euros resteraient à sa charge ; l’argumentation de M. C… selon laquelle il serait contraint de rester hébergé en EHPAD dans l’attente du versement d’une indemnisation permettant de réaliser des travaux d’aménagement de son domicile ne saurait être acceptée dès lors qu’il a perçu une provision de 50 000 euros et que les centres hospitaliers ne peuvent indemniser à la fois un hébergement en EHPAD et des frais d’adaptation de son domicile ;
- les dépenses de logements adaptés ne sont pas justifiées dès lors que le retour à domicile de l’intéressé n’est pas envisagé et que la construction d’une unité médicalisée n’a pas été retenue par l’expert ;
- il n’est pas davantage établi que le véhicule actuel de la famille ne pourrait être utilisé pour faire ses déplacements alors que l’intéressé ne se prévaut que d’un devis ;
- ses besoins en assistance par une tierce personne ne peuvent être indemnisés dès lors qu’il est hébergé en EHPAD et que ces soins sont assurés par le personnel de cet établissement et que son retour à domicile reste très hypothétique ;
- l’intéressé ne peut être indemnisé de l’incidence professionnelle des fautes retenues dès lors que son projet d’auto-entrepreneur n’est pas étayé et qu’il a été placé à la retraite à la date du 1er juillet 2017 et est désormais âgé de 72 ans ;
- aucune incidence professionnelle ne pourra être indemnisée compte tenu de l’âge de M. C… et en l’absence de justificatifs ;
- pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire de M. C…, il faut tenir compte de la durée d’hospitalisation et de convalescence qui aurait été nécessaire même sans faute et d’un taux journalier de 13 euros ; le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 1 828,12 euros ;
- le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 4 414,88 euros en réparation de ses souffrances endurées ;
- le tribunal a condamné à tort les établissements hospitaliers à verser à la victime en réparation de son préjudice esthétique temporaire une somme supérieure à ce qu’elle demandait ; sa condamnation ne saurait excéder 1 875 euros ;
— le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 29 259 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
- il ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 4 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
- il ne peut être condamné à lui verser une somme supérieure à 937,50 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
- le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice d’établissement et des préjudices permanents exceptionnels, lesquels sont déjà indemnisés au titre du DFP ;
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :
- sa responsabilité ne pouvant être retenue, il ne saurait être condamné à indemniser la CPAM ; une condamnation « in solidum » des établissements hospitaliers ne saurait être admise et sa condamnation ne peut excéder 50 469,47 euros ;
- le centre hospitalier ne peut être condamné à verser à la caisse une somme supérieure à 217,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur les frais du litige :
- sa responsabilité n’étant pas engagée, le centre hospitalier ne peut être regardé comme la partie perdante de l’instance devant le tribunal administratif et en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Pellevoisin, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier Sarthe et Loir,
- et les observations de Me Guillou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2016, M. C…, qui est né en 1951, a ressenti des douleurs au niveau du rachis cervical et du bras droit. Après avoir consulté son médecin traitant, le 15 juillet 2016, il s’est rendu aux urgences du centre hospitalier Sarthe et Loir qui, après un examen radiologique interprété comme laissant suspecter un torticolis, lui a prescrit un nouveau traitement médicamenteux, des soins de kinésithérapie, ainsi qu’un arrêt de travail de 8 jours. Le 2 août 2016, le médecin généraliste de ce patient l’a de nouveau adressé aux urgences du même hôpital en raison de la persistance de ses douleurs. Le scanner cervical alors réalisé a révélé « une lésion disco-vertébrale C4-C5 avec collection épidurale comprimant la moelle épinière » compatible avec une spondylodiscite (infection d’un disque inter-vertébral et des plateaux vertébraux adjacents). Le centre hospitalier Sarthe et Loir, qui ne possède pas de service de neurochirurgie, a alors contacté le centre hospitalier universitaire d’Angers, qui constitue son établissement de référence en la matière. Le service de neurochirurgie de cet établissement, en possession du bilan biologique et des images du scanner, a préconisé la réalisation d’une « IRM sans urgence ». M. C… est sorti du centre hospitalier le soir même avec une prescription d’antalgiques. Le 5 août 2016, l’intéressé, qui n’était pas soulagé par les traitements administrés, a une nouvelle fois été admis aux urgences du centre hospitalier Sarthe et Loir où un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisé. Cet examen a mis en évidence un hypersignal des vertèbres
C4-C5 et un abcès épidural refoulant et comprimant la moelle épinière. Le centre hospitalier universitaire d’Angers, contacté téléphoniquement, a écarté la nécessité d’une prise en charge chirurgicale et a orienté le patient vers un rhumatologue libéral. M. C… est ressorti du centre hospitalier le soir même. Le 8 août 2016, l’intéressé a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire d’Angers sur un diagnostic de spondylodiscite sans signe neurologique. Le 12 août 2016, un neurochirurgien de cet hôpital a décidé de pratiquer une biopsie paravertébrale et paradiscale C4-C5, laquelle a été réalisée le lendemain matin alors que le patient était à jeun. Au réveil, M. C… a présenté un déficit neurologique sensitivo-moteur complet de niveau C4 avec tétraplégie flasque. Il a été procédé immédiatement à une intervention chirurgicale, qui a consisté en une corporectomie C4-C5, avec arthrodèse par greffon iliaque et ostéosynthèse par plaque réalisée par voie antérieure, ce qui a permis une décompression de la moelle épinière. Une antibiothérapie probabiliste a été débutée. Les prélèvements réalisés ont ultérieurement confirmé la présence d’une infection par streptocoque. Le 14 septembre 2016, M. C…, qui reste atteint de tétraparésie, a été transféré au centre de rééducation de l’Arche (Sarthe). Depuis le 4 juillet 2018, il séjourne en établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante (EHPAD).
Par une demande en date du 19 juillet 2018, complétée le 30 octobre 2018,
M. C… a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Une expertise médicale a été réalisée par le docteur B…, neurochirurgien. Les opérations d’expertise se sont tenues à Paris le 29 mars 2019. M. C… n’a toutefois pas été en mesure d’y être présent en raison de son état de santé. Au vu des constatations du docteur D…, médecin légiste qui l’a examiné ultérieurement le 29 mai 2019, l’expert mandaté par la CRCI a remis son rapport le 26 juin 2019. Il conclut à un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance de 75 % d’éviter les séquelles que M. C… conserve, 25 % étant, selon lui, imputables au centre hospitalier Sarthe et Loir et 50 % au centre hospitalier universitaire d’Angers. Dans un avis du 9 octobre 2019, la commission a suivi les conclusions de l’expert. Le centre hospitalier Sarthe et Loir a refusé d’indemniser M. C… mais l’assureur du centre hospitalier universitaire d’Angers lui a versé une provision de 50 000 euros. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions indemnitaires. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a jugé qu’un retard de diagnostic et des manquements dans la prise en charge du patient étaient imputables aux deux centres hospitaliers et que ces fautes avaient entraîné pour l’intéressé une perte de chance de 75%. Il a condamné le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers, à part égales, à verser à M. C… 75 % des frais d’hébergement en EHPAD exposés entre la date du jugement et son retour à son domicile, une rente trimestrielle de 45 585,18 euros, sous déduction des éventuelles prestations de compensation du handicap, au titre des frais d’assistance par une tierce personne, en cas de retour à domicile, ainsi que la somme de 392 158,56 euros en réparation de ses autres préjudices. Les premiers juges ont également condamné le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers, à part égales, à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme 75 % des frais d’achat et de renouvellement d’un fauteuil roulant électrique que M. C… utilise pour ses déplacements, la somme de 201 877,90 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de ses débours, et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT02582, le centre hospitalier Sarthe et Loir fait appel du jugement du tribunal administratif. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT02692, le centre hospitalier universitaire d’Angers relève également appel de ce jugement. Dans ces deux instances, M. C… demande la revalorisation de certains de ses préjudices, la CPAM du Puy-de-Dôme la confirmation du jugement attaqué et l’ONIAM sollicite également la confirmation du jugement en tant qu’il l’a mis hors de cause. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, les centres hospitaliers soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et que le tribunal a omis de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la prise en charge de M. C… et le dommage dont il sollicite la réparation. Il résulte toutefois de ce jugement que les premiers juges ont statué aux points 16 à 18 « sur le lien de causalité et la perte de chance ». Ils ont considéré que le retard de prise en charge chirurgicale de la compression médullaire dont souffrait M. C…, était à l’origine d’une fragilisation de sa moelle épinière le rendant particulièrement vulnérable à toute intervention. Par suite, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé leur jugement, sans omettre de répondre aux conclusions et moyens soulevés par les parties. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ces motifs.
D’autre part, le centre hospitalier Sarthe et Loir remet en cause le caractère contradictoire de l’expertise confiée par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au professeur B…. Il soutient qu’il n’a pas pu obtenir la communication des pièces déposées par le centre hospitalier universitaire d’Angers auprès de cet expert. Il est toutefois constant que ces documents ont pu être discutés devant l’expert puis devant le tribunal administratif, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
Par ailleurs, si l’examen médical pratiqué le 22 mai 2019 par le docteur D… n’a pu être discuté lors de la réunion d’expertise, qui s’était tenue à Paris deux mois plus tôt, le
29 mars 2019, ce médecin légiste, expert près des tribunaux, titulaire du diplôme d’université de réparation juridique du dommage corporel, s’est borné à réaliser un examen clinique de l’état de santé de M. C… sans se prononcer sur les fautes éventuelles commises par les centres hospitaliers. Le professeur B…, expert mandaté par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales indique dans son rapport que « compte tenu de l’état actuel de M. C… et de son incapacité à se déplacer, en accord avec les parties et la CCI, il a été décidé de faire examiner le patient par un expert de la région » et résume dans ce rapport, communiqué à l’ensemble des parties, la teneur des constatations effectuées par son confère. Il s’ensuit, que le centre hospitalier Sarthe et Loir n’est pas fondé à remettre en cause le caractère contradictoire des opérations d’expertise.
Sur les fautes imputables aux deux centres hospitaliers :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…). ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis les chances de l’intéressé d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte, en premier lieu, du rapport du professeur B…, désigné en qualité d’expert par la CRCI, que les radiographies réalisées par le centre hospitalier Sarthe et Loir le
15 juillet 2016, lors de la première admission aux urgences de M. C…, montraient une disparition des pédicules et donc de la structure osseuse de ses vertèbres C4 et C5. Ni les membres de la commission, ni même le professeur A…, neurochirurgien consulté sur dossier par le centre hospitalier, ne remettent en cause ce constat, dont le docteur A… se borne à minimiser la gravité ou le caractère significatif. Toutefois, alors que ces clichés révélaient une lésion vertébrale qui aurait nécessité des examens complémentaires, le centre hospitalier a interprété ces résultats comme ne révélant qu’une « cervicarthrose sans fracture vertébrale ». Il résulte de l’instruction que, si un diagnostic correct avait alors été établi, il aurait conduit les médecins du centre hospitalier à faire réaliser en urgence un scanner puis une biopsie radioguidée. En effet, les experts admettent qu’en cas de spondylodiscites compliquées de signes médullaires, comme dans le cas de M. C…, l’urgence chirurgicale est « absolue ». Cette faute est dès lors, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Sarthe et Loir.
Il est constant, en deuxième lieu, que le scanner réalisé le 2 août a permis de constater une lésion disco-vertébrale C4-C5 avec collection épidurale comprimant et refoulant la moelle épinière dans sa partie antérieure. Au vu de ces résultats, le centre hospitalier Sarthe et Loir, qui ne possède pas de service de neurochirurgie, a immédiatement consulté le centre hospitalier universitaire d’Angers, référent départemental en ce domaine. Cet établissement a cependant refusé le transfert de ce patient dans ses services et préconisé une IRM « sans urgence ». Si le centre hospitalier universitaire évoque une possible erreur de compréhension ou de transcription, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation alors que la mention figure dans le dossier médical du patient. Dans ces conditions, ainsi que l’a considéré l’expert médical, la prise en charge de M. C… par le centre hospitalier universitaire, n’a pas été conforme aux données acquises de la science médicale et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, même si M. C… ne présentait alors aucun signe neurologique ou infectieux et même si son état ne se détériorait pas, en laissant ce patient sortir le jour même alors que le scanner avait mis en évidence une compression médullaire dont l’origine restait indéterminée, le centre hospitalier Sarthe et Loir a également commis une faute dans la prise en charge de l’intéressé. L’expert précise en effet que cet établissement dispose d’un service d’imagerie apte à interpréter les clichés pris et qu’en tout état de cause, tout médecin, même non spécialiste, sait qu’on ne laisse pas sortir un patient présentant ce type de pathologie.
En troisième lieu, le 5 août 2016, alors que l’IRM réalisée au centre hospitalier Sarthe et Loir a révélé un hypersignal des vertèbres C4-C5 et un abcès épidural refoulant et comprimant la moelle et que le diagnostic d’une spondylodiscite était confirmé par le centre hospitalier universitaire d’Angers, cet établissement a écarté toute indication opératoire et orienté le patient vers une prise en charge par un rhumatologue libéral, à charge pour ce spécialiste de lui prescrire si besoin une antibiothérapie. Ce manquement est constitutif d’une faute dans la prise en charge de M. C… imputable au centre hospitalier universitaire, référent départemental en neurochirurgie du centre hospitalier Sarthe et Loir.
En dernier lieu, le 8 août, alors que M. C… avait été informé de la gravité de la spondylodiscite qu’il présentait et du fait qu’en l’absence de traitement son pronostic vital était engagé, la pratique d’une ponction-biopsie disco-vertébrale sous contrôle scanner n’a été décidée que le 12 août 2016 et l’intervention programmée le 13 août 2016. Si, pendant les 5 jours qui ont précédé l’intervention, le centre hospitalier universitaire a contacté le centre hospitalier régional universitaire de Tours ainsi que le centre hospitalier universitaire de Nantes qui ont refusé de pratiquer l’opération, l’urgence médicale impliquait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une prise en charge chirurgicale en urgence, alors que ce patient présentait les mêmes symptômes depuis au moins le 15 juillet 2016. De plus, comme l’a indiqué l’expert, l’hospitalisation de l’intéressé en service de rhumatologie, alors qu’il aurait dû être placé sous la surveillance de neurochirurgiens, n’était pas conforme aux données acquises de la science. Cette faute est imputable au centre hospitalier universitaire d’Angers ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nantes.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont commis aucun manquement engageant leur responsabilité dans le diagnostic et la prise en charge de la pathologie dont souffrait M. C….
Sur le lien de causalité entre les fautes commises par les établissements hospitaliers et le dommage, la perte de chance et la part de responsabilité de chaque établissement :
Selon les centres hospitaliers, il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu retard de diagnostic qui leur est reproché et la décompensation neurologique présentée par
M. C…. Ils se prévalent de la circonstance que l’examen neurologique de ce patient était strictement identique lors des consultations des 15 juillet, 2 et 5 août 2016, ainsi que lors de son hospitalisation entre le 8 et le 13 août 2016. Ils ajoutent que, dans la mesure où l’abcès épidural était déjà visible sur les clichés du scanner réalisé le 2 août 2016, l’aggravation neurologique aurait pu survenir même en cas de biopsie plus précoce. Dans son expertise, le professeur B… rappelle que le patient avait été informé de l’engagement de son pronostic vital en l’absence de traitement de la spondylodiscite infectieuse dont il était atteint, que la compression médullaire peut décompenser en quelques heures spontanément ou à l’occasion d’un mouvement minime et que, le 12 août, le centre hospitalier universitaire de Nantes avait refusé de pratiquer l’intervention envisagée en raison des risques trop important de tétraplégie ou de tétraparésie. Il expose dans son rapport que la compression de la moelle épinière doit être traitée le plus rapidement possible, d’abord par antibiotique, puis, si elle est importante, par chirurgie, et que, plus la compression perdure, même sans signes moteurs ou sensitifs, plus la moelle est fragilisée et le risque de décompensation important, ce que confirme l’ONIAM dans ses écritures. Le professeur B… indique clairement que, dans le cas de M. C…, « le simple mouvement de la biopsie sur une lésion au contact d’une moelle comprimée depuis trois semaines a décompensé la lésion médullaire provoquant la paralysie ». Si le centre hospitalier se prévaut de l’analyse réalisée, sur dossier, par le professeur A…, neurochirurgien, qui affirme qu’aucun élément scientifique ne permet d’affirmer que l’évolution de l’état de santé de l’intéressé aurait été différente en cas de prise en charge neurochirurgicale plus rapide, une telle affirmation apparaît peu cohérente avec la reconnaissance par ce praticien, dans son avis critique du 17 novembre 2019, d’une part, de ce que les résultats du scanner du 2 août 2016 étaient compatibles avec un abcès rétro-corporéal et, d’autre part, de ce que « l’urgence chirurgicale absolue » concerne les formes de spondylodiscites compliquées de signes médullaires et notamment d’abcès épidural associé.
D’autre part, s’il n’est pas contesté que, si sa pathologie avait été correctement et rapidement prise en charge, M. C… aurait eu 75 % de chance de guérir sans séquelles, en revanche, les centres hospitaliers contestent leurs parts de responsabilité respectives. L’expert a préconisé de retenir une perte de chance de 75 %, dont 25 % imputable au centre hospitalier Sarthe et Loir et 50 % au centre hospitalier universitaire d’Angers. Toutefois, et alors même que le centre hospitalier Sarthe et Loir a suivi les recommandations erronées du centre hospitalier universitaire, référent dont il dépendait pour les affections relevant d’un service spécialisé de neurochirurgie, en commettant une erreur de diagnostic lors de la première admission de M. C…, le 15 juillet 2016, soit à un stade précoce et déterminant de la prise en charge du patient, et en ne réalisant pas à cette date un scanner, le centre hospitalier Sarthe et Loir a contribué à la réalisation du dommage pour une part dont les premiers juges n’ont pas fait une excessive appréciation en la fixant à 50 %.
Sur les préjudices de M. C… et les débours de la CPAM :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
M. C… a produit deux avis des sommes à payer de 1 626,56 euros et de 1 798,62 euros correspondant à ses frais d’hébergement dans un EHPAD, qui dépend du centre hospitalier Sarthe et Loir, pour les mois de juillet et août 2018. Il ressort de ces documents que l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le département est déjà déduite et qu’en conséquence ces montants constituent les sommes restées à la charge de l’intéressé au cours de cette période. Il s’ensuit qu’en condamnant les centres hospitaliers à lui rembourser 75 % de ces sommes, le tribunal administratif a fait une correcte évaluation de ce préjudice.
Par ailleurs, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie, par la production de la notification définitive de ses débours à la date du 15 mai 2024 et d’une attestation d’imputabilité du médecin conseil, avoir exposé pour M. C… des frais hospitaliers entre le 2 janvier 2017 et le 4 juillet 2018 d’un montant de 251 492,46 euros et, par une notification définitive de ses débours à la date du 26 novembre 2020, des frais médicaux dont le montant s’est élevé à la somme globale de
8 813,52 euros. Dans ces conditions, les centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers ne sont pas fondés à demander la réduction de la somme de 195 229,49 euros retenue par le tribunal administratif à ce titre.
S’agissant des frais divers :
M. C… a produit la note d’honoraires du 22 mai 2019 du docteur D… de
1 091 euros. Si le centre hospitalier Sarthe et Loir fait valoir que cette note concerne un autre patient, il résulte de l’instruction que M. C… en était bien le destinataire et ce document le concernait. Ce montant doit, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, être mis intégralement à la charge des deux centres hospitaliers. Par ailleurs, M. C… a sollicité le remboursement de la facture du 24 mars 2017 établie au nom de son fils, correspondant à l’achat d’une tablette tactile pour un montant de 769,99 euros. Si les centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers contestent l’utilité de cet équipement, il résulte de l’instruction que M. C… est la plupart du temps alité et que ce moyen de communication lui permet de conserver un minimum de relations sociales. Il doit donc être considéré que la dépense correspondante présente un lien de causalité suffisamment direct avec les hospitalisations fautives imputables aux hôpitaux mis en cause. Par suite, ces établissements ne sont pas fondés à remettre en cause la somme globale de 1 668,50 euros, calculée après application de la perte de chance retenue, mise à leur charge en réparation de ces préjudices.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la date de son hospitalisation, M. C… exerçait la profession de réparateur en matériels électroménagers et informatiques et que, sans les fautes litigieuses, il aurait pu reprendre son activité professionnelle à compter du 20 octobre 2016. Il justifie, par la production de ses avis d’imposition antérieurs à 2016 d’un revenu d’environ 800 euros, plus ou moins variable en fonction des prestations qu’il réalisait. Il s’ensuit qu’au cours de la période allant jusqu’à la date de sa consolidation, les revenus attendus de l’intéressé peuvent être évalués à la somme de 6 720 euros. La CPAM justifie, par la notification de ses débours en date du 15 mai 2024, lui avoir versé, entre le 20 octobre 2016 et le 30 juin 2017, des indemnités journalières pour un montant global de 5 168,08 euros. En conséquence, la somme mise à la charge des centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers au titre de ce préjudice, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, s’élève à 5 034,95 euros. Par suite, en allouant la somme de 1 545,18 euros à M. C…, compte tenu du droit de préférence accordé à la victime, et le solde de 3 489,77 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Pour les arrérages échus :
M. C… soutient que son état de santé nécessite, ainsi que l’a reconnu l’expert, l’usage de produits pharmaceutiques, qui selon ses dires, ne sont pas intégralement remboursés par la CPAM. Il sollicite, de nouveau en appel, le remboursement d’une somme de 15 000 euros au titre de ses arrérages échus. Il admet cependant que tant qu’il est hospitalisé en EHPAD il n’a pas la nécessité d’acheter ces produits et qu’il ne peut, en conséquence, produire de pièce justificative à l’appui de sa demande. Par suite, ainsi que le font valoir les centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers, ce préjudice présente un caractère incertain et ne peut être indemnisé.
La CPAM du Puy-de-Dôme, qui ne sollicite pas en appel la majoration des sommes que les centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers ont été condamnés à lui verser par le tribunal administratif, justifie en revanche par une notification définitive des débours du
26 novembre 2020 de frais d’hospitalisation de M. C… du 6 janvier au 7 janvier 2020 pour un montant de 661,18 euros et de frais médicaux divers, comprenant notamment des consultations médicales durant la période du 11 octobre 2018 au 12 octobre 2020, dont le montant s’est élevé à 3 550,34 euros. En conséquence, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, c’est à juste titre que le tribunal administratif a mis la somme de 3 158,64 euros à la charge des centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers.
Pour les arrérages à échoir :
Les centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers s’opposant au versement d’un capital à la CPAM du Puy-de-Dôme pour le renouvellement du fauteuil roulant électrique de
M. C…, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à leur charge le remboursement de cet équipement tous les 5 ans sur justificatif et dans la limite du taux de perte de chance de 75 % retenu.
S’agissant des dépenses de logement adapté :
Il résulte de l’instruction que M. C… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 85 % et que son état de santé nécessite l’assistance par une tierce personne pour tous les gestes de la vie quotidienne. Sur la base d’une note estimative prévisionnelle d’un architecte, datée du 12 mai 2017, produite par l’intéressé en première instance, évaluant à 82 200 euros le coût de la construction d’une chambre et d’une salle de bain pour personne à mobilité réduite, attenantes à la maison que son épouse occupe actuellement, le tribunal administratif a mis à la charge des centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers une somme de 80 000 euros au titre des frais d’adaptation de son logement. Toutefois, ainsi qu’ils le soutiennent, les centres hospitaliers requérants ne peuvent être condamnés à rembourser à l’intéressé à la fois les frais futurs de son séjour en EHPAD et les travaux d’adaptation de son logement. Par suite, ces établissements sont fondés à soutenir que la somme de 80 000 euros allouée par le tribunal administratif en réparation de ce préjudice ne peut être mise à leur charge que sur présentation de justificatifs attestant du retour au domicile de M. C… et de la réalisation de ces travaux.
S’agissant des dépenses de véhicule adapté :
Il est constant que M. C… utilise pour ses déplacements un fauteuil roulant électrique. Il a produit une proposition commerciale établie le 28 janvier 2021 montrant que les transformations nécessaires pour intégrer et transporter son fauteuil dans un véhicule de tourisme seraient de l’ordre de 11 000 euros. Par suite, la somme de 10 000 euros mise à la charge des centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers par les premiers juges, qui tient compte à la fois de la revalorisation du coût des véhicules et de la perte de chance de 75 %, doit être confirmée.
S’agissant des frais d’hébergement en EHPAD et les besoins en assistance par une tierce personne :
Pour les arrérages échus :
M. C… a produit une attestation de l’EHPAD dans lequel il séjourne indiquant que le montant du loyer de cet établissement, qui dépend du centre hospitalier Sarthe et Loir, s’élève à 1 819,70 euros par mois, après déduction de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le tribunal administratif a évalué les frais exposés à ce titre par l’intéressé entre la date de sa consolidation et celle du jugement à la somme de 94 633,50 euros compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu. La circonstance qu’une indemnité de 80 000 euros est accordée à M. C… pour aménager son logement, sous réserve de son retour à domicile, ne fait pas obstacle au remboursement de cette somme, qui doit être maintenue à la charge des deux centres hospitaliers.
Pour les arrérages à échoir :
Les premiers juges ont alloué à M. C… une rente trimestrielle de 45 585,18 euros, après déduction de la perte de chance retenue, au titre de l’assistance par une tierce personne. L’expert a en effet évalué ses besoins à 7 heures actives et 17 heures passives par jour. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, cette rente ne sera versée à M. C… qu’en cas de retour à son domicile et se substituera aux montants mis à la charge des centres hospitaliers Sarthe et Loire et d’Angers au titre des frais d’hébergement en EHPAD. Elle sera suspendue en cas d’hospitalisation de l’intéressé. L’évaluation des besoins en assistance de M. C… doit être calculée sur la base d’un coût horaire de 18 euros pour une aide spécialisée ou active et de 13 euros pour une aide non spécialisée ou inactive et de 412 jours par an, afin de tenir compte des congés et des jours fériés. En conséquence, la rente susceptible d’être versée par le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers à M. C… doit être ramenée à 26 805,75 euros compte tenu de la perte de chance retenue.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
S’il n’est pas démontré que M. C…, âgé de 65 ans à la date de ses hospitalisations, avait le projet de prolonger sa vie active comme auto-entrepreneur, il n’en demeure pas moins que sa tétraplégie l’a contraint à abandonner son activité professionnelle antérieure et la placer pour l’avenir dans l’impossibilité d’exercer toute activité. En évaluant, après application du taux de perte de chance de 75%, à 1 125 euros le préjudice d’incidence professionnelle de l’intéressé, le tribunal n’a pas faire une appréciation insuffisante ou exagérée de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
L’expert a indiqué que le DFT de M. C… avait été de 50 % du 8 août 2016 au 20 août 2016, de 75 % du 21 août au 20 octobre 2016, soit de 100 % du 21 octobre 2016 au
20 septembre 2018. Il a cependant précisé que si l’intéressé avait été opéré dès le 15 juillet 2016, lors de sa première admission aux urgences du centre hospitalier Sarthe et Loir, son DFT aurait été de 100 % du 15 au 20 juillet 2016, de 50 % du 21 juillet au 20 août et de 25 % du 21 août au 20 octobre 2016. Par suite, son préjudice sera évalué, sur la base d’une indemnisation de 22 euros par jour, et après application de la perte de chance retenue, à la somme de 11 776,87 euros qui se substituera à celle accordée par les premiers juges.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. C… à 6 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des séquelles que conservent l’intéressé, il y a lieu d’évaluer ce préjudice, après application de la perte de chance, à la somme de 26 250 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers, le tribunal administratif ne les a pas condamnés à verser à
M. C… une somme supérieure à celle qu’il demandait en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 9000 euros allouée à ce titre par les premiers juges, après application de la perte de chance de 75 %, serait excessive.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Il résulte du rapport d’expertise que M. C… reste atteint d’un DFP de 85 %. Etant âgé de 67 ans à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 20 septembre 2018, la réparation de ce préjudice sera calculée sur la base d’un coefficient de 2970 et évaluée à 189 337,50 euros compte tenu de la perte de chance retenue.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’en allouant à M. C… la somme de 18 000 euros, après application de la perte de chance de 75 %, le tribunal administratif aurait fait une évaluation excessive de son préjudice esthétique permanent.
S’agissant du préjudice sexuel :
Compte tenu de son DFP de 85 % et de son âge, il ne résulte pas de l’instruction qu’en allouant à M. C… la somme de 7 500 euros, après application de la perte de chance de 75 %, le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de son préjudice sexuel.
S’agissant du préjudice d’établissement et des préjudices permanents exceptionnels :
En l’absence de contestation, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation sollicitée par M. C… en réparation de son préjudice d’établissement et de ses préjudices permanents exceptionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers sont fondés à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a fixé à 45 585,18 euros le montant de la rente trimestrielle qu’ils devront verser à
M. C… en cas de retour à son domicile. Cette rente doit être fixée à 26 805,75 euros, sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap. Elle sera versée à terme échu et revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les centres hospitaliers sont également fondés à soutenir que la somme de 80 000 euros qu’ils ont été condamnés à verser à l’intéressé au titre des frais d’adaptation de son logement, ne sera acquittée que sur présentation de justificatifs attestant du retour au domicile de M. C… et de la réalisation effective de ces travaux.
Il s’ensuit que la somme de 392 158,56 euros mise à la charge des centres hospitaliers, à parts égales, sous déduction pour le centre hospitalier universitaire de la provision de 50 000 euros déjà versée à M. C…, est ramenée à 373 585,43 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Le tribunal administratif a condamné les deux centres hospitaliers à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, à parts égales, des deux centres hospitaliers, il n’y a pas lieu de réduire la somme mise à la charge du centre hospitalier Sarthe et Loir, ainsi qu’il le demande.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
Le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier Sarthe et Loir et du centre hospitalier universitaire d’Angers les sommes respectives de 2 500 euros, 1 500 euros et 1 500 euros à verser à M. C…, à la CPAM du Puy-de-Dôme et à l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive du montant des frais exposés en première instance par ces parties, qui n’étaient pas perdantes en première instance. Par suite, les conclusions du centre hospitalier Sarthe et Loir tendant à la réformation de l’article 6 du jugement attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La somme que le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers sont condamnés à verser, à parts égales, à M. C… est ramenée à 373 585,43 euros. La somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers sera réduite de la provision de 50 000 euros déjà versée à l’intéressé.
Article 2 :
Le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers sont également condamnés à rembourser les frais d’hébergement en EHPAD exposés à l’avenir par M. C…, à échéance trimestrielle, sur présentation de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance de 75 % et ce jusqu’au retour de l’intéressé au domicile familial. A compter de cette date, le centre hospitalier Sarthe et Loir et le centre hospitalier universitaire d’Angers lui verseront, à parts égales, la somme de 80 000 euros dans les conditions mentionnées ci-dessus ainsi qu’une rente trimestrielle de 26 805,75 euros, sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap. Elle se substituera au remboursement des frais d’hébergement de M. C… en EHPAD et sera suspendue en cas d’hospitalisation de l’intéressé. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Sarthe et Loir, à M. E… C…, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et à la caisse primaire d’assurance maladie du
Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Société holding ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Demande
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Personne publique
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Prescription quadriennale ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission départementale ·
- Réclamation ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Étranger
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'incendie ·
- Forêt ·
- Prévention des risques ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vanne ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.