Annulation 7 novembre 2024
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 25NT00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 novembre 2024, N° 2405001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405001 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février 2025 et 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est contraire aux dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’impose pas la validation d’un diplôme ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Maony, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 24 janvier 2020, à l’âge de 28 ans, pour suivre des études. Ayant intégré un master au sein du Programme Grande école de l’École de commerce Brest Business School (BBS) en cours d’année universitaire, il n’a validé sa première année de master qu’en 2021. Si, l’année suivante, il était inscrit en seconde année de master, il n’a pas été en mesure de valider son mémoire de recherche pour des raisons « de méthodologie ». A la fin de l’année scolaire 2022-2023, l’intéressé, alors âgé de plus de
30 ans, a validé son mémoire de recherche mais n’a pas réussi à trouver de stage. En conséquence, par une décision du 12 décembre 2023, l’école ne l’a pas autorisé à poursuivre sa scolarité dans l’établissement et lui a suggéré une réorientation. M. A… a alors été admis pour la rentrée scolaire 2024-2025 à l’École Supérieure de Commerce des Affaires et du Management (ESCAM) où il a intégré un « Mastère Management et Stratégie d’entreprise ». Contrairement à ce que soutient le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit, que le préfet du Finistère a pu considérer que, n’ayant obtenu aucun diplôme au terme de 4 années universitaires, il ne justifiait pas du sérieux de ses études. Pour les mêmes motifs, malgré la réorientation engagée par l’intéressé vers une autre école dans un cursus dont il est soutenu qu’il s’inscrit en cohérence avec le précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Sur ce point, la circonstance que le jury de l’établissement Brest Business School n’aurait pas refusé la poursuite de sa scolarité en raison de l’insuffisance de ses résultats scolaires mais pour une autre raison qu’il n’a pas explicitée ne suffit pas à établir l’erreur d’appréciation reprochée à l’autorité administrative.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
GV. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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