Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 24NT02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2023, N° 2108423 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596687 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser, à titre principal, la somme de 949 399,56 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés et, à titre subsidiaire, la somme de 718 471,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l’accident de travail dont il a été victime, survenu le 23 mai 2013.
Par un jugement n° 2108423 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 274 222,46 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et à verser la somme de 410 223,24 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 12 février 2025, la commune de Fonternay-le-Comte, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. E… et de la CPAM de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Chronofeu à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge, d’évaluer l’indemnisation de M. E… en tenant compte de sa faute, exonératoire de la responsabilité de la commune, et de ramener l’évaluation de ses préjudices à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. E… et de la société Chronofeu la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d’être suffisamment motivé quant au lien de causalité entre la faute de la commune et l’accident de M. E… ;
- la responsabilité de la commune n’est pas engagée car l’accident n’a pu avoir lieu qu’en raison de la décision des ouvriers de la société Chronofeu d’intervenir à l’extérieur de la salle communale et non à l’intérieur comme prévu et est sans lien avec l’absence d’un plan de prévention et de sécurité pour les travaux en hauteur ;
- il n’est pas possible de déterminer le montant des préjudices de M. E… alors que celui-ci a peut-être déjà été indemnisé par d’autres juridictions telles que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et autres actes de terrorisme, le conseil des prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- les postes de préjudice que sont le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, la perte de gains professionnels actuels, l’assistance à tierce personne, l’aide au jardinage à l’entretien de son terrain, les frais annexes à l’hospitalisation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, l’assistance par tierce personne permanente, les dépenses de santé futures, gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, ont été évalués de manière excessive par les premiers juges.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2024 et le 18 février 2025, la société Chronofeu, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie présentées par la commune à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune à son encontre sont irrecevables et qu’en l’absence de faute intentionnelle de sa part, la commune de Fontenay-le-Comte n’est pas fondée à l’appeler en garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la CPAM de la Loire Atlantique, représentée par Me Meunier, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que la commune de Fontenay-le-Comte soit condamnée à lui verser la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
la faute de la commune est bien établie alors qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle devait alerter l’entreprise Chronofeu sur les risques pour la sécurité de ses ouvriers en établissant un plan de prévention des risques avec cette dernière alors que le devis approuvé ne prévoyait pas que les travaux de remplacement de l’exutoire de fumée devaient être réalisés en passant par l’intérieur du gymnase, que la nacelle ne permettait pas de réaliser ces travaux à l’intérieur du gymnase et que les travaux en cause étaient urgents ;
ses débours sont bien justifiés par l’attestation d’imputabilité établie le 19 décembre 2022 par le Dr B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Souet, conclut au rejet de la requête, présente des conclusions d’appel incident en vue de porter la condamnation de la commune de Fontenay-le-Comte à la somme de 949 399,56 euros ou, subsidiairement, à la somme de 718 471,41 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et demande que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement doit être confirmé en tant qu’il retient la faute de la commune de Fontenay-le-Comte à ne pas avoir établi de plan de prévention et de sécurité et exclut toute faute de sa part ;
s’agissant de son indemnisation par son employeur, la société Chronofeu, si cette société a été condamnée le 13 septembre 2024 pour faute inexcusable par un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, une expertise médicale est actuellement en cours pour déterminer ses préjudices ; la CIVI de Nantes, quant à elle, a jugé son action irrecevable ;
son indemnisation ne doit pas être calculée par rapport au barème de l’ONIAM qui ne s’applique pas à un accident du travail mais correspond à un dispositif d’indemnisation par la solidarité nationale ;
le montant arrêté par le tribunal sur certains postes d’indemnisation doit être rehaussé ; ainsi l’indemnisation de son DFT partiel et total doit être calculé sur une base de 30 euros par jour ce qui donne une somme de 21 030 euros ; les souffrances endurées évaluées à 5/7 doivent être évaluées à 35 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 doit être évalué à 10 000 euros ; l’assistance par tierce personne temporaire (aide humaine + coût aide-ménagère) doit être évaluée sur une base de 20 euros par jour au lieu de 13 euros par jour à 35 470 euros ; l’aide temporaire pour l’entretien de son terrain pendant 6 ans doit être fixée à 10 080 euros ; le DFP de 33 % doit être évalué à 95 865 euros ; le préjudice esthétique permanent de 2,5/7 à 4 000 euros ; le préjudice sexuel doit être évalué à 20 000 euros ; le préjudice d’agrément doit être évalué à 20 000 euros ; l’indemnisation des frais de véhicule adapté à la somme de 8 610,35 euros ; l’assistance par tierce personne permanente, incluant l’entretien à titre viager de son terrain, doit être évaluée à la somme de 148 000,24 euros ; les pertes de gains professionnels futurs à 530 928,15 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la cour est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de soulever le moyen d’ordre public tiré de ce qu’aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Fontenay-le-Comte en l’absence d’obligation pour cette collectivité, au cas particulier, d’établir le plan de prévention des risques requis par les dispositions des articles L. 4532-8 et R. 4512-6 et suivants du code du travail dans la seule hypothèse où plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un même chantier.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées le 13 octobre 2025 pour la commune de Fontenay-le-Comte, pour M. E… et pour la SAS Chronofeu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Delaunay, représentant la commune de Fontenay-le-Comte, de Me Nguyen, représentant la CPAM, et de Me Procureur, représentant la SAS Chronofeu.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 octobre 2025, présentée pour la SAS Chronofeu.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mai 2013, alors qu’il installait un exutoire de désenfumage sur le toit du gymnase Bel Air de Fontenay-le-Comte (Vendée), M. A… E…, technicien de désenfumage employé par la société Chronofeu, a chuté d’environ dix mètres à la suite de la rupture sous son poids d’une plaque d’éverite (fibrociment) de la toiture sur laquelle il marchait. M. E… a été hospitalisé en raison de multiples fractures causées par l’accident et est resté atteint de nombreuses séquelles. Par un jugement devenu définitif du 15 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré la commune de Fontenay-le-Comte et la société Chronofeu coupables de blessures involontaires suivies d’une incapacité de travail supérieure à trois mois. Par une ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné le docteur C… afin qu’il évalue l’intégralité des préjudices corporels de M. E… imputables à l’accident. L’expert a rendu son rapport le 12 mars 2019. Par un courrier du 11 mai 2021, M. E… a demandé à la commune de Fontenay-le-Comte de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident. Cette demande a été implicitement rejetée. M. E… a ensuite demandé au tribunal de Rennes de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 949 399,56 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à verser à M. E… la somme de 274 222,46 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et à verser la somme de 410 223,24 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique. La commune de Fontenay-le-Comte relève appel de ce jugement. M. E… présente des conclusions d’appel incident en vue de porter la condamnation de la commune de Fontenay-le-Comte à la somme de 949 399,56 euros ou, subsidiairement, à la somme de 718 471,41 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte du jugement que le tribunal administratif de Nantes, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu au moyen tiré de l’absence de lien entre causalité entre la faute de la commune à ne pas avoir élaboré de plan de prévention et de sécurité et l’accident de M. E…. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Fontenay-le-Comte :
Il résulte de l’instruction que le dommage dont a été victime M. E… et dont il a demandé réparation à la commune de Fontenay-le-Comte est survenu alors qu’il participait en sa qualité de salarié d’une société privée à une opération de travaux publics. Par suite, la responsabilité de la commune de Fontenay-le-Comte ne peut être engagée que si cette dernière a commis une faute et si le lien de causalité direct entre cette faute et le dommage est établi.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute de la commune de Fontenay-le-Comte consistant dans un manquement à ses obligations de maître d’ouvrage à défaut d’avoir établi un plan de prévention de la sécurité avant le commencement des travaux d’installation d’un exutoire de fumée sur le toit du gymnase. L’absence d’établissement de ce plan de prévention, préalablement à l’intervention de M. E… a été constatée par la juridiction pénale dans la décision du 15 janvier 2018 devenue définitive. Les constatations de fait supports nécessaires d’une décision pénale sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu par la qualification juridique des faits retenus comme constitutifs d’une infraction délictuelle par le juge pénal pour retenir lui-même une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. L’office du juge administratif lui impose de qualifier les faits constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, indépendamment de l’existence d’une infraction pénale.
5. Aux termes de l’article R. 4512-6 du code du travail, inséré dans le titre premier « travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure » du livre cinquième « prévention des risques liés à certaines activités ou opérations » de ce code : « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ». L’article R. 4512-7 du même code dispose que « Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ; 2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture». Enfin, aux termes de l’article R. 4512-8 de ce code : « Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes : 1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réalise ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ; 3° Les instructions à donner aux travailleurs ; 4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ; 5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement ».
6. Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné pénalement la commune de Fontenay-le-Comte et la société Chronofeu pour des faits de blessures involontaires par une personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre des travaux exécutés le 23 mai 2013. Pour retenir la responsabilité de la commune de Fontenay-le-Comte, la juridiction pénale s’est fondée sur la circonstance que celle-ci avait manqué à ses obligations de maître d’ouvrage en n’établissant pas, préalablement aux travaux d’installation sur le toit du gymnase de l’exécutoire de désenfumage, un plan de prévention de la sécurité. La commune de Fontenay-le-Comte fait valoir à bon droit, tant en première instance qu’en appel, qu’en l’absence d’une autre entreprise que Chronofeu intervenant sur le chantier, aucun plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n’avait à être élaboré mais elle ne conteste pas qu’elle avait la qualité d’ « entreprise utilisatrice » au sens des dispositions de l’article R. 4512-6 du code du travail et qu’elle était à ce titre astreinte à l’obligation d’arrêter en commun accord avec la société Chronofeu le plan de prévention requis en cas de travaux dangereux tels que les travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute d’une hauteur de plus de trois mètres.
7. Il résulte toutefois de l’instruction, au cas particulier, notamment du jugement du 15 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Bordeaux, que M. E… intervenait accompagné d’un collègue, M. D…, hors la présence du responsable de chantier de la société Chronofeu, M. F…, lequel, s’il avait été présent aurait pu l’informer des conditions d’intervention à l’intérieur de la salle, convenues verbalement avec le service technique de la mairie lors de l’établissement du devis des travaux. M. E…, bien que formé aux questions de sécurité et titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CECAS), a, suivant l’initiative de son collègue M. D…, estimé que la nacelle louée par leur employeur était inadaptée pour accéder au toit comme prévu depuis l’intérieur du gymnase et a jugé préférable de la déployer à l’extérieur et de monter sur le toit en éverite (fibrociment) pour installer l’exécutoire de désenfumage alors même que leur supérieur hiérarchique, M. F…, avait prévu une intervention effectuée depuis l’intérieur et commandé une nacelle pour réaliser ces travaux. M. E…, qui était équipé lors de l’accident d’un harnais de sécurité et d’une longe trop petite pour l’intervention qu’il a entreprise, a aussi expliqué durant son entretien devant le DIRECCTE le 19 août 2023 et au cours de ses auditions par les enquêteurs que la nacelle était trop petite, qu’il avait également estimé, avant d’intervenir, qu’elle n’était pas non plus adaptée à un travail à l’extérieur, et qu’il ne savait pas comment installer une ligne de vie sur un toit. Dans ces conditions eu égard aux conditions dans lesquelles M. E… est intervenu sur la toiture du gymnase municipal, il ne peut être considéré que l’établissement d’un plan de prévention sur ce chantier consistant en une intervention unique et ponctuelle, confiée à un seul intervenant et portant sur un bâtiment inoccupé dans lequel ne se posait aucune problématique liée à la prévention des risques lors de travaux en site occupé, aurait, eu égard à l’objet et au contenu d’un tel plan définis aux articles R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail cités ci-dessus, permis d’éviter l’accident qui s’est produit, imputable tant à l’initiative imprudente des salariés de la société Chronofeu qu’à l’absence de prévention d’une telle initiative au moyen d’une information adéquate des personnels et d’une organisation, d’un encadrement et d’un contrôle suffisants du chantier par l’entreprise elle-même. Le lien de causalité entre l’absence de plan de prévention et l’accident de M. E… n’est donc pas établi. Par suite, à supposer que puisse être retenue à l’encontre de la commune de Fontenay-le-Comte la faute qui lui est reprochée consistant à ne pas avoir établi un plan de prévention, la responsabilité de cette collectivité publique n’est pas engagée.
8. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Fontenay-le Comte est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à verser la somme de 274 222,46 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à M. E… et à verser la somme de 410 223,24 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions présentées par M. E… et la CPAM de la Loire Atlantique :
9. Il résulte de ce qui a dit au point 5 du présent arrêt que les conclusions incidentes présentées par M. E… ainsi que les conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à obtenir la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E…, à la société Chronofeu et à la CPAM de la Loire-Atlantique des sommes que les intimés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et de la société Chronofeu le versement à la commune de Fontenay-le-Comte de la somme qu’elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1 :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 :
Les demandes présentées par M. E… et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 :
Les autres conclusions présentées par les parties en appel sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenay-le-Comte, à M. A… E…, à la société Chronofeu et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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