Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23DA02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2023, 16 août 2025 et 27 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS Sodipont, représentée par Me Jean Courrech, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a rejeté sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) d’enjoindre à la CNAC de lui délivrer une autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la CNAC n’a pas fait une exacte application de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet n’est pas le résultat d’une fraude ou d’un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la CNAC, agissant par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la SAS Flixidis, représentée par Me Rémy Demaret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech représentant la SAS Sodipont et de Me Paré représentant les sociétés Flixidis et Abdis.
Une note en délibéré présentée par la SCP CGCB pour les sociétés Flixidis et Abdis a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. La CNAC a autorisé en 2015 la création d’un hypermarché « Leclerc » à Pont-Rémy qui a ouvert en 2017. Elle a émis un avis favorable à la création d’un drive adjacent en 2019. Par la décision attaquée du 12 octobre 2023, elle a refusé l’extension de la surface de l’hypermarché de 2480 à 3550 m2 afin d’élargir les linéaires de l’hypermarché en produits alimentaires et d’y augmenter les références en textile, électroménager et vrac.
2. Aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : (…) c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale (…) d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (…) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; (…) »
3. Lorsque le projet consiste en une simple modification de la surface de vente sans affecter l’ensemble de l’équipement commercial, le contrôle du respect des objectifs de l’article L. 752-6 du code de commerce doit s’opérer de manière globale au regard de l’ensemble de l’équipement tel qu’il résultera de la modification demandée.
En ce qui concerne l’animation de la vie urbaine :
4. D’une part, si l’hypermarché est implanté à 1,8 kilomètre du centre-ville de Pont-Rémy, cette commune de 1 460 habitants ne compte que cinq cellules commerciales, dont seulement une boulangerie comme activité alimentaire et seulement une cellule vacante concernant un bar-tabac, elle ne bénéficie d’aucune opération de revitalisation de territoire et 6 des 7 communes limitrophes n’ont aucun commerce.
5. D’autre part, si l’hypermarché est situé à 7,3 kilomètres d’Abbeville, commune non limitrophe de Pont-Rémy mais qui a bénéficié d’une subvention du FISAC en 2019 et a signé en 2020 une convention d’opération de revitalisation du territoire, le maire d’Abbeville a déclaré devant la CNAC que le taux de vacance commerciale de sa commune était passé de 15 à 5 %.
6. Enfin, si la population des 75 communes de la zone de chalandise a baissé de 3,3 % de 2010 à 2020 et si cette zone comporte déjà de nombreux autres pôles commerciaux, pour l’essentiel à Abbeville, aucun n’est de la même enseigne et l’hypermarché en cause couvre le territoire de la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre.
En ce qui concerne les flux et les modes de transport :
7. Si l’hypermarché générera après extension un flux de près de 7 700 véhicules par jour et de 30 à 35 poids lourds de livraison par semaine la nuit et si le bus desservant l’hypermarché n’assure que 6 rotations par semaine, le site est accessible par la RD 901 et celle-ci peut accueillir un flux supplémentaire sans atteindre son seuil de saturation.
En ce qui concerne la qualité environnementale du projet :
8. Les panneaux photovoltaïques sont déjà installés sur le site pour 220 m2 soit 2,6 % de la toiture et cette surface sera portée à 710 m2 soit 11 % de la toiture. Cet aménagement était suffisamment certain puisque le pétitionnaire avait pris l’engagement, dans sa demande, de le réaliser même si le récépissé de déclaration préalable de travaux ne l’évoquait pas.
En ce qui concerne le fractionnement de la réalisation de l’équipement commercial :
9. Lorsque la CNAC a émis en 2019 un avis favorable à la création par la SAS Sodipont d’un drive de six pistes de ravitaillement d’une emprise au sol affectée au retrait des marchandises de 260 m2, un des motifs de l’avis a été tiré de ce que la CNAC donnait acte à la pétitionnaire de sa déclaration selon laquelle la réserve de 1 206 m2 alors prévue pour l’hypermarché, distincte de la réserve de 2422 m2 aussi prévue pour le drive, n’anticipait pas une augmentation de la surface de vente de l’hypermarché.
10. Si l’un des motifs de la décision de la CNAC en 2023 a été tiré de la méconnaissance de l’engagement ainsi pris en 2019, il ne résulte pas de l’instruction que la CNAC aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur ce motif.
11. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de tenir compte de son dernier mémoire, la SAS Sodipont est fondée à soutenir que la CNAC a fait une inexacte application de l’article L. 752-6 du code de commerce en refusant l’autorisation demandée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de tenir compte du dernier mémoire qu’elle a déposé, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de la CNAC du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la décision de la CNAC rejetant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale n’implique, en principe, qu’un réexamen du projet par cette commission. Il n’en va autrement que lorsque les motifs de l’annulation impliquent nécessairement la délivrance d’un avis favorable.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à la CNAC de réexaminer le projet, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. La demande présentée par la SAS Flixidis, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
16. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la SAS Sodipont la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 12 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CNAC de réexaminer le projet, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Sodipont une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodipont, à la Commission nationale d’aménagement commercial, aux sociétés Flixidis, Abbeville et Abdis et à l’association Les Vitrines d’Abbeville.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. A… La présidente assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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