Rejet 9 mai 2023
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 mai 2023, N° 2100071 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604486 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Neubourg a refusé à l’association diocésaine d’Evreux la délivrance d’un permis de construire modificatif n° PCM 027 428 18 N 0007 M01 pour les travaux relatifs au réaménagement du centre paroissial.
Par une ordonnance n° 2100071 du 9 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Colliou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 du maire de la commune du Neubourg ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune du Neubourg de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Neubourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas toutes les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- sa demande devant le tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2020 n’était pas tardive dès lors qu’il n’a eu connaissance de cette décision qu’à la date d’enregistrement de sa requête, soit le 11 janvier 2021 et que, par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentées le 12 mars 2021 l’ont été dans le délai franc de deux mois ;
- cette demande ne peut davantage être considérée comme tardive dès lors que l’exercice d’un recours administratif le 14 décembre 2020 a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ;
- le préfet de région a rejeté à tort son recours administratif daté du 11 septembre 2020 ;
- l’arrêté du 26 novembre 2020 est fondé sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 5 septembre 2020, lui-même entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le maire du Neubourg ne pouvait retenir la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que ces dernières sont contraires aux prescriptions figurant dans l’avis de l’ABF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune du Neubourg, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025 à 10h33, non communiqué, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête et se borne à renvoyer aux écritures produites par le préfet en première instance qu’elle joint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré a été produite le 4 novembre 2025 par M. B… représenté par Me Colliou.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2018, l’association diocésaine d’Evreux a déposé un dossier de permis de construire en vue de réaménager le centre paroissial sur le terrain situé au 6 rue de Verdun, dans la commune du Neubourg, prévoyant notamment, ce qui n’est pas contesté, la pose de zinc prépatiné sur la toiture et sur le bandeau de couronnement, en façade. Le projet de construction en cause étant situé dans le périmètre de 500 mètres d’un monument historique classé à savoir l’Eglise Saint Paul de la commune, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a donné son accord à ce projet, le 29 mars 2018. L’autorisation de construire sollicitée a été délivrée le 10 octobre 2018 par le maire de la commune du Neubourg. Après le dépôt d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la maire du Neubourg a, par une décision du 10 juillet 2020, mis en demeure le pétitionnaire de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, considérant que les travaux n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée dès lors que le zinc utilisé n’était pas prépatiné mais naturel. Le 5 août 2020, l’association diocésaine d’Evreux a déposé une demande de permis de construire modificatif visant à remplacer le zinc prépatiné prévu initialement par du zinc naturel, déjà installé. Cette demande a fait l’objet d’un nouvel avis de l’ABF, daté du 5 septembre 2020, favorable mais assorti de la prescription consistant à utiliser du zinc prépatiné plutôt que du zinc naturel. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire du Neubourg a refusé la délivrance du permis de construire modificatif.
M. B…, architecte chargé du projet de réaménagement, a demandé le 11 janvier 2021 au tribunal administratif de Rouen de suspendre l’arrêté du 26 novembre 2020 puis, dans un mémoire enregistré le 12 mars 2021, d’en prononcer l’annulation. Il fait appel de l’ordonnance n° 2100071 du 9 mai 2023, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance :
En ce qui concerne la tardiveté de la demande :
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 1° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 novembre 2020, par lequel le maire du Neubourg a refusé de délivrer le permis de construire modificatif à l’association diocésaine d’Evreux n’a pas été notifié à M. B…. Celui-ci, agissant en sa qualité d’architecte du projet et en son nom propre, a adressé au préfet de région un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, une fois celui-ci édicté. Ce recours gracieux daté du 14 décembre 2020 et reçu le 17 décembre suivant a révélé la connaissance qu’avait M. B… de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 17 février 2021, date à laquelle les délais de recours contentieux ont couru à l’encontre de M. B…. L’intéressé a introduit dès le 11 janvier 2021 un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rouen, mais visant uniquement à une « requête en suspension ». Le 12 mars 2021, il a néanmoins produit un mémoire formulant des conclusions en annulation à l’encontre de l’arrêté du 26 novembre 2020. Ce mémoire a été introduit dans le délai de recours contentieux, qui expirait à son encontre le 18 mars 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne sont pas tardives.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune devant le tribunal, tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été chargé par l’association diocésaine d’Evreux, par un contrat du 30 juin 2017, de la conception architecturale du projet de réaménagement du centre paroissial du Neubourg, de l’élaboration du dossier de demande de permis de construire, de la direction de l’exécution des travaux et de l’assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception. En outre, la demande de permis modificatif a pour objet de remédier aux non-conformités de l’ouvrage qui ont motivé le refus de délivrer le certificat de conformité des travaux à l’autorisation délivrée, l’absence de mise en conformité des travaux pouvant donner lieu à une action civile en démolition devant le juge judiciaire. Dans ces conditions, M. B…, en sa qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, dont la responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du refus de permis de construire modificatif qui a été opposé au maître d’ouvrage. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, alors qu’aucun autre motif d’irrecevabilité ne peut être retenu, que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d’irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions à fins d’annulation. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée et il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2020 de la maire du Neubourg :
En premier lieu, la circonstance que, par une décision du 14 octobre 2020, le préfet ait refusé d’instruire le premier recours administratif introduit par M. B…, est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire modificatif. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il ressort des termes de l’arrêté du 26 novembre 2020 que le refus de permis de construire modificatif est fondé sur deux motifs, dont l’un tiré de ce que les prescriptions dont l’ABF a assorti son avis favorable du 5 septembre 2020, à savoir l’utilisation de zinc prépatiné plutôt que de zinc naturel, ne permettent pas de faire droit à la demande du pétitionnaire, consistant précisément à utiliser du zinc naturel au lieu du zinc prépatiné prévu par l’autorisation initiale. En faisant valoir d’une part, que le zinc prépatiné présente des risques d’altération esthétique au cours du temps, en raison de l’apparition de traces blanches et, d’autre part, que le zinc naturel présentera naturellement un aspect patiné en l’espace de plusieurs mois, M. B… doit être regardé comme contestant les prescriptions contenues dans l’avis de l’ABF.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la documentation du fabricant VMZinc, produite par M. B…, concernant le zinc naturel comporte une mise en garde selon laquelle « des traces peuvent se former sur les surfaces qui ne sont pas exposées au rinçage régulier par la pluie » et selon laquelle « ces traces visibles et durables peuvent altérer la perception esthétique du produit », soit, mot pour mot, la mise en garde figurant sur la documentation du même fabricant concernant le zinc prépatiné. Un risque plus important d’altération esthétique affectant le zinc prépatiné n’est pas davantage démontré par la retranscription d’échanges avec un entrepreneur de travaux, qui ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité, ni par les photographies, présentées comme des exemples d’ouvrages ayant subi des altérations esthétiques sur les surfaces réalisées en zinc prépatiné, qui ne permettent pas d’établir que ce matériau a été effectivement utilisé lors des travaux. De surcroît, alors que la documentation technique du fabricant et les échanges avec un entrepreneur qu’il produit au soutien de ses allégations ne portent que sur l’une des références de zinc prépatiné commercialisées, le zinc « Anthra » du fabricant VMZinc, M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un risque de dégradation esthétique affecterait d’autres références, notamment fabriquées par la société RheinZinc, autre fabricant de ce matériau dont il fait état. Enfin, dès lors que le risque d’une altération esthétique significative n’est établi pour aucune des références de zinc prépatiné commercialisées, il ne saurait être reproché à l’avis de l’ABF d’être insuffisamment précis, en se bornant à imposer l’utilisation du zinc prépatiné sans préciser la référence exacte de ce matériau. En tout état de cause, l’apparition de traces blanches, telle qu’elle ressort des photographies produites par le requérant, ne témoigne pas d’une dégradation esthétique du zinc prépatiné qui porterait une atteinte visuelle aux abords du monument historique plus importante que celle résultant de l’usage d’un matériau comme le zinc naturel, présentant un aspect clair et brillant, quand bien même son vieillissement lui donnerait un aspect patiné.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, la légalité de l’appréciation portée par l’ABF doit être appréciée à la date du refus de permis de construire modificatif et non à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu. A cet égard, les photographies produites par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis modificatif ne permettent pas d’établir que le matériau, qui présentait, selon les écritures du requérant devant le tribunal, un aspect « clair et brillant » en août 2019, aurait perdu un tel caractère à la date de l’arrêté en litige, dès lors que la photographie la plus récente par rapport à cette date, réalisée en mai 2020, ne permet pas d’écarter ce caractère, compte tenu des conditions d’ensoleillement de la façade et de la toiture plus défavorables que celles qui caractérisent la photographie réalisée en octobre 2019. Il en va ainsi de même des photographies réalisées selon le requérant en août 2021, soit neuf mois après l’édiction de l’arrêté en litige, par un temps nuageux.
Dès lors, en refusant l’utilisation du zinc naturel au profit du zinc prépatiné, l’ABF n’a pas entaché son avis d’une erreur d’appréciation. Par suite, la maire de la commune du Neubourg était tenue de refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
En troisième lieu, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle était placée la maire, le moyen tiré de ce que le maire du Neubourg ne pouvait retenir la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 de la commune, dès lors que ces dernières sont contraires aux prescriptions figurant dans l’avis de l’ABF, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2020 du maire du Neubourg et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la commune du Neubourg.
DÉCIDE:
Article 1er : L’ordonnance n° 2100071 du 9 mai 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Neubourg sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune du Neubourg et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience publique du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Nicolas Degand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et au préfet de l’Eure, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Possession ·
- Casier judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Annulation
- Navire ·
- Bateau ·
- Location ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Mer ·
- Livre ·
- Intention
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Cultes ·
- Thèse ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Acte ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Immigration
- Tva ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie publique ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Domaine public ·
- Quai ·
- Droit de propriété ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute détachable ·
- Prise illégale ·
- Faute
- Subvention ·
- Délibération ·
- Clause sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Maintien ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Assurance maladie ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Responsabilité
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Opposition
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.