CAA de DOUAI, 4ème chambre, 6 novembre 2025, 24DA00303, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 12 janvier 2024
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CAA Douai
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du courrier du préfet

    La cour a estimé que le courrier avait une portée purement informative et que le recours dirigé à son encontre était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de justification du pouvoir de substitution

    La cour a jugé que le préfet avait légalement exercé son pouvoir de substitution après plusieurs mises en demeure restées infructueuses.

  • Rejeté
    Irrégularité des décisions attaquées

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'imposait au préfet de procéder à de telles consultations avant d'exercer son pouvoir de substitution.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma départemental

    La cour a jugé que la désignation des terrains était conforme aux prescriptions du schéma départemental.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la superficie et la configuration des parcelles permettaient leur aménagement conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions du décret

    La cour a jugé que le respect des prescriptions pouvait être assuré par la réalisation ultérieure des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les décisions avaient été prises en application d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Tourville-la-Rivière a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale désignant un terrain pour une aire de grand passage pour les gens du voyage. La cour de première instance a considéré que le préfet avait agi légalement en exerçant son pouvoir de substitution, après que la métropole Rouen Normandie n'ait pas respecté ses obligations. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que le préfet avait respecté les procédures légales et que les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'irrégularités. La cour a également rejeté les arguments de la commune concernant l'absence de consultations préalables et la compatibilité des parcelles avec le schéma départemental.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24DA00303
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00303
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2024, N° 2300580
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052604489

Sur les parties

Texte intégral

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