Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Colleret s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision du 26 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux et, de mettre à la charge de la commune de Colleret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103568, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Daré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté d’opposition du maire de la commune de Colleret du 24 novembre 2020 et le rejet de son recours gracieux du 26 février 2021 ;
3°) de condamner la commune de Colleret à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son abri de jardin existe depuis plus de dix ans et que par application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, l’irrégularité de la construction ne peut plus lui être opposée.
La requête a été communiquée le 1er mars 2024 à la commune de Colleret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
et les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 1er octobre 2020 un dossier, ultérieurement complété, de déclaration préalable pour la rénovation par des travaux sur construction existante, en vue de la pose d’un toit en tuiles à l’identique de l’habitation et d’une structure en bois, sur un abri de jardin situé sur la parcelle 1 636 et attenant à sa maison. Par un arrêté du 24 novembre 2020, dont M. A… demande l’annulation ensemble le rejet de son recours gracieux, le maire de la commune de Colleret a fait opposition à cette déclaration préalable aux motifs que la construction a été effectuée sans autorisation, qu’elle aurait dû porter sur l’ensemble du bâtiment et qu’elle méconnaît l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le fait que la construction a été édifiée sans autorisation et la méconnaissance de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ».
3. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables (…). Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; ». Pour apprécier si des travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité administrative compétente doit notamment tenir compte de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Ces dispositions prévoient que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Peuvent donc bénéficier de cette prescription les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise.
4. L’abri en cause qui présente une emprise au sol de 13, 5 m2, a 2,98 m de longueur sur 4,55 m de largeur et une hauteur de 2, 85 mètres. Il relève du régime de la déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme applicables en l’espèce.
5. Pour justifier de l’ancienneté de son édification, M. A… se prévaut d’une déclaration préalable de travaux de 2007 pour une piscine, où une photo révèle la présence d’un appentis accolé à la maison, d’une photo non datée mais dont M. A… affirme qu’elle remonte à 2003, révélant la présence d’un petit appentis accolé à la maison et d’un diagnostic amiante du 25 avril 2003 qui évoque un « abri à bois », ainsi que diverses attestations de proches mentionnant l’existence d’un tel abri dès les travaux de la piscine. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l’appentis en cause, qui ne relève que du régime de la déclaration préalable, existe depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en cause. Par suite, et en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, le maire ne peut opposer l’irrégularité de la construction initiale et ce motif ne peut légalement fonder l’arrêté du 24 novembre 2020. Il ne peut pas plus opposer
En ce qui concerne l’exigence que les travaux portent sur l’ensemble du bâtiment :
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
7. La déclaration préalable ayant donné lieu à l’arrêté d’opposition en cause, ne vise qu’à apporter certaines modifications à l’appentis par la pose d’un toit en tuiles et d’une structure en bois, et non à sa régularisation globale. Par suite, le maire de la commune de Colleret était fondé à retenir l’exigence que la demande concerne l’ensemble de l’appentis pour justifier son opposition. Il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Colleret a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux et l’annulation du rejet de son recours gracieux du 26 février 2021. Alors qu’il est partie perdante en appel, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Colleret.
Délibéré après l’audience publique du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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