Annulation 30 mars 2021
Rejet 13 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604485 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 5 avril 2024, la société Enertrag Santerre IV, représentée par la Selas Cloix Mendès-Gil, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision née le 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de lui verser la somme de 24 520 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse d’être retenue lauréate du second appel à projets portant sur la réalisation de douze aérogénérateurs dans la région des Hauts-de-France ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 520 000 d’euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’être retenue lauréate, en raison de la faute commise par l’Etat dans la procédure de sélection des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 6 septembre 2018 fixant la liste des lauréats retenus pour la deuxième période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations d’aérogénérateurs, annulée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 30 mars 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, dès lors que sa candidature devait être retenue si le critère unique du prix avait été appliqué car, d’une part, son prix est inférieur au prix plafond fixé par le cahier des charges et, d’autre part, la puissance maximale envisagée de la période n’a pas été satisfaite, les puissances cumulées des projets retenus étant restées très inférieures à ce montant ;
- elle est en droit d’obtenir une indemnisation pour la perte de chance sérieuse de conclure un contrat de complément de rémunération avec EDF au titre de son projet Luce, son éviction lui ayant causé un manque à gagner, évalué à hauteur de 24 520 000 euros, correspondant à la différence entre les revenus procurés par les projets Luce 1 et 2, retenus au titre des 5ème et 8ème périodes, et les revenus que lui aurait procuré le même projet avec le prix de référence du projet Luce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante ne justifie pas du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ;
- le préjudice n’est pas démontré et son chiffrage est surévalué.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Cloix, représentant la société Enertrag Santerre IV.
Une note en délibéré a été produite le 31 octobre 2025 par la société Enertrag Santerre IV, représentée par la Selas Cloix Mendès-Gil.
Considérant ce qui suit :
1. La société en commandite simple (SCS) Enertrag Santerre IV a présenté le projet « Luce », qui prévoyait la réalisation de douze éoliennes d’une puissance totale de 36 MW dans les Hauts-de-France, en réponse à l’appel public à la concurrence publié le 28 avril 2017 par le ministère de la transition écologique et solidaire, ayant pour objet pour la réalisation et l’exploitation d’installations éoliennes terrestres en France métropolitaine au titre de la deuxième période de candidature clôturée le 1er juin 2018 . Par une décision publiée le 6 septembre 2018, la société Enertrag Santerre IV a été informée que son offre n’était pas retenue. Par son arrêt n°19DA02367 du 30 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai faisant droit aux conclusions présentées par la société Enertrag Santerre IV, a annulé la décision du 6 septembre 2018. A la suite de cet arrêt, la société a adressé au ministre une réclamation indemnitaire, le 29 septembre 2022, qui a été implicitement rejetée. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la société Enertrag Santerre IV demande à la cour de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 520 000 d’euros, en réparation des préjudices subis du fait de la perte de chance d’être retenue lauréate du 2ème appel à projet.
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande indemnitaire :
2. La société Enertrag Santerre IV, en demandant la réparation des préjudices subis, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique sur la demande indemnitaire préalable qu’elle lui a adressée le 29 septembre 2018 a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur la responsabilité:
3. La décision du 6 septembre 2018 du ministre de la transition écologique est entachée d’une illégalité en raison de l’irrégularité entachant la procédure de choix des lauréats et a été annulée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 30 mars 2021, devenu définitif. Dans ces conditions, la société Enertrag Santerre IV est fondée à soutenir que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à concurrence des préjudices directs et certains qui en ont résulté pour elle.
Sur le préjudice :
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
5. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient, d’autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
6. Pour annuler la décision du 6 septembre 2018, la cour a considéré que le ministre a nécessairement fixé et appliqué un critère de note minimale en deçà de laquelle les candidatures n’étaient plus acceptées, alors que ce critère ne figurait pas expressément dans ceux définis au cahier des charges et d’autre part, qu’un cinquième lauréat a été retenu par le ministre, en plus des quatre proposés par la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur la base d’un critère autre que celui fixé, tenant au prix. La société Enertrag Santerre IV soutient qu’en raison de l’illégalité de cette décision fixant la liste des lauréats retenus pour la deuxième période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations d’aérogénérateurs, sa candidature aurait dû être retenue, dès lors que le prix proposé par son offre, fixé à 73,78 euros/MWh était inférieur au plafond prévu par le cahier des charges de la mise en concurrence, prévoyant un maximum de 74,8 euros /MWh et que la puissance cumulée des lauréats retenus, s’élevant à 231 MW, reste inférieure à la puissance maximale recherchée, fixée à 500 MW. La société Enertrag Santerre IV estime en conséquence être en droit d’obtenir une indemnisation à hauteur de 24 520 000 euros, pour la perte de chance sérieuse de conclure un contrat de complément de rémunération avec EDF, au titre de son projet Luce.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, s’agissant du critère du prix fixé au cahier des charges, il résulte de l’analyse des offres du 12 juillet 2018 réalisée par la commission de régulation de l’énergie, que la moyenne des prix proposés par les offres reçues se situait à 71,1 euros/MWh, les candidats retenus obtenant une note d’au moins 2,61 points sur ce critère, tandis que le prix proposé par la société Enertrag Santerre IV était plus élevé, s’élevant à 73,78 euros /MWh pour une note attribuée de 1,36 points. La circonstance que ce prix respectait la fourchette fixée par le cahier des charges en restant inférieur au plafond fixé de 74,8 euros /MWh, reste sans incidence, dès lors que les mérites de l’offre de prix proposée par la société requérante devaient être évalués par rapport aux offres concurrentes et non uniquement par rapport au prix maximum fixé dans l’appel d’offres.
8. D’autre part, si la puissance maximale initialement recherchée dans l’appel d’offres de la 2ème période s’élevait à 500 MW, le total cumulé des puissances des installations proposées par les dix projets des candidats ayant remis une offre, représentait moins de la moitié de cette puissance, soit 231 MW, de sorte que le ministre, sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, a décidé de ramener la puissance cumulée appelée à hauteur de 118 MW et de reporter la puissance manquante sur les appels d’offres ultérieurs, comme l’y autorisait le deuxième alinéa de l’article 1.2.2 du cahier des charges de l’appel d’offres et de retenir les cinq meilleures offres représentant cette nouvelle puissance cumulée, parmi lesquelles ne figurait pas celle de la société requérante. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son offre aurait dû également être retenue au seul motif que la puissance maximale initiale recherchée n’avait pas été atteinte.
9. Dans ces conditions, il n’est pas établi et ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence des irrégularités dont a été entachée la procédure de choix des candidatures retenues pour la deuxième période de l’appel d’offres, la candidature de la société Enertrag Santerre IV aurait eu une chance sérieuse d’être retenue. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 24 520 000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la perte de chance de conclure un contrat de complément de rémunération avec EDF au titre de son projet « Luce ».
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Enertrag Santerre IV et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société Enertrag Santerre IV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Santerre IV et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience publique du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Délibération ·
- Clause sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Maintien ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Possession ·
- Casier judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Annulation
- Navire ·
- Bateau ·
- Location ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Mer ·
- Livre ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Cultes ·
- Thèse ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Acte ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- L'etat
- Voie publique ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Domaine public ·
- Quai ·
- Droit de propriété ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute détachable ·
- Prise illégale ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zinc ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Photographie
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Assurance maladie ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Responsabilité
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.