Non-lieu à statuer 15 décembre 2009
Rejet 19 décembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24DA00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2023, N° 2102108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de condamner la commune de Chépy (Somme) à lui verser la somme totale de 56 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la pollution des terres, dont il est propriétaire et exploitant sur le territoire de la commune, contaminées par des effluents toxiques, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Chépy de procéder à la dépollution de la parcelle n° 11 du parcellaire de son exploitation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de la commune de Chépy les entiers dépens de l’instance augmentés des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En cours d’instance, la commune de Chépy a présenté des conclusions d’appel en garantie à l’encontre de l’Etat et de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Par un jugement n° 2102108 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, condamné la commune de Chépy à verser à M. C… la somme de 33 000 euros, laquelle devant porter intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, ces intérêts étant capitalisés à compter du 18 juin 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure, pour porter eux-mêmes intérêts, en réparation de ses préjudices, deuxièmement, enjoint à la commune de Chépy, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, de procéder à la dépollution de la parcelle n° 11 dans les conditions et limites exposées au point 24 des motifs du jugement, troisièmement, mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 638,08 euros, à la charge définitive de la commune de Chépy, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 2 avril 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure, pour porter eux-mêmes intérêts, quatrièmement, mis à la charge de la commune de Chépy le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, cinquièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la commune de Chépy, représentée par son maire en exercice, par l’AARPI Quennehen et Tourbier, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement en toutes ses dispositions ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’engagement de sa responsabilité, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. C… à titre de réparation de ses préjudices et de réformer ce jugement ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a estimé que sa responsabilité, en tant que propriétaire du terrain sur lequel a été exploitée une usine de traitement de surfaces métalliques anciennement gérée par la société anonyme (SA) ASM Picardie, se trouvait engagée à l’égard de M. C…, alors, d’une part, que la responsabilité du propriétaire sur le fondement des dispositions actuellement codifiées au 2° du II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, relatives à la police des sites et sols pollués, présente un caractère subsidiaire et ne peut être engagée qu’en cas de négligence, d’autre part, qu’elle a, en réalité, été dépossédée de ses moyens d’action du fait de l’intervention, sur ce terrain, auquel elle n’a pu avoir accès de la fin de l’année 2010 à mai 2016, de l’ADEME, chargée de la réalisation des travaux de mise sécurisation du site, enfin, qu’elle a toujours respecté les préconisations émises par cette agence, ainsi que par les services de l’Etat, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant adopté un comportement négligeant ;
- si, par extraordinaire, la cour regardait sa responsabilité comme engagée à l’égard de M. C…, elle ne pourrait que réformer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à son encontre, en les ramenant à de plus justes proportions ; c’est ainsi à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser M. C… à raison du préjudice résultant de son état dépressif, dont la réalité n’est d’ailleurs pas établie, la somme de 6 000 euros accordée à l’intéressé à ce titre étant, en tout état de cause, excessive ; c’est tout autant à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à verser à M. C… la somme de 27 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, cette somme étant disproportionnée par rapport au taux que l’expert a proposé de retenir pour ce chef de préjudice ;
- c’est, en revanche, à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. C… n’était pas fondé à solliciter une indemnisation au titre d’une dépréciation de sa parcelle ;
- en l’absence de responsabilité de sa part, c’est à tort que le tribunal administratif lui a fait injonction de procéder à la dépollution de la parcelle n°11 ; en tout état de cause, si la cour confirmait le jugement en ce qui concerne sa responsabilité, elle ne pourrait que rejeter ces conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’aucun élément de l’instruction ne permet de justifier de la persistance de la pollution des parcelles appartenant à M. C… et exploitées par lui, alors d’ailleurs que l’expert n’a pas mis en évidence une pollution de la parcelle n°11 dans son ensemble, mais seulement d’une partie de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, M. C…, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chépy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé la responsabilité de la commune de Chépy engagée à son égard sur le fondement des dispositions actuellement codifiées au 2° du II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, en tant que propriétaire du site à l’origine de la pollution qu’il subit et qu’il l’a condamnée à réparer les préjudices résultant, pour lui, de cette pollution de ses terres ; en effet, la commune de Chépy a acquis le site en cause après la mise en liquidation judiciaire de son ancienne exploitante, la société ASM Picardie, et alors qu’elle était pleinement informée de la pollution de ce site et du risque qu’il représentait ; si l’ADEME est intervenue sur les lieux pour sécuriser celui-ci, dans le cadre d’une convention d’accord amiable d’occupation temporaire conclue avec la commune de Chépy, cette dernière n’en a pour autant pas été privée de ses moyens d’action ; or, ce n’est qu’en juin 2021, soit plus de deux mois après la réception de la demande préalable à fin d’indemnisation qu’il lui avait adressée, que la commune de Chépy a entrepris des démarches en vue de la dépollution du site en cause, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant été négligente ;
- en tout état de cause, l’expert a retenu que la pollution dont ses terres sont affectées provenait aussi de la canalisation d’eaux pluviales communale, dont la commune de Chépy est le maître d’ouvrage et à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers ;
- si la commune de Chépy conteste le jugement en tant qu’il fixe le montant des indemnités qu’il l’a condamnée à lui verser, elle ne développe, au soutien de cette critique, aucune argumentation de nature à remettre en cause l’analyse des premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Niquet, représentant la commune de Chépy.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. C… exploite, pour les besoins de son élevage bovin, des terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Chépy (Somme), non loin du site de l’usine de traitement de surfaces métalliques construite au milieu du vingtième siècle et exploitée en dernier lieu par la société anonyme (SA) ASM Picardie, laquelle activité relevait de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Dès l’année 1991, M. C… a constaté une anormale dégradation de la santé de son cheptel bovin, qu’il a imputée à l’inondation d’une partie de ses terres agricoles par des eaux pluviales contenant des effluents toxiques en provenance du site de l’usine, en mettant en cause une canalisation publique de collecte d’eaux pluviales située en amont hydraulique, dont l’exutoire est situé sur l’une de ses parcelles et à l’égard de laquelle M. C… a la qualité de tiers.
2. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d’Abbeville la désignation d’un expert, qui a remis, le 15 juin 2004, un rapport confirmant la contamination des pâtures de son exploitation par des effluents toxiques, notamment par des hydrocarbures, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, la canalisation de collecte d’eaux pluviales et, d’autre part, cette pollution et la dégradation de l’état de santé de son troupeau, M. C… a recherché la responsabilité de la commune de Chépy à raison des conséquences dommageables de cette situation.
3. Entretemps, la SA ASM Picardie a été placée, en janvier 2000, en redressement judiciaire, puis, cette société ne s’étant pas conformée aux prescriptions de plusieurs arrêtés de mise en demeure signés par le préfet de la Somme, cette autorité a suspendu la poursuite de ses activités sur le site, par un arrêté du 21 novembre 2000. L’administrateur judiciaire n’ayant pas été à même, avec les seules ressources de la SA ASM Picardie, de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la mise en sécurité du site, cette opération a été confiée à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui a réalisé les travaux nécessaires, tels que prescrits par un arrêté préfectoral du 13 septembre 2010, les difficultés rencontrées par la SA ASM Picardie ayant parallèlement conduit à sa liquidation, prononcée en 2012. La commune de Chépy a, quant à elle, fait l’acquisition, en septembre 2002, du site de l’usine.
4. Par un jugement du 15 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens, statuant sur plusieurs demandes de M. C…, a retenu la responsabilité de la commune de Chépy et a condamné celle-ci à verser à l’intéressé une somme de 123 531,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices antérieurs à la date de remise du rapport d’expertise, liés aux pertes d’animaux subies par lui, aux frais de vétérinaires exposés, aux pertes de production de son exploitation, aux frais financiers et à son préjudice moral.
5. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’il prescrive une nouvelle expertise, confiée à un expert hydrogéologue, assisté d’un sapiteur vétérinaire, et à un expert médical, M. C… a adressé à la commune de Chépy, par un courrier recommandé du 1er avril 2021, une nouvelle demande indemnitaire préalable, tendant à l’indemnisation des préjudices subis par lui, depuis lors, à raison de la pollution de ses terres. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant, d’une part, de condamner la commune de Chépy à lui verser la somme totale de 56 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la pollution des terres, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Chépy de procéder à la dépollution de la parcelle n° 11 du parcellaire de son exploitation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de la commune de Chépy les entiers dépens de l’instance augmentés des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La commune de Chépy relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, premièrement, l’a condamnée à verser à M. C… la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts à compter du 17 juin 2021, capitalisés à compter du 18 juin 2022, en réparation de ses préjudices, deuxièmement, lui a enjoint de procéder, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, à la dépollution de la parcelle n° 11 dans les conditions et limites exposées au point 24 des motifs du jugement, troisièmement, a mis les frais d’expertise à la charge définitive de la commune de Chépy et le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de la commune de Chépy :
7. Aux termes de l’article L. 556-3 du code de l’environnement : « I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. / (…) / Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. / (…) ».
8. Le II du même article L. 556-3 du code de l’environnement fixe un ordre de priorité afin de déterminer le responsable de la pollution au sens des dispositions précitées du I de cet article. Ainsi, selon ce II : « 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ; / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution. ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement citées aux deux points précédents qu’en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols représentant un danger pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Selon ces dispositions, lorsque la pollution a pour origine une installation classée pour la protection de l’environnement, ce responsable est, par priorité, le dernier exploitant de cette installation. Cependant, lorsque la responsabilité du dernier exploitant n’est plus susceptible d’être recherchée, celle du propriétaire de l’assise foncière des sols pollués peut, à titre subsidiaire, être engagée s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert hydrogéologue, que les terres agricoles exploitées, pour les besoins de son élevage bovin, par M. C… présentent, sur une zone, particulièrement humide, d’une surface d’environ 600 m² comprise principalement dans la parcelle n°11 et, dans une moindre mesure, dans la parcelle n°9 du parcellaire mis en valeur, des concentrations anormalement élevées au regard des données de référence des fonds géochimiques nationaux, en hydrocarbures, en polychlorobiphényles et en ce qui concerne certains métaux, à savoir l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le cadmium, le chrome, le cuivre, le plomb et le nickel. L’expert situe l’origine de cette pollution dans deux sources précisément identifiées, à savoir, d’une part, dans la canalisation communale de collecte d’eaux pluviales issues de la voirie située en amont hydraulique et dont l’exutoire est localisé sur la parcelle n°9, à l’une des extrémités de la zone polluée et, d’autre part, dans un bassin de collecte d’eaux pluviales présent sur le site de l’usine de traitement de surfaces métalliques anciennement exploitée par la SA ASM Picardie, dont les eaux et les boues contiennent, dans des concentrations fortes, les polluants retrouvés dans les terres exploitées par M. C… et ruissellent, par débordement et par écoulements au travers des fissures mises en évidence dans la structure du bassin, vers ces terres agricoles, situées en aval hydraulique.
11. La commune de Chépy ne conteste pas l’existence de la pollution dont se plaint M. C… et dont la réalité a été ainsi confirmée par l’expertise, ni l’existence d’un lien de causalité entre cette pollution et, notamment, le site de l’ancienne usine de traitement de surfaces métalliques, mais soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que sa responsabilité, en tant que propriétaire de ce site, se trouvait engagée à l’égard de M. C…, alors que la responsabilité du propriétaire d’un site pollué ne peut être retenue qu’à titre subsidiaire, en cas de négligence fautive de sa part et qu’elle ne peut être regardée comme ayant commis une telle faute.
12. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la SA ASM Picardie, placée en redressement judiciaire en janvier 2000, s’est montrée défaillante à respecter les obligations qui lui incombaient en tant qu’exploitante d’une installation classée pour la protection de l’environnement, et en particulier les prescriptions qui lui ont été successivement imposées par plusieurs arrêtés préfectoraux de mise en demeure, les difficultés financières qu’elle a rencontrées dans le même temps ayant conduit à sa liquidation prononcée, pour insuffisance d’actifs, le 22 octobre 2012. Depuis lors, ni cette société, qui est le dernier exploitant de cette installation classée, ni son liquidateur judiciaire, dont la mission a pris fin le jour de la liquidation de cette société, ne peuvent être regardés comme responsables au sens des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement. Ainsi, la responsabilité du propriétaire du site, à savoir celle de la commune de Chépy, bien que présentant un caractère subsidiaire à celle du dernier exploitant, peut légalement être engagée.
13. D’autre part, s’il est constant que l’ADEME est intervenue sur le site de l’ancienne usine, durant une période s’étendant de la fin de l’année 2010 à la fin du mois de mai 2016, afin de réaliser les travaux de sécurisation du site prescrits par l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2010, à savoir l’évacuation puis l’élimination des déchets dangereux présents sur le site, ainsi que la vidange, le nettoyage et l’inertage des cuves de stockage de produits chimiques et d’effluents, et que cette agence a conclu, dans ce but, avec la commune de Chépy, une convention amiable d’occupation temporaire, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la commune de Chépy, aurait, comme elle l’allègue été « dépossédée » de ce site, assertion au soutien de laquelle elle n’apporte aucun élément, ni que la présence, sur celui-ci, des équipes techniques missionnées par l’ADEME aurait fait obstacle à ce que la commune de Chépy fasse effectuer, dans le même temps, des travaux complémentaires d’intérêt général, visant notamment à consolider et isoler le bassin de collecte d’eaux pluviales présent sur le site.
14. En outre, il résulte de l’instruction, notamment d’un relevé de conclusions d’une réunion du 19 mai 2016, organisée par le sous-préfet d’Abbeville et à laquelle la commune de Chépy était représentée, que cette dernière a été informée, à cette occasion, des mesures qu’il lui appartenait de prendre, en complément de celles prises par l’ADEME, pour améliorer la sécurité du site et pour atténuer son impact sur l’environnement, à savoir un démontage des bâtiments de l’ancienne usine et, dans l’hypothèse où elle aurait un projet de réutilisation de ce site, la réalisation d’une étude définissant les mesures de gestion à envisager et les modalités d’usage susceptibles d’être retenues.
15. Or, il est constant que la commune de Chépy, qui justifie seulement avoir passé commande, le 18 juin 2021, d’un diagnostic complémentaire et d’un plan de gestion de la pollution du site, n’a mis en œuvre, ni n’a même commencé à exécuter, aucune opération visant à remédier aux fuites présentées par le bassin de collecte d’eaux pluviales, dont la réalisation n’apparaît pas représenter des dépenses déraisonnables, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué, et qui aurait été à même d’améliorer la situation du site et celle de l’exploitation de M. C….
16. En outre, si la commune évoque, dans ses écritures, être disposée à faire l’acquisition de la parcelle n°11 afin d’y planter des végétaux ayant la capacité de capter les métaux lourds, elle ne justifie aucunement avoir engagé de démarches à cette fin à l’égard de M. C….
17. Dans ces conditions et alors même que la commune de Chépy se serait constamment tenue informée de l’avancement des travaux diligentés par l’ADEME et se serait conformée aux préconisations émises par cette agence et par les services de l’Etat, notamment pour assurer le respect de l’interdiction de l’accès au site par des personnes non autorisées, elle doit être regardée comme ayant fait preuve de négligence fautive.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chépy, laquelle ne conteste, au demeurant, pas être, par ailleurs, le maître de l’ouvrage public constitué par la canalisation de collecte d’eaux pluviales désignée par l’expert comme l’une des sources de la pollution subie par M. C… et à l’égard de laquelle celui-ci a la qualité de tiers, n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait retenu à tort sa responsabilité, en sa qualité de propriétaire du site de l’ancienne usine de traitement de surfaces métalliques, à l’égard de M. C….
Sur la réparation :
19. Il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a retenu que M. C… ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la dépréciation de la parcelle principalement atteinte par la pollution. M. C… n’ayant pas relevé appel incident de ce jugement dans cette mesure, la discussion introduite, sur ce point, par la commune de Chépy est sans portée.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale, que M. C… souffre d’un état dépressif que l’expert impute directement aux conséquences matérielles de la pollution subie par son exploitation, à savoir notamment à la perte d’une partie de son cheptel bovin et aux restrictions qui lui sont imposées en ce qui concerne la commercialisation de bêtes destinées à la boucherie. L’expert a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par l’intéressé.
21. Si la commune de Chépy soutient que la mortalité et la dégradation sanitaire du troupeau de M. C… peuvent s’expliquer par un mauvais suivi du cheptel, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes du rapport du sapiteur vétérinaire, que l’état sanitaire des animaux de M. C… n’est pas dû à un manque de soins ou à une maltraitance, et qu’il ne trouve pas davantage sa cause dans le parasitisme, ni dans les maladies infectieuses, qui sont maîtrisés, même si l’intéressé s’est montré négligeant dans la tenue du registre sanitaire requis dans la cadre de la conduite d’une exploitation bovine.
22. Dans ces conditions, la critique de la commune de Chépy n’est pas fondée et la somme de 6 000 euros accordée par le tribunal administratif à titre de réparation de ce chef de préjudice, qui doit être regardé comme résultant intégralement des conséquences dommageables, pour M. C…, de la pollution subie par ses terres, n’apparaît pas excessive.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
23. L’expert médical a évalué à 20 % le taux du déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. C… en conséquence de son état dépressif.
24. Eu égard à l’âge de l’intéressé au 17 juillet 2017, date de la remise du rapport d’expertise, à savoir 59 ans, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation de la réparation qu’il y avait lieu de condamner la commune de Chépy à verser à M. C… à ce titre en la fixant à 27 000 euros.
Sur l’injonction :
25. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
26. Pour faire injonction à la commune de Chépy de faire procéder aux travaux préconisés par l’expert hydrogéologue pour mettre fin à la pollution des terres agricoles de M. C…, à savoir de faire enlever, dans un délai d’un an à compter de la date de notification du jugement, les terres polluées situées sur la parcelle n°11 de l’exploitation de l’intéressé, dans les limites définies par l’expert à la figure 13 de son rapport, après avoir éliminé définitivement la source de pollution provenant du bassin de stockage d’eaux pluviales délabré présent sur le site de l’ancienne usine de traitement de surfaces métalliques, le tribunal administratif a estimé que le dommage subi par M. C…, à savoir la venue d’eaux polluées sur ses terres, était persistant et que la commune de Chépy s’était abstenue de prendre toute mesure pour y remédier, sans avoir fait état d’aucun motif d’intérêt général, tenant notamment au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou d’aucun droit de tiers de nature à justifier son abstention.
27. D’une part, si la commune de Chépy soutient que M. C… n’a versé à l’instruction aucune preuve de la persistance, à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés, du dommage dont il se plaint, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce dommage, résultant, au gré des conditions climatiques, de venues d’eaux pluviales polluées depuis le bassin de stockage situé sur le site de l’ancienne usine et depuis la canalisation communale de collecte, présente, par nature, un caractère permanent et la commune de Chépy n’établit elle-même, ni d’ailleurs n’allègue, avoir mis en œuvre des mesures dans le but d’y mettre fin ou de l’atténuer.
28. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Chépy, l’expert a précisément défini, dans son rapport, l’étendue de la zone qu’il conviendrait de traiter, en précisant que cette zone, qui se situe sur les parcelles n°9 et n°11, représente une surface de 600 m², sur une longueur moyenne de 37 mètres et une largeur moyenne de 16 mètres et en représentant sa délimitation précise sur les figures 12 et 13 de son rapport, issues d’un logiciel de cartographie, lesquelles reprennent aussi les limites des parcelles concernées, permettant ainsi de déterminer la surface de la parcelle n°11 qui est impactée. L’expert indique que, en réalisant le décapage sur une profondeur de 0,50 m, le volume total des terres à enlever représente 300 m3 environ, soit 520 tonnes, en tenant compte des zones contaminées sur la parcelle n°11 et, dans une moindre mesure, sur la parcelle n°9. S’il évoque, dans son rapport, une surface à traiter s’élevant à 2 300 m², cette surface correspond à celle résultant de la prise en compte, non seulement des zones polluées situées sur les parcelles n°9 et n°11, mais aussi de celle située à l’extrémité de la parcelle n°34, où il situe la présence de flaques d’eau résultant de déversements du bassin de stockage situé dans l’ancienne usine, l’expert envisageant, dans un second temps de son analyse, dans le but d’apporter au juge du fond tous les éléments d’information utiles s’il n’entendait pas suivre sa proposition principale, le traitement de l’ensemble de cette surface comme une solution alternative allant au-delà des doléances de M. C….
29. Enfin, la commune de Chépy ne critique pas sérieusement la pertinence des travaux préconisés par l’expert en alléguant, sans apporter aucun élément au soutien de cette assertion, qu’elle n’est pas la plus adaptée écologiquement et financièrement, ni n’avance aucun motif d’intérêt général, notamment lié à l’importance du coût de ces travaux, tel qu’évalué par l’expert, à hauteur de la somme de 37 740 euros toutes taxes comprises.
30. Dans ces conditions, la commune de Chépy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a prononcé à son égard l’injonction définie au point 26.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chépy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens l’a condamnée à verser à M. C… la somme de 33 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 et de leur capitalisation au 18 juin 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation de ses préjudices et qu’il lui a enjoint de procéder, dans un délai d’un an à compter de la date de notification de ce jugement, à la dépollution de la parcelle n° 11 dans les conditions et limites exposées au point 24 des motifs de ce jugement.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
32. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 638,08 euros par des ordonnances des 22 août 2017, 26 novembre et 8 décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, à la charge définitive de la commune de Chépy, partie perdante, de même que les intérêts sur cette somme, ceux-ci étant capitalisés selon les modalités retenues par le jugement attaqué.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Chépy.
35. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chépy, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chépy est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 638,08 euros sont laissés à la charge définitive de la commune de Chépy, de même que les intérêts sur cette somme, ceux-ci étant capitalisés selon les modalités retenues par l’article 3 du jugement n° 2102108 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif d’Amiens.
Article 3 : La commune de Chépy versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chépy, à M. A… C…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ainsi qu’à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, au préfet de la Somme, ainsi qu’à M. le docteur B… D… et à M. E…, experts.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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