Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 24NT02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2024, N° 2300168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596688 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident sur la voie publique survenu le 15 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable.
Par un jugement n°2300168 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2024 ;
2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité de la commune de Trouville-sur-mer est engagée au titre d’un défaut d’aménagement et d’entretien normal de l’ouvrage public à raison de la défectuosité de la chaussée dégradée, située le long de la route de la Corniche André Hambourg, alors qu’à la date du 15 mai 2021, à laquelle a eu lieu son accident, aucune signalisation n’informait les piétons de cette défectuosité ;
-
la fracture de la cheville gauche et les lésions ligamentaires dont elle a été victime l’ont contrainte à un arrêt de travail de dix semaines qui a généré : une perte de rémunération de 833,31 euros correspondant à des primes de service sur les mois de décembre 2010 et 2011 ; des séances de kinésithérapie pendant deux mois qui sont à l’origine d’un préjudice de 1 000 euros ; des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à 3 000 euros ; un préjudice esthétique dû à l’obligation de porter une botte de marche amovible et une attelle de cheville pendant trois semaines, qui peut être évalué à 5 000 euros ; des troubles dans les conditions d’existence pouvant être évalués à 5 000 euros du fait de sa résidence au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur et de son obligation d’emmener son enfant de 5 ans à l’école tous les matins ; un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ; et donc au total une somme globale arrondie à 16 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Trouville-sur-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que
Mme B… n’établit pas la réalité des faits allégués et, à supposer même que la voirie ait été défectueuse, les travaux ayant été exécutés en plein jour sur les trottoirs permettaient à un piéton normalement vigilant d’éviter une chute, de sorte que seule une faute d’inattention et d’imprudence de Mme B… peut être à l’origine de l’accident ;
l’indemnisation des préjudices réclamée doit être ramenée à de plus justes proportions (la perte de revenus de primes alléguée n’est pas établie par les bulletins de paye produits ; les sommes de 1000 euros pour les séances de kinésithérapie et 3 000 euros pour les douleurs et séquelles provoquées par l’accident sont excessives ; la durée de l’arrêt de travail est de 49 jours au lieu de 10 semaines ; les souffrances endurées ne sauraient être indemnisées au-delà de 1 500 euros ; le préjudice esthétique tenant au port d’une botte de marche amovible et d’une attelle de cheville pendant 3 semaines n’est pas établi ; les troubles dans les conditions d’existence consistant en la gêne ressentie pour accéder à son appartement et accompagner son fils à l’école ne sont pas établis ; le préjudice moral n’est pas démontré).
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a demandé au maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une chute dont elle aurait été victime sur la chaussée dégradée de la route de la Corniche André Hambourg le 15 mai 2021 vers 11h00 du matin. En l’absence de réponse, elle a saisi le 24 janvier 2023 le tribunal administratif de Caen d’une requête tendant à obtenir la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme globale de 16 000 euros en réparation des préjudices subis. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2024 rejetant sa demande.
Il appartient à l’usager qui se dit victime d’un dommage intervenu sur une voie publique d’apporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme B… soutient qu’elle a fait une chute, le 15 mai 2021, en raison du mauvais état de la chaussée et du trottoir de la route, au droit du calvaire situé Route de la Corniche André Hambourg. Elle déclare s’être tordue la cheville gauche alors que, marchant sur le trottoir longeant la route de la corniche, elle se serait trouvée contrainte, en raison de la présence de palissades de chantier, de traverser la chaussée pour emprunter le trottoir longeant les immeubles situés de l’autre côté de la route. Elle aurait chuté alors que des véhicules circulaient sur la route et qu’elle tenait la main de son fils de cinq ans et se serait alors fracturé la cheville gauche. Elle a informé le maire de Trouville-sur-mer de cet incident par un courrier du 15 juin 2021, soit un mois plus tard, en faisant valoir que sa chute serait due à un affaissement du bitume et à la présence de débris sur la chaussée, liés à la réalisation de travaux de confortement du mur de soutènement de la route. Toutefois, la cause exacte de l’accident et son lieu précis ne sont pas expliqués dans le courrier du 15 juin 2021 ni dans les écritures de l’appelante tant de première instance que d’appel. La requérante ne produit aucune attestation de témoin direct de l’accident permettant de corroborer ses allégations ni aucune photographie prise à la suite de l’accident et sur le lieu exact de celui-ci. Le certificat d’un médecin du centre hospitalier de la côte fleurie attestant l’avoir examinée le 15 mai 2021 pour un traumatisme de la cheville gauche et le certificat de son médecin traitant du 27 mai 2021 ainsi que le compte rendu de l’IRM de la cheville gauche réalisée le 29 mai 2021 ne donnent aucun éclairage sur les causes et circonstances de la chute de Mme B…. Les autres pièces produites, à savoir des photographies de la chaussée réalisées en 2019, soit deux ans avant la chute de Mme B…, les trois témoignages de riverains établis en octobre 2022 plus de quatorze mois après l’accident et les propos critiques d’une élue de l’opposition municipale, s’ils confirment l’état difficilement praticable du trottoir longeant la route de la Corniche jusqu’en juin 2021 ne permettent pas d’établir que la chute de Mme B… serait intervenue en raison du mauvais état de la chaussée ou des trottoirs de la route de la corniche. Par suite, les circonstances de l’accident ne sont pas établies et la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public qu’est la voirie municipale et les préjudices dont elle demande réparation. Ainsi que le tribunal l’a jugé, Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer serait engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trouville-sur-mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune de Trouville-sur-mer de la somme que demande cette collectivité au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Trouville-sur-mer.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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