Annulation 13 septembre 2024
Rejet 15 octobre 2024
Annulation 7 mai 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25DA00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 2025, N° 2500101 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003967 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement et de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2500101 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant seulement qu’il portait refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il annule ses décisions refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que le motif retenu pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de ce que M. B… n’avait pas justifié de garantie suffisantes de représentation, était entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé n’a produit aucun passeport lors de son interpellation et ne dispose en France que d’une adresse précaire, auprès d’une association caritative, sans qu’ait d’incidence le circonstance que sa fille est scolarisée en France ; au surplus, l’intéressé, qui n’a pu justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qui n’a aucunement sollicité la délivrance d’un titre de séjour, était dans la situation visée au 1° du même article, qui autorisait l’autorité préfectorale à lui refuser légalement l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il annule la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle lui faisant interdiction de retour, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du même jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français, en toute hypothèse, à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire était fondée sur un motif, tiré de l’insuffisance de ses garanties de représentation, entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision lui faisant interdiction de retour devait être annulée par voie de conséquence ;
- l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entache nécessairement la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle est indivisiblement attachée et dont elle modifie substantiellement la portée, comme l’a jugé la cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni) ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen suffisamment complet et sérieux de sa situation personnelle et familiale, ni de son droit au séjour en méconnaissance de l’obligation posée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne pourra, en tout état de cause, pas être exécutée, en application de l’article L.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir déposé une plainte pénale contre son bailleur à raison de faits de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle ne pourra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an est insuffisamment motivée, tant en ce qui concerne son principe que sa durée ;
- pour prononcer cette décision, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation, mais s’est cru à tort lié par le prononcé du refus de départ volontaire, sans examiner si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’il ne lui soit pas fait interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne pourra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 26 septembre 2025, M. B… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 25 juillet 1981 à Sidi Othmane (Maroc), est entré en France, en compagnie de son épouse et de leur fille mineure, le 23 septembre 2022, selon ses déclarations, tous munis d’un passeport d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. S’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de ce visa, M. B… a été interpellé, le 12 septembre 2024, sur la voie publique, alors qu’il circulait au volant d’un camion, à l’occasion d’un contrôle routier au cours duquel il a présenté une carte d’identité italienne et un permis de conduire italien contrefaits. Ce contrôle et l’audition dont M. B… a fait l’objet le lendemain ayant révélé les conditions irrégulières du séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 13 septembre 2024, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai pour se conformer volontairement à cette mesure d’éloignement, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
2. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a annulé, sur la demande de M. B…, ses décisions du 13 septembre 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. M. B… relève appel incident du même jugement, en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ainsi, par voie de conséquence, que la décision faisant interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un ans, également prise par l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, le tribunal administratif de Rouen a estimé que ce refus de délai de départ volontaire était fondé sur un motif entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait état, au cours de l’audition qui a suivi son interpellation, d’une adresse située à Elbeuf (Seine-Maritime), que l’intéressé a confirmée dans ses écritures d’appel et qui est corroborée par plusieurs pièces produites par lui, notamment par des factures et quittances de loyer, ainsi que par la copie d’un contrat de bail conclu le 1er octobre 2022 par M. B… et portant sur la location, à titre d’habitation, d’un logement situé à cette adresse. Il ressort de ce document que le propriétaire de ce logement est un particulier et non une association caritative, contrairement à ce que retiennent les motifs de l’arrêté contesté, et que, en l’absence de mention contraire de ce contrat et de son avenant, établi le 1er mai 2023, le bail d’habitation est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu’il ne peut être regardé comme présentant un caractère précaire.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient retenu à tort que le motif tiré de l’absence de justification, par M. B…, de garanties suffisantes de représentation, était entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le préfet de la Seine-Maritime soutient cependant que, comme le retiennent également les motifs de son arrêté, M. B… était, en tout état de cause, dans la situation visée au 1° de ce même article, qui l’autorisaient à lui refuser légalement l’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. M. B… a produit au dossier la copie d’un passeport en cours de validité, de même d’ailleurs qu’une copie de ceux de son épouse et de sa fille, également en cours de validité et il ressort de ces documents que ceux-ci comportent tous un visa multi-entrées d’une durée de validité de 90 jours, du 15 septembre 2022 au 28 décembre 2022, délivré aux intéressés le 25 mai 2022 par les autorités consulaires espagnoles en poste à Casablanca. Ces passeports font tous mention d’une entrée des intéressés à Malaga le 18 septembre 2022 et M. B… a produit la copie de trois billets d’avion nominatifs se rapportant à un vol effectués par lui, son épouse et leur fille le 23 septembre 2022 entre Malaga et Paris-Orly, ce qui corrobore ses allégations quant à la date de son entrée sur le territoire français.
9. Toutefois, d’une part, il demeure constant que M. B… n’a pas produit ce passeport lors de son interpellation et qu’il n’a formé une demande de titre de séjour qu’à une date postérieure à celle de l’arrêté contesté. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait souscrit, lors de son entrée en France, la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, laquelle s’imposait à lui en vertu des dispositions désormais codifiées à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une condition de la régularité de l’entrée en France du ressortissant étranger soumis, à l’instar de M. B…, à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’a ainsi pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n’avait pas sollicité, à la date de l’arrêté contesté, la délivrance d’un titre de séjour, était, à cette date, dans la situation visée par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorisaient le préfet de la Seine-Maritime à regarder le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 de ce code comme établi et par suite, à lui refuser légalement l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… était entachée d’une erreur d’appréciation de nature à justifier son annulation.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés, tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle, par M. B… contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, que le tribunal administratif a annulé par voie de conséquence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
12. Il ressort des motifs de l’arrêté du 13 septembre 2024 contesté que, pour refuser d’accorder un délai à M. B… pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, le préfet de la Seine-Maritime a retenu, en reprenant les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé n’a pu justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’ayant notamment pas présenté de document de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il n’a pu justifier de garanties suffisantes de représentation. De ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime, selon ces mêmes motifs, a tiré la conséquence que M. B… entrait dans le champ des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il y avait lieu, en application du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, de considérer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet et, par suite, qu’il y avait lieu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ces considérations de droit et de fait constituent, pour la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui sera énoncé ci-après dans le cadre de l’examen de l’appel incident formé par M. B…, que la décision du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités que l’intéressé invoque. Par suite, son moyen tiré de ce que l’annulation de cette mesure d’éloignement implique, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour refusant de lui accorder un délai pour se conformer volontairement à cette mesure doit être écarté.
14. Pour les motifs énoncés précédemment, au point 9, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
15. Si, comme il a été dit aux points 5 et 6, c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. B… ne justifiait pas de garanties suffisantes de représentation au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte également de ce qui a été dit précédemment, au point 7, que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé n’est pas fondée sur ce seul motif, mais aussi sur celui tiré, au visa des dispositions du 1° du même article, que l’intéressé n’a pu justifier, à la date de l’arrêté qu’il conteste, être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l’absence de garanties suffisantes de représentation aurait été déterminant dans l’appréciation à laquelle s’est livrée préfet de la Seine-Maritime avant de refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, ni que cette autorité aurait pris une autre décision si elle avait fait abstraction de ce motif, l’erreur de fait invoquée est demeurée sans incidence sur la légalité de cette décision.
S’agissant de l’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 13 septembre 2024 contesté que, pour faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français et pour fixer à un an la durée de cette mesure, le préfet de la Seine-Maritime a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’intervention éventuelle de précédentes mesures d’éloignement le concernant et de la menace qu’était susceptible de représenter sa présence pour l’ordre public.
18. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que M. B… avait déclaré être entré en France au cours de l’année 2022, durant la période de validité d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, sans en apporter la preuve, notamment sans avoir produit aucun document de voyage en cours de validité, qu’il s’était, en tout état de cause, maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de l’expiration de la durée de validité de ce visa et qu’il en était de même de son épouse et de leur fille, qu’il n’avait pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, a retenu, en tenant compte de ce que M. B…, dont la situation personnelle, caractérisant l’absence de lien particulier avec la France, et familiale est par ailleurs précisée dans les motifs de l’arrêté contesté, n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que la présence de l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’aucune circonstance ne justifiait qu’il ne lui soit pas fait interdiction de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an. Ainsi rédigés ces motifs constituent, pour la décision portant interdiction de retour et pour la durée d’effet d’un an de cette mesure, une motivation suffisante.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, que, pour faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation dans le but de s’assurer que des circonstances humanitaires ne faisaient pas obstacle au prononcé de cette interdiction, ni que cette autorité se soit crue à tort liée par le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui sera énoncé ci-après dans le cadre de l’examen de l’appel incident formé par M. B…, que la décision du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités que l’intéressé invoque. Par suite, son moyen tiré de ce que l’annulation de cette mesure d’éloignement implique, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an doit être écarté.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, de même que son épouse et que leur fille, en compagnie desquelles il indique être entré sur le territoire français le 23 septembre 2022, sans cependant pouvoir justifier d’une entrée régulière ainsi qu’il a été dit, se trouvaient en situation irrégulière de séjour sur ce territoire à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, notamment pour s’y être maintenus après l’expiration de la durée de validité de leur visa et pour n’avoir pas formé de demande de titre de séjour avant la date à laquelle cet arrêté a été pris. M. B… ne justifie pas, par les seules attestations qu’il produit, entretenir des liens particulièrement étroits et suivis avec sa mère et son frère, résidents réguliers établis dans le département de la Seine-Saint-Denis, ni avec le frère et la belle-sœur de son épouse, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a habituellement vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté et des conditions irrégulières du séjour de M. B… et en dépit des perspectives d’insertion professionnelle que procurerait à l’intéressé le permis poids lourds obtenu par lui au Maroc et de la bonne intégration de la famille que révèlerait l’engagement bénévole de son épouse auprès d’une association caritative, il n’est pas établi que la décision faisant interdiction à M. B… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an porterait, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage être tenu pour établi que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
22. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 13 septembre 2024 par laquelle il avait refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, ainsi, par voie de conséquence, que la décision du même jour par laquelle il a fait interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
23. Par un arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit, en son point 82, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire n’est pas entachée des illégalités que l’intéressé invoque. Par suite, son moyen tiré de ce que l’annulation de ce refus de délai de départ volontaire implique, en application des principes énoncés par l’arrêt cité au point précédent, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
25. Eu égard notamment aux mentions contenues dans les motifs de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour décider de faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen suffisamment complet et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B…, ni que l’autorité préfectorale, qui a notamment relevé l’entrée récente de l’intéressé ainsi que les conditions irrégulières de son séjour et de celui de son épouse et de leur fille, de même que l’absence de moyens d’existence et d’assurance médicale, n’aurait pas examiné, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si M. B… pouvait prétendre à une admission au séjour.
26. Pour les motifs énoncés au point 21, il ne peut être tenu pour établi que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
27. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B…, née en 2018 et scolarisée en cours préparatoire à la date de l’arrêté contesté, est atteinte de troubles respiratoires résultant d’un asthme sévère qui ont justifié son hospitalisation à plusieurs reprises et qui font l’objet d’une prise en charge médicale, il est constant que ni M. B…, ni son épouse n’ont sollicité une autorisation provisoire de séjour pour leur permettre de se maintenir en France pour accompagner leur fille dans son parcours de soins et il n’est pas établi par les seules pièces versées au dossier que cette enfant ne pourrait bénéficier, au Maroc, d’une prise en charge appropriée à son état de santé, ni qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays, dans lequel ses parents ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales. Il suit de là qu’il ne peut être tenu pour établi que, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de la fille de l’intéressé, ni, par suite, que cette autorité aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
28. Enfin, si le présent arrêt ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que M. B… présente au préfet de la Seine-Maritime, ce qu’il justifie d’ailleurs avoir fait en cours d’instance, le 7 octobre 2025, une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles le ressortissant étranger qui dépose plainte, comme M. B… justifie l’avoir fait le 1er octobre 2025, contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que la condition de visa de long séjour prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui soit opposable, cette circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, demeure sans incidence sur la légalité de celui-ci. Elle fait cependant obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime mette à exécution les décisions contenues dans cet acte, l’exécution de la chose jugée par le présent arrêt n’impliquant cependant pas le prononcé d’une injonction sur ce point.
29. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de ce qui vient d’être dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que M. B… présente doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
30. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions présentées par le conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500101 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu’il annule la décision du 13 septembre 2024 refusant d’accorder à M. B… un délai de départ pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, ainsi que la décision faisant interdiction à l’intéressé de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B…, devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d’appel incident présentées par M. B… sont rejetées, sous réserve de ce qui est dit au point 28 des motifs du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu’à M. A… B… et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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