Annulation 14 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25DA00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2105616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d’Ames (Pas-de-Calais) a refusé de déplacer le miroir routier installé sur leur propriété, d’installer une rampe d’accès à leur jardin, de consolider le talus de leur terrain qui longe le trottoir récemment contruit par la commune et de procéder à l’achat de la partie de leur terrain occupée de façon irrégulière par ce trottoir, d’autre part, d’enjoindre à la commune de retirer le miroir routier installé sur leur propriété, d’installer à l’entrée de leur jardin une rampe d’accès, de consolider le talus de leur terrain par l’installation de palplanches et de procéder à l’acquisition de la partie de terrain occupée de façon irrégulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune d’Ames le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105616 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille, en son article 1er, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de cette demande, en tant qu’elles étaient dirigées contre la décision du 5 janvier 2021 du maire de la commune d’Ames en ce qu’elle portait refus de déplacer le miroir routier installé sur la propriété de M. et Mme C…, en son article 2, a annulé la décision du 5 janvier 2021 du maire de la commune d’Ames en ce qu’elle portait refus de régulariser l’occupation irrégulière d’une partie du terrain de M. et Mme C…, en son article 3, a enjoint à la commune d’Ames de procéder à l’acquisition amiable de la partie du terrain de M. et Mme C… irrégulièrement occupée par le trottoir, ou à défaut d’engager une procédure d’expropriation, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, en son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme C… et, en son article 5, a rejeté les conclusions présentées par la commune d’Ames sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Stienne-Duwez, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 du maire de la commune d’Ames, en tant qu’elle a refusé d’installer une rampe d’accès à leur jardin et de consolider le talus de leur terrain qui longe le nouveau trottoir ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ames de réaliser cette rampe d’accès et d’installer, le long du talus, des palplanches retenant les terres de celui-ci, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ames la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, la commune d’Ames avait bel et bien donné son accord, ainsi qu’en a attesté, dans un courrier électronique, un agent du département du Pas-de-Calais, quant à la réalisation d’une rampe d’accès à leur terrain et à la mise en place de palplanches pour retenir les terres du talus constituant la limite de ce terrain le long du trottoir, de sorte qu’elle n’a pu ensuite valablement refuser de réaliser ces travaux en méconnaissance de ses engagements ;
- la destruction, au cours des travaux de réalisation, à la demande de la commune d’Ames, du trottoir le long de leur terrain, de la rampe d’accès qui existait à cet endroit, ainsi qu’ils en justifient, puis le refus, opposé par cette commune, de rétablir cette rampe, leur sont particulièrement préjudiciables, notamment dans le cadre de l’accueil des enfants qui leur sont confiés, en particulier de l’un d’entre eux, qui est porteur d’un handicap sévère ;
- il est suffisamment établi par les photographies versées par eux au dossier que la terre constituant le talus bordant leur terrain, laquelle a été décapée pour les besoins des travaux, verse sur le trottoir réalisé et que cette situation rend nécessaire sa stabilisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune d’Ames, représentée par Me Veniel-Cobbers, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier électronique adressé par un agent du département du Pas-de-Calais dont M. et Mme C… invoquent les termes ne saurait suffire à établir l’existence d’un accord de sa part pour réaliser les travaux dont ceux-ci demandent l’exécution, à savoir l’aménagement d’un accès praticable pour les personnes à mobilité réduite (PMR) à leur jardin et la consolidation du talus bordant celui-ci ;
- avant la réalisation des travaux d’aménagement d’un trottoir le long du jardin appartenant à M. et Mme C…, l’accès à ce jardin depuis la voie publique se faisait par une marche, située sur le domaine public et aboutissant à un chemin en pente ; si M. et Mme C… prétendent qu’au contraire, l’accès à leur jardin était déjà assuré par une pente douce depuis la chaussée, ils ne l’établissent pas par les seules photographies qu’ils versent au dossier ; dès lors que cette marche a été détruite lors de ces travaux, elle a proposé à M. et Mme C… de prendre à sa charge l’aménagement, sur leur terrain, d’une nouvelle marche, ce qu’ils ont refusé ; l’aménagement souhaité par M. et Mme C… à cet endroit excède le rétablissement de l’état antérieur et ne saurait être pris en charge par elle sans contrepartie ; en tout état de cause, le chemin situé au-delà de la marche antérieurement existante ne permet pas, eu égard à son inclinaison, la réalisation d’un accès praticable aux PMR à ce jardin ;
- le talus bordant le terrain de M. et Mme C… le long du trottoir étant parfaitement stabilisé depuis l’achèvement des travaux de réalisation de ce trottoir, les intéressés ne parvenant pas à démontrer le contraire, rien ne justifie la réalisation de travaux de consolidation de ce talus ;
- dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2021 de son maire en ce qu’elle porte refus de réaliser ces aménagements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Véniel, représentant la commune d’Ames.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La commune d’Ames (Pas-de-Calais) a fait réaliser, à la fin de l’année 2019, des travaux d’aménagement d’un trottoir le long de la route départementale n°69 et en bordure d’un terrain, cadastré section B n°311, aménagé en jardin, comportant notamment des arbres fruitiers, une balançoire et un chalet, appartement à M. et Mme C…, en face de leur habitation, située quant à elle de l’autre côté de la voie publique. Ces travaux ont fait suite à une opération de réaménagement et de sécurisation du carrefour des routes départementales n°69 et n°91 mise en œuvre par le département du Pas-de-Calais.
2. Dès l’achèvement de ces travaux, M. et Mme C… se sont rapprochés de la commune d’Ames pour dénoncer un empiètement du trottoir sur l’emprise de leur terrain, la présence, sur ce terrain, d’un miroir sur un poteau installé par la commune dans le but d’améliorer la sécurité des piétons empruntant un passage protégé, une destruction de l’accès à leur terrain, ainsi qu’une fragilisation du talus bordant ce terrain et pour demander qu’il soit remédié à cette situation. M. et Mme C… ont confirmé cette demande par un courrier recommandé qu’ils ont adressé, le 16 décembre 2020 par leur conseil, au maire de la commune d’Ames et dans lequel ils demandaient notamment que cette dernière fasse l’acquisition de la portion de leur terrain supportant l’empiètement qu’ils dénonçaient.
3. La maire a répondu à cette demande par un courrier électronique adressé le 5 janvier 2021 au conseil de M. et Mme C…, en précisant que la situation rapportée n’appelait pas d’action particulière de la part de la commune, sauf peut-être un déplacement du miroir si celui-ci s’avérait implanté hors du domaine public.
4. Dans ces conditions, M. et Mme C… ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant d’annuler la décision qu’ils estiment contenue dans ce courrier électronique du 5 janvier 2021, par laquelle le maire de la commune d’Ames a, à leur yeux, refusé de déplacer le miroir routier installé sur leur propriété, d’installer une rampe d’accès à leur jardin, de consolider le talus de leur terrain qui longe le nouveau trottoir et de procéder à l’achat de la partie de leur terrain occupée de façon irrégulière par ce trottoir. Par la même demande, M. et Mme C… ont demandé, en outre, au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de retirer le miroir routier installé sur leur propriété, d’installer à l’entrée de leur jardin une rampe d’accès, de consolider le talus de leur terrain par l’installation de palplanches et de procéder à l’acquisition de la partie de terrain occupée de façon irrégulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune d’Ames le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En cours d’instance, la commune d’Ames a justifié avoir déplacé sur son domaine public le miroir initialement installé sur le fonds de M. et Mme C….
6. Par un jugement du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille, en son article 1er, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la demande dont l’avaient saisi M. et Mme C…, en tant qu’elles étaient dirigées contre la décision du 5 janvier 2021 du maire de la commune d’Ames en ce qu’elle portait refus de déplacer le miroir routier installé sur la propriété des intéressés, en son article 2, a annulé la décision du 5 janvier 2021 du maire de la commune d’Ames en ce qu’elle portait refus de régulariser l’occupation irrégulière d’une partie du terrain de M. et Mme C…, en son article 3, a enjoint à la commune d’Ames de procéder à l’acquisition amiable de la partie du terrain de M. et Mme C… irrégulièrement occupée par le trottoir, ou à défaut d’engager une procédure d’expropriation, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, en son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme C… et, en son article 5, a rejeté les conclusions présentées par la commune d’Ames sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. M. et Mme C… relèvent appel de ce jugement en son article 4, c’est-à-dire en tant qu’il ne donne pas entière satisfaction à leur demande.
Sur l’existence d’un engagement de la commune :
8. M. et Mme C… se prévalent d’un courrier électronique que leur a adressé, le 8 novembre 2019, le responsable d’une unité technique du département du Pas-de-Calais en charge des routes, selon lequel, compte tenu de leur contestation de la nouvelle délimitation du domaine public routier résultant des travaux en cause, des aménagements destinés à améliorer le raccordement entre la voirie et leur terrain, consistant dans le déplacement d’un tas de terre, la réalisation d’un adouci de trottoir et d’une rampe pour l’accès au jardin, ainsi que la pose de palplanches pour soutenir le talus, avaient été envisagés avec l’entreprise et acceptés, dans un premier temps, par le maire de la commune d’Ames, avant que celle-ci ne décide finalement de ne pas réaliser ces aménagements dans l’attente d’un bornage du domaine public.
9. Toutefois ce message, qui émane d’un agent d’une collectivité territoriale qui n’a pas commandé les travaux mis en cause par M. et Mme C… et qui est sans qualité pour engager la commune d’Ames, maître d’ouvrage de ces travaux, à l’égard des tiers, ne peut, par lui-même, eu égard, en outre, aux termes, repris au point précédent, dans lesquels il a été rédigé, révéler l’existence d’une promesse non tenue du maire de la commune d’Ames d’engager la réalisation des aménagements souhaités par M. et Mme C… et dont ces derniers pourraient utilement se prévaloir au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision qu’ils contestent. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 janvier 2021 en tant qu’elle demeure contestée :
En ce qui concerne l’accès au jardin :
10. Si M. et Mme C… soutiennent qu’avant la réalisation, à la demande de la commune d’Ames, des travaux d’aménagement d’un trottoir en bordure de leur jardin, l’accès à ce terrain consistait, avant qu’il ne soit détruit par ces travaux, en une pente douce autorisant l’accès au jardin par des personnes en fauteuil roulant, ils ne l’établissent par aucune des photographies versées par eux à l’instruction, ni par aucun autre élément, alors que cette allégation est expressément contredite par la commune d’Ames en défense.
11. Il résulte, en revanche, de l’instruction et notamment d’un courrier adressé à la commune d’Ames, le 18 octobre 2021, par l’entreprise qui a réalisé les travaux d’aménagement du trottoir, qu’il existait, avant le début du chantier, à l’entrée du terrain en cause, appartenant à M. et Mme C…, un accès en forme de marches qui était situé sur le domaine public et que l’entreprise a enlevé. L’entreprise précise, dans le même courrier, avoir proposé de refaire ces marches dans le domaine privé, afin de rétablir l’accès comme à l’origine, mais que cela a été strictement refusé.
12. Ainsi, et alors que, quel qu’ait été l’usage, effectif ou projeté, de cet accès par M. et Mme C…, la commune d’Ames ne pouvait légalement consentir à la réalisation, sur un fonds privé, d’un aménagement excédant le strict rétablissement des lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’exécution de travaux qu’elle avait commandés, le maire de cette commune a pu à bon droit, par la décision contestée du 5 janvier 2021, refuser de faire droit, sur ce point, à la demande de M. et Mme C…, tendant à la réalisation, à cet endroit, d’un accès en pente douce et susceptible d’être emprunté par des personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne le soutènement du talus :
13. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des photographies produites par M. et Mme C…, que le talus soutenant les terres de leur jardin et jouxtant le trottoir réalisé à la demande de la commune d’Ames, quand bien même a-t-il dû être arasé à son extrémité pour permettre l’insertion de ce trottoir, présenterait, depuis ces travaux, une instabilité rendant nécessaire son soutènement par la pose de palplanches à sa périphérie, ces photographies révélant seulement que ce trottoir présente un état de propreté insatisfaisant, ainsi qu’en témoigne la présence de végétation, de mousse et de débris végétaux dans sa partie proche du terrain de M. et Mme C….
14. Dans les conditions exposées au point précédent et alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose d’une ligne de palplanches contre le talus en cause ne serait pas de nature à apporter au fonds privatif de M. et Mme C… une plus-value excédant une simple remise en état des lieux, le maire de la commune d’Ames a pu à bon droit, par la décision contestée du 5 janvier 2021, refuser de faire droit, sur ce point, à la demande des intéressés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le strict rétablissement de la propriété de M. et Mme C… dans son état antérieur aux travaux réalisés à la demande de la commune d’Ames ne rend pas nécessaire la réalisation, par cette dernière, des aménagements souhaités par M. et Mme C…, à savoir, celui d’un accès en pente douce susceptible d’être emprunté par des personnes à mobilité réduite et celui d’un rideau de palplanches destiné à assurer le soutènement du talus bordant leur terrain. Il suit de là que les conclusions de leur requête tendant à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, à cette commune, de réaliser ces aménagements doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille aurait fait insuffisamment droit aux conclusions de leur demande.
Sur les frais de procédure :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Ames, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… le versement, à la commune d’Ames, d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune d’Ames la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et à la commune d’Ames.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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