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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25DA00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2300335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003966 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2300335 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C…, représenté par RSM Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a rencontré ni l’interlocuteur départemental, ni le supérieur hiérarchique en dépit d’une demande en ce sens ;
- il a droit au bénéfice de l’abattement de 85 % prévu par l’article 150-0 D du code général des impôts ;
- ayant pris sa retraite dans les deux années qui ont suivi la cession de titres, il peut bénéficier d’un abattement de 500 000 euros ;
- il doit bénéficier du droit à régularisation en cas d’erreur commise de bonne foi prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Guey substituant Fidufrance représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. C… a cédé, le 19 juillet 2018, 6 492 actions de la société SAS Polyexpert. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2020, l’administration l’a informé qu’elle entendait imposer, à l’impôt sur le revenu, la plus-value réalisée lors de cette cession. Les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 30 462 euros.
2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. C… a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018. M. C… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de la saisine de l’interlocuteur départemental :
3. La garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l’interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires contestées par le requérant ont été mises à la charge de M. C… à la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal.
5. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il a été privé d’une garantie du fait de l’absence de rencontre avec l’interlocuteur départemental.
S’agissant de la saisine du supérieur hiérarchique :
6. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, introduit par l’article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable du 8 novembre 2021, que M. C… a pu s’entretenir par téléphone le 7 avril 2021 et par voie électronique le 13 avril 2021, dans le cadre de son recours hiérarchique, avec la responsable du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de l’Eure.
8. Par suite, le moyen tiré de l’absence de rencontre avec le supérieur hiérarchique manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant du droit à un abattement :
Quant à l’abattement de 85 % :
9. Aux termes de l’article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. (…) B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % (…) 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. (…) ».
10. Aux termes de l’article 150-0 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ».
11. Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) 1 ter. (…) B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ; 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. / 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.- Le taux de l’abattement est égal à : (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société. (…) ».
12. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… n’a exercé ni dans sa déclaration de revenus pour l’année 2018, ni même avant l’expiration de la date limite de déclaration, l’option mentionnée à l’article 200 A du code général des impôts.
13. D’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Polyexpert, précédemment dénommée société Alkera, a été créée le 18 novembre 1996, soit plus de dix ans avant l’acquisition, les 15 novembre 2019 et 31 décembre 2013, par M. C… des actions de cette société, qu’il a cédées le 19 juillet 2018.
14. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de l’abattement de 85 % prévu par les dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Quant à l’abattement de 500 000 euros :
15. Aux termes de l’article L. 150-0 D ter du code général des impôts : « I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies./ L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission. / (…) II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes : / – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; / – associé en nom d’une société de personnes ; / – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. / Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; / b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : / a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ; / b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. / Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; / c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
16. En se bornant à faire valoir, sans au demeurant l’établir, qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020, soit dans les deux années qui ont suivi la cession de titres intervenue le 19 juillet 2018, M. C… ne justifie pas qu’il remplissait l’ensemble des conditions auxquelles est subordonné l’abattement de 500 000 euros prévu par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts.
S’agissant du droit à régularisation :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 123-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 de ce code : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ».
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais.
19. Dès lors que, d’une part, les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales et que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il bénéficie du droit de régulariser sa situation en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code des relations entre le public et l'administration
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