Rejet 1 juin 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23DA01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 juin 2023, N° 2100459 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604487 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner la commune de Ry (Seine-Maritime) à réparer, par le versement de la somme de 320 408,54 euros augmentée des intérêts au taux légal, les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 24 juillet 2017 sur le territoire de cette commune, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Ry la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant, par décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, aux lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Haute-Normandie, a, en cours d’instance, demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Ry à lui verser la somme de 18 586,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’intervention du jugement, au titre des débours qu’elle a engagés pour Mme E…, son assurée, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2100459 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen, premièrement, a condamné la commune de Ry à verser à Mme E… la somme de 40 023 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 en réparation des conséquences dommageables de sa chute, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 18 586,89 euros à titre de remboursement des débours qu’elle avait exposés dans l’intérêt de Mme E…, son assurée, en conséquence de son accident, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, deuxièmement, a mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, à la charge de la commune de Ry, troisièmement, a mis à la charge de la commune de Ry le versement à Mme E… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme d’une somme de 900 euros au même titre, et, quatrièmement, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025 et qui n’a pas été communiqué, Mme E…, représentée par la SELARL Timotei et Associés, demande à la cour :
1°) de condamner la commune de Ry à lui verser, d’une part, à titre de réparation de ses préjudices temporaires, la somme de 39 299,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi que la somme de 10 000 euros en indemnisation des souffrances endurées, d’autre part, à titre de réparation de ses préjudices définitifs, la somme de 25 472,90 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 98 888 euros en indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce, la somme de 18 000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle de son accident, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
2°) de réformer, en ce qu’il a de contraire, le jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ry le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise.
Elle soutient que :
- c’est à juste titre et à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la commune de Ry était engagée à raison des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime ;
- le tribunal administratif n’a condamné la commune de Ry qu’à lui verser une réparation insuffisante des préjudices qu’elle a subis en conséquence de sa chute ; ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle n’était pas fondée, compte tenu des allocations perçues par elle, à invoquer une perte de gains professionnels actuels ; en outre, les premiers juges ont sous-évalué, en la limitant à 5 000 euros, l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre au titre des souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l’expert ; elle avait suffisamment établi avoir subi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, une perte de gains professionnels futurs durant la période s’étendant du 30 novembre 2018 au 30 septembre 2019, ainsi qu’une perte de la valeur de son fonds de commerce ; le tribunal administratif n’a pas suffisamment indemnisé l’incidence professionnelle de son accident, ni le préjudice esthétique qui a résulté pour elle de celui-ci ; enfin, les premiers juges ont estimé à tort que la réalité du préjudice d’agrément dont elle faisait état n’était pas établie ;
- le tribunal administratif a justement réparé les autres chefs de préjudice dont elle faisait état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Ry, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL DAMC, demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable de la chute dont Mme E… a été victime, de rejeter les demandes indemnitaires de Mme E…, de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qui concerne les préjudices pour lesquels Mme E… est appelante.
Elle soutient que :
- à titre principal, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la simple présence d’une bande de produit collant, minime et parfaitement visible, sur le trottoir pouvait être considérée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme E… ;
- à tout le moins, le tribunal administratif aurait dû laisser une part de responsabilité à Mme E…, qui connaissait les lieux et qui aurait dû faire preuve de plus de vigilance au moment d’aborder un passage protégé qu’elle savait en cours de travaux, son imprudence étant, au moins partiellement, si ce n’est totalement, à l’origine de sa chute ;
- à titre subsidiaire, le tribunal administratif a accordé une indemnisation suffisante à Mme E… en réparation des préjudices dont elle faisait état.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant, par décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, aux lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Haute-Normandie, et représentée par Me Bourdon, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la commune de Ry, à la confirmation du jugement en ce qu’il la concerne, à ce qu’il soit statué ce que de droit pour le surplus, enfin, à ce que soit mis à la charge de toute partie succombante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont estimé à juste titre que la responsabilité de la commune de Ry était engagée à raison des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme E…, son assurée sociale, en conséquence d’un défaut manifeste d’entretien normal de la voirie communale ;
- c’est tout autant à bon droit que le tribunal administratif a condamné la commune de Ry à lui rembourser les débours exposés par elle dans l’intérêt de Mme E…, à raison des conséquences de son accident, lesquels s’élèvent à la somme totale de 18 586,54 euros ;
- le tribunal administratif a estimé à bon droit qu’il y avait lieu d’imputer les indemnités journalières qu’elle a servies à Mme E…, pour un montant de 10 600,35 euros, sur le montant du préjudice dont celle-ci faisait état au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- c’est également à bon droit que le tribunal administratif a condamné la commune de Ry à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue au huitième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Timotei, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 24 juillet 2017 dans la journée, Mme B… épouse E… a fait une lourde chute alors qu’elle avait entrepris de traverser la chaussée de la Grand’Rue à Ry (Seine-Maritime), en empruntant le passage protégé situé au droit du salon de beauté qu’elle exploite. Mme E… a précisé avoir glissé, alors qu’il pleuvait, sur une bande de couleur jaune présente sur le trottoir, ce jour-là, à l’abord du passage protégé, alors que la bande podotactile précédemment en place à cet endroit avait été déposée en vue de son remplacement. Prise en charge par les services de secours, Mme E… a été opérée le lendemain en vue de la réduction d’une fracture complexe de la rotule du genou droit, puis a subi une longue convalescence et a dû interrompre son activité professionnelle.
2. Estimant que sa chute trouvait exclusivement son origine dans une défectuosité de la voie publique constitutive d’un défaut d’entretien normal, Mme E… a recherché, par son assureur, par un courrier recommandé du 28 mai 2018, la responsabilité de la commune de Ry, maître de l’ouvrage. Parallèlement, Mme E… a obtenu du juge des référés qu’il prescrive, par une ordonnance du 11 avril 2019, une expertise médicale afin de lui permettre de justifier de la nature et de l’étendue des préjudices subis par elle en conséquence de sa chute. L’expert désigné a remis son rapport le 3 juillet 2019.
3. Sa demande aux fins d’indemnisation ayant été implicitement rejetée et une tentative de règlement amiable du différend n’ayant pas abouti, Mme E… a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant, d’une part, de condamner la commune de Ry à réparer, en lui versant la somme de 320 408,54 euros augmentée des intérêts au taux légal, les conséquences dommageables de la chute dont elle avait été victime sur la voie publique sur le territoire de cette commune, d’autre part, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant, par décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, aux lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Haute-Normandie, a, en cours d’instance, demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Ry à lui verser la somme de 18 586,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’intervention du jugement, au titre des débours qu’elle avait engagés pour Mme E…, son assurée, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
5. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen, premièrement, a condamné la commune de Ry à verser à Mme E… la somme de 40 023 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 en réparation des conséquences dommageables de sa chute, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 18 586,89 euros à titre de remboursement des débours qu’elle avait exposés dans l’intérêt de Mme E…, son assurée, en conséquence de son accident, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, deuxièmement, a mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, à la charge de la commune de Ry, troisièmement, a mis à la charge de la commune de Ry le versement à Mme E…, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 900 euros au même titre, et, quatrièmement, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
6. Mme E… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande. La commune de Ry, par la voie de l’appel incident, conclut à l’annulation du même jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité à raison des conséquences de l’accident de Mme E… et l’a condamnée à indemniser celle-ci.
Sur la responsabilité de la commune de Ry :
7. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public dont il met en cause l’état d’entretien et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. Ainsi qu’il a été dit, Mme E… impute sa chute à la présence sur le bord du trottoir, aux abords immédiats du passage protégé qu’elle avait entrepris d’emprunter, d’une bande lisse de couleur jaune sur laquelle elle a indiqué avoir glissé, alors que la chaussée était mouillée.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par Mme E… devant les premiers juges, que la bande jaune qu’elle met en cause, qui est désormais pour partie recouverte par la bande podotactile remise en place depuis l’accident, est, au vu des photographies présentant son état à la date de l’accident, d’une longueur très modeste, représentant moins du quart de la longueur des bandes blanches constituant le marquage du passage protégé, laquelle est de 2,5 mètres en agglomération selon l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, ces bandes étant parfaitement visibles et pouvant être comparées sur les photographies produites. Il résulte également de l’instruction que cette bande jaune est aussi d’une largeur peu importante et que son épaisseur ne crée aucune différence de niveau significative par rapport à la surface du trottoir.
10. Dès lors, cette bande, qui était parfaitement visible eu égard à sa couleur jaune, et qui, compte tenu de ses dimensions, était facilement évitable par un piéton normalement attentif, n’excédait pas, à la supposer même glissante ou collante, les défectuosités auxquelles doivent normalement s’attendre les usagers de la voie publique et sa présence, en lieu et place de la bande podotactile jusqu’alors apposée à cet endroit, ne révélait ainsi pas, même en l’absence d’une signalisation particulière, un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Ry à l’égard de Mme E…, qui était, au demeurant familière des lieux, puisque son salon de beauté est situé juste au droit du passage protégé où a eu lieu sa chute.
11. Ainsi, eu égard aux conditions décrites aux points précédents, c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la responsabilité de la commune de Ry était engagée à raison de l’ensemble des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme E… sur la voie publique communale et qu’il l’a condamnée à indemniser l’intéressée des préjudices en résultant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la commune de Ry est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l’a condamnée à indemniser Mme E… à raison de l’intégralité des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 24 juillet 2017 sur la voie publique communale et, d’autre part, que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que, par ce jugement, ce tribunal aurait insuffisamment apprécié l’étendue des préjudices indemnisables ayant résulté de cet accident.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. Dans les circonstances particulières de l’espèce et en application de ces dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, par ordonnance du 18 juillet 2019 de la présidente du tribunal administratif de Rouen, à la charge définitive de Mme E….
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Ry, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E… et par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens.
16. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E…, partie perdante, une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Ry et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’articles 1er du jugement n° 2100459 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu’il condamne la commune de Ry à indemniser Mme E…, ainsi que les articles 3 et 4 de ce jugement sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme E… devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de Mme E….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la commune de Ry, de même que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse E…, à la commune de Ry et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera transmise à M. C… A…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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