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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2024, N° 2402903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse A… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2402903 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B… épouse A… C…, représentée par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que son époux est titulaire d’une carte de résident pour considérer qu’elle était éligible à la procédure de regroupement familial alors que cette procédure suppose de remplir des conditions de ressources et de logement ;
- l’arrêté du 20 juin 2024 méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… C…, ressortissante algérienne née le 23 août 1996, a, le 12 octobre 2022, épousé en Algérie M. A… C…, de nationalité algérienne, disposant d’un certificat de résidence de dix ans expirant le 2 novembre 2030. Elle est entrée en France le 3 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 août 2023 au 25 novembre 2023. Elle a sollicité, le 15 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Elle relève appel du jugement du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des termes mêmes du jugement contesté du 7 octobre 2024 que le tribunal administratif d’Amiens a examiné et expressément répondu au point 3 de son jugement au moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur de droit en estimant que Mme B… épouse A… C… entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. A cet égard, la circonstance que le tribunal se serait mépris sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement de la procédure de regroupement familial, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait irrégulier en raison d’une motivation insuffisante doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même accord : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. (…) / Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien (…) ».
5. Mme B… épouse A… C… ayant épousé un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans délivré en 2020, elle entrait ainsi dans la catégorie des ressortissants algériens qui peuvent en vertu de l’article 4 précité de l’accord franco-algérien, bénéficier d’un regroupement familial en qualité de conjointe d’un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d’un titre de séjour d’une validité de plus d’un an, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle séjourne en France depuis l’expiration de son visa de long séjour et qu’elle pourrait, de ce fait, être exclue du regroupement familial, cette exclusion constituant une possibilité pour le préfet et non une obligation. La préfète de l’Oise n’avait d’ailleurs pas à se prononcer, dans le cadre de l’instruction de cette demande de titre, sur le droit effectif de l’intéressée au regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… C… est entrée en France le 3 septembre 2023, soit moins d’un an après son mariage, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante afin de suivre le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) mention « sciences de la Vie et de la Terre » à l’université de Toulouse. Elle fait valoir qu’elle n’a finalement pas pu intégrer cette formation pour des raisons familiales et financières, son époux ne pouvant prendre à sa charge un second loyer. Toutefois, l’intéressée, qui ne fait état d’aucun projet d’études précis, n’invoque aucune circonstance de nature à expliquer l’impossibilité d’anticiper ces difficultés dans la perspective de son séjour en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande de visa, soit le 30 juillet 2023, son époux résidait déjà dans l’Oise et qu’un master équivalent, où elle a d’ailleurs candidaté sans succès postérieurement à son entrée sur le territoire, était également proposé à l’université de Picardie Jules Verne à Amiens. Par ailleurs, si Mme B… épouse A… C… a fait le choix de résider chez son époux alors que son visa lui avait été accordé afin de poursuivre ses études, la communauté de vie, qui date au plus du mois de septembre 2023, était récente à la date de l’arrêté contesté tandis que la naissance de leur enfant, le 12 août 2024, est postérieure à la décision. Elle n’établit par ailleurs pas qu’elle ne pourrait pas, avec son époux, reconstituer leur cellule familiale en Algérie, ni, inversement, que son époux, titulaire d’un certificat de résidence délivré en qualité de « conjoint de français » obtenu dans le cadre d’un précédent mariage avec une ressortissante française dont il est divorcé depuis 2021, serait dans l’impossibilité de l’accompagner ou de la rejoindre temporairement sur le sol algérien et de l’assister durant l’instruction de la demande de regroupement familial. Si elle se prévaut également de la présence en France de son père et de deux sœurs titulaires de certificats de résidence algérien en cours de validité, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle entretiendrait des liens réguliers avec eux. Mme B… épouse A… C… n’est d’ailleurs pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, l’appelante, dont la présence en France est particulièrement récente à la date de l’arrêté attaqué, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, et quand bien même elle aurait souhaité poursuivre de manière effective ses études en France, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse A… C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 20 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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