Rejet 10 octobre 2024
Réformation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2024, N° 2200976 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986661 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | groupe hospitalier du Havre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… F… veuve G…, agissant en qualité d’ayant droit de M. H… G…, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux fils mineurs, A…. D… et E… G…, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre (GHH) à les indemniser des préjudices subis par M. M. H… G… lors de la prise en charge fautive par cet établissement et de ceux qu’elle-même et leurs enfants ont subis en raison du décès de ce dernier le 18 décembre 2018.
Par un jugement n° 2200976 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné le GHH à verser, sous déduction des provisions précédemment accordées par une ordonnance du juge des référés en date du 2 septembre 2022, des sommes de 800 euros au titre des préjudices subis par M. M. H… G… avant son décès et transmis à sa succession, 6 026,19 euros au titre des préjudices propres de Mme G…, 5 000 euros chacun au titre des préjudices propres de MM. D… et E… G…, 1 395 euros au titre des dépens de l’instance et 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il a rejeté le surplus des conclusions de Mme G….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2024 et 17 juin 2025, Mme G…, représentée par Me Martin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en portant le montant des condamnations mises à la charge du GHH, avant perte de chance dont le taux ne saurait être inférieur à 75 %, à 28 000 euros au titre des préjudices subis par M. H… G… avant son décès et transmis à sa succession, à 1 194 027,88 euros au titre des préjudices propres de Mme G…, à 57 001,63 euros au titre des préjudices propres de M. D… G… et à 66 231,11 euros au titre des préjudices propres de M. E… G… ;
2°) de mettre à la charge du GHH une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du GHH est engagée à raison des fautes qu’il a commises dans le diagnostic de la pathologie présentée par M. H… G… à compter du 15 décembre 2018 et lors de sa prise en charge ; ces fautes ont fait perdre à celui-ci une chance de survie qui doit être évaluée à 75 % ;
- elle est fondée à solliciter, en qualité d’ayant droit de son époux et au titre des préjudices subis par ce dernier avant son décès et transmis à sa succession, les indemnités suivantes (avant application du taux de perte de chance) : 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice pour perte de chance de survie et 10 000 euros au titre du préjudice tenant à la conscience d’une mort imminente ;
- elle est également fondée à solliciter, au titre de ses préjudices personnels, les indemnités suivantes (avant application du taux de perte de chance) : 1 153 669,93 euros au titre de son préjudice économique, 5 130,95 euros au titre des frais d’obsèques, 227 euros au titre des frais de transport, 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- elle est également fondée à solliciter, au titre des préjudices de ses enfants, les indemnités suivantes (avant application du taux de perte de chance) : 27 001,63 euros au titre du préjudice économique de M. D… G…, 36 231,11 euros au titre du préjudice économique de M. E… G… et 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2025 et 1er juillet 2025, le GHH, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme G… et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en ramenant le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la perte de chance de survie résultant des fautes qu’il a commises lors de la prise en charge de M. H… G… doit être ramenée à 10 % ;
- l’évaluation des préjudices faite par le tribunal, avant application du taux de perte de chance, doit être confirmée ;
- le préjudice économique subi par le foyer de M. H… G… ne saurait en tout état de cause excéder un total, avant application du taux de perte de chance, de 5 597,60 euros.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Mme G… a été invitée, le 16 octobre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l’instruction, des justificatifs complémentaires de ses revenus.
Mme G… a produit des pièces, le 17 octobre 2025, qui ont été communiquées aux parties.
Le GHH a produit des observations, le 30 octobre 2025, qui ont été communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
M. H… G…, né le 2 février 1975, a présenté, dans l’après-midi du 15 décembre 2018, une vive douleur thoracique irradiant dans le cou et la mâchoire, associée à des troubles de la vision. Il a été transporté par les pompiers aux urgences du groupe hospitalier du Havre (GHH) où le diagnostic de syndrome coronarien aigu a été initialement posé. Dans la matinée du 16 décembre 2018, la mise en évidence d’une différence substantielle de sa tension artérielle au niveau des deux bras a justifié des examens complémentaires qui ont réorienté le diagnostic vers une dissection aortique de type A. M. G… a été immédiatement transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour bénéficier d’un traitement chirurgical. La prise en charge s’est néanmoins compliquée d’un accident vasculaire cérébral qui a conduit à son décès le 18 décembre 2018.
Le 23 janvier 2020, souhaitant faire la lumière sur les conditions de prise en charge de son époux par le GHH, Mme B… F… veuve G… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’une requête tendant à l’organisation d’une expertise médicale contradictoire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n° 2000228 du 11 juin 2020. Le rapport d’expertise médicale a été établi le 6 décembre 2021. Au vu des conclusions de celui-ci, Mme G…, agissant en qualité d’ayant droit de M. H… G…, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux fils mineurs, A…. D… et E… G…, a saisi le GHH d’une demande préalable d’indemnisation par un courrier daté du 3 janvier 2022, réceptionné le 5 janvier suivant. Aucune suite n’y ayant été réservée, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 9 mars 2022, d’une requête en référé provision et d’une requête au fond à fin d’indemnisation.
Par une ordonnance n° 2200975 du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a condamné le GHH à verser à Mme G… une provision de 350 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par son époux avant son décès et transmis à sa succession, une provision de 3 152 euros au titre de ses préjudices personnels et deux provisions de 2 500 euros au titre des préjudices de chacun de ses enfants. Par le jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à la requête au fond de Mme G…, a condamné le GHH à lui verser, sous déduction des provisions précitées, des sommes de 800 euros au titre des préjudices subis par M. H… G… avant son décès et transmis à sa succession, 6 026,19 euros au titre de ses préjudices personnels, 5 000 euros chacun au titre des préjudices de ses enfants, 1 395 euros au titre des dépens de l’instance et 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 et demande à la cour de le réformer en portant le taux de perte de chance de 20 % à 75 % et en portant l’évaluation des préjudices à des montants, avant application du taux de perte de chance retenu, de 28 000 euros s’agissant des préjudices subis par son époux avant son décès et transmis à sa succession, de 1 194 027,88 euros s’agissant de ses préjudices personnels, de 57 001,63 euros s’agissant des préjudices de son fils aîné, M. D… G…, et de 66 231,11 euros s’agissant des préjudices de son fils cadet, M. E… G…. En défense, le GHH conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour, par la voie de l’appel incident, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre en première instance à de plus justes proportions, compte tenu en particulier de la réévaluation du taux de perte de chance qui devra être ramené de 20 % à 10 %.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du GHH :
S’agissant des fautes commises par le GHH :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
En l’espèce, ainsi que l’a retenu à raison le tribunal administratif de Rouen aux points 5 et 6 de son jugement, dont il y a lieu pour la cour d’adopter les motifs, le GHH a commis des fautes lors de la prise en charge de M. H… G… aux urgences le 15 décembre 2018 et dans l’établissement du diagnostic. Ces fautes ont eu pour effet de retarder le diagnostic et la prise en charge de l’affection dont M. H… G… était atteint d’environ treize heures ainsi que de lui dispenser initialement un traitement qui n’était pas adapté à sa pathologie.
S’agissant de l’étendue des conséquences dommageables et de la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
M. H… G…, lorsqu’il s’est présenté aux urgences du GHH le 15 décembre 2018, était atteint d’une dissection aortique de type A. Il résulte de l’instruction, notamment de la documentation médicale citée par l’expert dans le rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2021 et produite par Mme G…, qu’il s’agit d’une affectation grave, présentant, même quand elle est diagnostiquée et prise en charge conformément aux règles de l’art, une mortalité élevée. Ainsi, un article de 2010 intitulé « Syndromes aortiques aigus » de J.-M. C…, P. Massabuau, H. Rousseau et A. Cérène mentionne que 20 % des patients atteints d’une dissection aortique de type A décèdent avant même d’arriver à l’hôpital et 50 % d’entre eux dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes. Même en cas de prise en charge conforme aux règles de l’art, le taux de survie n’est que de 52 % à 69 % à un an et de 48 % à 50 % à deux ans. Ce même article confirme également, comme l’expert l’a retenu dans son rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2021, que la mortalité progresse de 1 % par heure en cas de retard de diagnostic et de prise en charge. De plus, il résulte également de l’instruction que la forme de dissection aortique présentée par M. H… G… était particulièrement grave, puisqu’elle s’étendait aux coronaires et aux troncs supra-aortiques, et qu’elle présentait, de ce fait, des perspectives de guérison encore plus sombres. À cet égard, il n’est pas établi que le retard de diagnostic et de prise en charge imputable au GHH soit à l’origine d’une évolution de la pathologie initiale vers cette forme aggravée, dès lors en particulier que M. H… G… avait présenté des douleurs au cou et à la mâchoire dès l’apparition des premiers symptômes. Enfin, les dires d’un médecin-conseil produits par le GHH ne suffisent pas à démontrer, à l’inverse de ce qu’a retenu l’expert dans son rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2021, que le traitement anticoagulant et antiagrégant dispensé à M. H… G… plus de vingt-quatre heures avant la réalisation de l’intervention chirurgicale qui était adaptée à sa pathologie, dont les manifestations sont essentiellement d’ordre hémorragique, a été sans influence sur les chances de succès de la prise en charge. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, les fautes commises par le GHH doivent être regardées comme ayant exposé l’intéressé à une perte de chance de survivre dont il sera fait une juste appréciation en fixant le taux, à l’instar des conclusions de l’expertise contradictoire, à 20 %. Il s’ensuit qu’il incombe au GHH, comme l’a retenu le tribunal, de réparer dans cette proportion les préjudices en ayant résulté pour la succession de M. H… G… ainsi que pour son épouse et leurs deux enfants.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par M. H… G… avant son décès et transmis à sa succession :
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2021, que M. H… G… a présenté, à compter du 15 décembre 2018 après-midi, des douleurs thoraciques irradiant dans le cou et la mâchoire, associées à des sueurs et des troubles de la vision. Les fautes imputables au GHH, en ayant pour effet de prolonger d’environ treize heures l’exposition de M. H… G… à ces symptômes sans qu’il puisse bénéficier de la prise en charge adaptée à ses besoins, ont en outre pu générer une angoisse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. H… G…, évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7, en allouant à sa succession, après application du taux de perte de chance, une indemnité d’un montant de 800 euros.
Quant à la perte de chance de survie :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le préjudice résultant, pour la victime d’une faute du service public hospitalier, de la perte de chance de survie, dès lors qu’il n’apparaît qu’au jour du décès de la victime, ne peut donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour et n’est pas transmis à ses héritiers. Il s’ensuit que Mme G… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de survie de son époux.
Quant à la douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite :
À l’inverse du préjudice précédemment invoqué, le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite, en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès, qui peut être transmis à ses héritiers. Toutefois, en l’espèce, l’angoisse que M. H… G… a pu ressentir en raison de la conscience de la gravité de son état de santé et des risques en résultant est imputable à l’affection dont il était atteint et non à la prise en charge par le GHH, dont il a été dit au point 8 qu’elle n’est à l’origine ni de l’apparition de cette pathologie ni de son évolution vers une forme grave. En outre, alors que la dissection aortique que présentait M. H… G… était encore susceptible d’être traitée au moment où elle a été diagnostiquée et qu’il était plongé dans un coma profond au moment où son décès est devenu inéluctable, il n’est pas avéré que M. H… G… ait effectivement eu la conscience de sa fin prochaine. Il s’ensuit que la douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite n’est pas établie et que Mme G… n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’indemnisation.
S’agissant des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes :
Quant au préjudice économique :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites pour la première fois en appel, que le foyer constitué par M. H… G…, son épouse et leurs deux enfants mineurs, alors âgés de neuf et quatre ans, percevait en 2017, dernière année complète précédant celle au cours de laquelle le dommage est survenu, un revenu annuel de 64 999 euros, dont 44 098 euros au titre des revenus professionnels de M. H… G… et 20 901 euros au titre des revenus professionnels de Mme G…. Compte tenu de la composition du foyer ainsi que du niveau global de ses ressources, il y a lieu de considérer que M. H… G… consacrait 15 % des revenus du ménage à sa consommation personnelle. Il s’ensuit que, si le dommage n’était pas survenu, Mme G… et les deux enfants du couple auraient pu compter sur un revenu disponible pour leur entretien de 55 249 euros par an.
Or, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’impôt sur les revenus produits par Mme G…, qu’entre la survenue du dommage, le 18 décembre 2018, et la date de lecture du présent arrêt, le 26 novembre 2025, le foyer qu’elle constitue avec ses deux enfants a perçu, compte tenu de ses revenus professionnels et des pensions et rentes qui leur sont versées, notamment par un organisme de prévoyance, des revenus supérieurs aux revenus qui auraient été disponibles pour leur entretien si M. H… G… n’était pas décédé le 18 décembre 2018. En outre, il résulte également de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le GHH devant le tribunal administratif de Rouen, que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) leur a versé un capital-décès d’un montant de 3 450 euros. Il s’ensuit que Mme G… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice économique et de celui de ses enfants pour la période antérieure au présent arrêt.
Concernant la période postérieure au présent arrêt, le foyer que Mme G… constitue avec ses deux enfants, désormais âgés de seize ans et onze ans, pourra compter sur ses revenus d’activité professionnelle, qu’il y a lieu d’évaluer, sur le fondement du dernier avis d’impôt sur les revenus qu’elle a produit, au montant de 42 392 euros par an. En outre, Mme G… percevra également, d’un organisme de prévoyance, une rente de 2 785,58 euros par trimestre, soit 11 142,32 euros par an. Le même organisme de prévoyance lui versera aussi, pour chacun de ses enfants, une rente de 2 089,19 euros par trimestre, soit 8 356,76 euros par an, jusqu’à leur 18ème anniversaire puis une rente de 2 785,58 euros par trimestre, soit 11 142,32 euros par an, jusqu’à leur 26ème anniversaire en cas de poursuite d’études. Il s’ensuit que jusqu’en 2039, année au cours de laquelle son dernier enfant atteindra l’âge de vingt-cinq ans, qu’il y a lieu de regarder comme l’âge auquel ses enfants prendront leur autonomie, le foyer constitué par Mme G… et ses enfants percevra des revenus supérieurs au revenu de 55 249 euros par an mentionné au point 12, qui aurait été disponible pour leur entretien si M. H… G… n’était pas décédé le 18 décembre 2018. Il s’ensuit que Mme G… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice économique futur, pour la période courant jusqu’en 2039, et de celui de ses enfants.
En revanche, en se fondant sur les revenus d’activité professionnelle dont elle a justifié au travers du dernier avis d’impôt sur les revenus qu’elle a produit ainsi que sur le montant des pensions et rente qui lui sont servies, il y a lieu d’évaluer les revenus que Mme G… percevra à compter de 2039 au montant de 53 534,32 euros par an, dont 42 392 euros au titre de revenus personnels et 11 142,32 euros au titre de rentes, pensions ou autres prestations versées en raison du décès de son époux. Il s’ensuit que, compte tenu du revenu théoriquement disponible de 55 249 euros par an mentionné au point 12, Mme F… subira, à compter de l’année 2039, un préjudice annuel de 1 714,68 euros. Dès lors que son époux aurait alors eu soixante-quatre ans et que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 reposant sur la table de survie de référence de l’INSEEH 2021-2121 donne un coefficient de capitalisation de 20,233, le préjudice futur de Mme G… à compter de l’année 2039 s’établit à 34 693,12 euros. Il appartient en conséquence au GHH d’en assurer la réparation en versant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 6 938,62 euros.
Quant aux frais funéraires :
Il résulte de l’instruction que Mme G… s’est acquittée d’une facture de 5 130,95 euros de l’entreprise de pompes funèbres ayant assuré la crémation et l’inhumation de son époux, dont elle est fondée à demander le remboursement. Les frais ainsi exposés ne présentent pas un caractère excessif ou somptuaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme G… ait perçu des prestations des organismes de sécurité sociale ou mutualistes destinées à les financer. Dès lors, il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier qu’elle a subi en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 1 026,19 euros.
Quant aux frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction que, même si la dissection aortique de M. H… G… avait été diagnostiquée et prise en charge conformément aux règles de l’art, il aurait dû être transféré au CHU de Rouen, le traitement chirurgical de cette affection grave n’étant pas réalisable au GHH. Il s’ensuit que les déplacements à Rouen que Mme G… explique avoir dû effectuer ne sont pas imputables aux fautes commises par le GHH mais à l’affection dont son époux était atteint. Elle n’est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes :
Quant au préjudice d’affection :
Mme G… est fondée à demander à être indemnisée des préjudices d’affection qu’elle et ses enfants ont subis du fait du décès de leur époux et père, lequel était âgé de seulement quarante-trois ans et ne présentait aucun antécédent particulier. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices qu’ils ont subis en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 5 000 euros à chacun d’entre eux.
Quant au préjudice d’accompagnement :
Il résulte de l’instruction que, même si la dissection aortique de M. H… G… avait été diagnostiquée et prise en charge conformément aux règles de l’art, il était de toute façon astreint, du fait de l’affection grave dont il était atteint, à des traitements lourds qui auraient nécessité l’accompagnement de son épouse. Il s’ensuit que le préjudice d’accompagnement que Mme G… estime avoir subi n’est pas imputable aux fautes commises par le GHH mais à l’affection dont son époux était atteint. Elle n’est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que le GHH doit être condamné à verser les sommes de 800 euros au titre des préjudices subis par M. H… G… avant son décès et transmis à sa succession, de 12 964,81 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme G… et de 5 000 euros chacun au titre des préjudices d’affection de leurs deux enfants, dont devront être déduites les provisions précédemment accordées par l’ordonnance n° 2200975 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 2 septembre 2022. Par voie de conséquence, Mme G… est seulement fondée à solliciter la réformation du jugement et la majoration de l’indemnité qu’il lui alloue au titre de ses préjudices personnels en la portant à la somme précitée de 12 964,81 euros. Les conclusions d’appel incident du GHH, tendant à la minoration des indemnités allouées par les premiers juges, doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 395 euros par ordonnance du 21 décembre 2021, doivent, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge du GHH. Les conclusions d’appel de Mme G… tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G… en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 6 026,19 euros que le GHH a été condamné à verser à Mme G… au titre de ses préjudices personnels, sous déduction de la provision de 3 152 euros accordée par l’ordonnance n° 2200975 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 2 septembre 2022, est portée à 12 964,81 euros (douze-mille-neuf-cent-soixante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes).
Article 2 : Le jugement n° 2200976 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le GHH versera à Mme G… une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… F… veuve G…, au groupe hospitalier du Havre et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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