Annulation 13 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25DA01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2025, N° 2402059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003968 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402059 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… et de rectifier le signalement de l’intéressé dans le fichier des personnes recherchées, condamné l’Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le paiement des frais de justice ou à défaut, de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté le 12 novembre 2025 par M. B…, représenté par Me Olivier Cardon, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Me Troufléau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 27 octobre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2020, à l’âge de 17 ans, et s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 29 novembre 2021 au 31 août 2023. Le 4 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 13 juin 2025. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an (…) ».
4. L’arrêté attaqué du 25 janvier 2024 a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… au motif que celui-ci ne justifiait d’aucune autorisation de travail, sa demande d’autorisation de travail ayant été rejetée le 1er septembre 2023.
5. Si, à la suite du rejet de cette première demande d’autorisation de travail, l’employeur de M. B… a déposé une deuxième demande d’autorisation de travail qui a été rejetée par une décision du 13 octobre 2023 au motif que la quotité hebdomadaire de travail était inférieure à la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel, l’employeur a, après avoir fait valoir que M. B… avait la qualité de travailleur handicapé, déposé une troisième demande d’autorisation de travail pour laquelle l’administration a, par un courrier du 15 janvier 2024, sollicité la production d’un récépissé en cours de validité dans un délai de quatorze jours, le récépissé de M. B… ayant expiré le 31 décembre 2023.
6. Or non seulement le délai ainsi imparti n’était pas encore expiré à la date de l’arrêté attaqué mais aussi M. B… avait déposé une demande de renouvellement de son récépissé le 30 octobre 2023 et c’est parce que ce récépissé ne lui avait pas été dûment délivré qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de satisfaire à la demande de production de l’administration.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a, en refusant de délivrer un titre de séjour au motif que M. B… ne justifiait d’aucune autorisation de travail, entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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