Rejet 28 novembre 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25DA00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2103863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003964 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lille, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014.
Par un jugement no 2103863 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Roumazeille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas communiqué à son conseil, en méconnaissance de l’élection de domicile au cabinet de celui-ci, les pièces de la procédure fiscale ;
- le service vérificateur a fondé son analyse sur des pièces de la procédure pénale qu’il s’était procurées dans des conditions irrégulières, avant même que leur accès ait été autorisé, le 12 mai 2017, par le parquet ;
- l’administration, qui s’est livrée à une étude de ses relevés de comptes bancaires dès avant l’envoi de l’avis de vérification, a ainsi irrégulièrement débuté la vérification de comptabilité avant qu’il en ait été avisé ; le service s’est d’ailleurs fondé sur ces seuls éléments puisqu’il n’a disposé d’aucune comptabilité se rapportant à la période vérifiée, ni d’aucune pièce justificative ;
- il n’y a pas eu de réelle discussion, ni d’échange contradictoire avec le service vérificateur ;
- aucun document explicitant l’application de cette procédure et le délai n’a été joint à l’avis de vérification de comptabilité ;
- le service n’a pas exposé, dans la proposition de rectification qu’il lui a adressée, les motifs de droit et de fait justifiant que l’administration se prévale du délai spécial de reprise de dix ans ;
- l’administration ne lui a pas communiqué, en dépit de sa demande expresse du 20 novembre 2017 en ce sens, l’ensemble des documents contenant les éléments d’information sur lesquels le service a fondé les rehaussements notifiés, notamment la note de Tracfin, la liste des bons reçus par lui, le rapport d’enquête de la direction de la police nationale, sa convocation devant le tribunal correctionnel, ni le jugement de ce tribunal, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et une irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ; il appartient à l’administration de verser à tout le moins ces documents à l’instruction afin de respecter l’égalité des armes ;
- l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel qui l’a relaxé des faits de blanchiment et a circonscrit sa condamnation à des faits de travail dissimulé exclusivement commis en 2014, faisait obstacle à ce que l’administration mette à sa charge, à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices tirés d’une activité occulte de vente d’or et de bijoux, des suppléments d’impôt se rapportant à l’exercice d’une telle activité, notamment au titre de l’année 2012 ;
- la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 est atteinte par la prescription, dès lors que l’administration n’est pas fondée à se prévaloir, en ce qui concerne les rehaussements notifiés au titre de cette année, du délai spécial de reprise de dix ans applicable aux activités occultes ;
- l’administration n’était pas fondée à appliquer aux rehaussements sur lesquels sont établies les impositions en litige la majoration d’assiette de 1,25 prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
- une vente isolée effectuée en 2012 et portant sur des biens dont l’origine n’est pas déterminée et qui n’avaient pas fait l’objet d’un achat, ne pouvait suffire à caractériser l’exercice, au cours de cette année, d’une activité professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; il en est de même s’agissant de l’année 2014, au titre de laquelle les sommes imposées se rapportent à une seule transaction, portant d’ailleurs sur des pièces d’or et d’argent, c’est-à-dire sur des articles étrangers à l’activité de la bijouterie ;
- l’administration n’était pas fondée à ne tenir compte d’aucune charge pour la détermination des résultats de sa prétendue activité occulte, alors pourtant que les pièces de la procédure pénale établissent qu’il a réalisé des déplacements, notamment pour apporter les objets vendus, ce qui achève d’établir l’absence de véritable activité commerciale ;
- eu égard au montant du chiffre d’affaires retenu par elle pour ce qui concerne l’année 2012, l’administration aurait dû le faire bénéficier, au titre de cette année, du régime des micro-entreprises ;
- les revenus sur lesquels l’administration a établi les impositions en litige devaient se voir appliquer le régime des revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ;
- la majoration de 80 % dont le service a fait application n’est pas fondée, faute pour l’administration de rapporter la preuve de ce qu’il aurait accompli des démarches ou recouru à de procédés constitutifs de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, et par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à ce que la cour constate qu’il n’y a pas lieu, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Elle soutient que :
- le service ayant communiqué au conseil de M. A…, à sa demande, les documents contenant les renseignements sur lesquels il avait fondé les suppléments d’impôt sur le revenu en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté, l’intéressé ayant disposé, dès lors, de l’ensemble des pièces utiles à son argumentation, sans qu’ait d’incidence le fait que le service n’aurait pas communiqué l’ensemble des documents en sa possession ;
- M. A… n’est pas fondé à soutenir que le service aurait procédé, au vu de documents irrégulièrement obtenus, à la vérification de comptabilité à l’issue de laquelle les suppléments d’impôt sur le revenu en litige ont été établis ;
- le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait irrégulièrement débuté avant l’envoi de l’avis de vérification manque en fait ;
- dans un contexte dans lequel le vérificateur s’est entretenu à quatre reprises avec M. A… et a fondé son analyse non seulement sur des pièces de la procédure pénale auquel le service a pu avoir accès, mais aussi sur des documents bancaires remis par l’intéressé, le moyen tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité, pour n’avoir pas consisté en un examen effectif de documents relatifs à l’activité occulte considérée et pour n’avoir donné lieu à aucun échange contradictoire manque également en fait ;
- la circonstance que le service n’a pas communiqué à l’avocat de M. A… la décision rejetant sa réclamation est sans incidence sur la validité des impositions en litige ;
- l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 mars 2017 du tribunal correctionnel, par lequel le juge pénal a reconnu l’existence de faits constitutifs d’exécution d’un travail dissimulé consistant dans l’exercice, en 2014, d’une activité dissimulée de vente de bijoux, ne faisait pas obstacle à ce que l’administration, en se fondant sur les éléments d’information portés à sa connaissance, regarde M. A… comme s’étant livré à l’exercice d’une activité occulte, non seulement au titre de la même année, mais aussi au titre de l’année 2012, comme il l’a d’ailleurs reconnu au cours de son audition dans le cadre de la procédure pénale ;
- dès lors que cette activité présentait effectivement un caractère occulte, pour n’avoir pas été portée à la connaissance d’un centre de formalités des entreprises ni au greffe d’un tribunal de commerce et pour n’avoir donné lieu à aucune déclaration fiscale, l’administration était fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix années prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, lequel a été valablement interrompu par l’envoi de la proposition de rectification du 25 août 2017, de sorte que le supplément d’impôt sur le revenu se rapportant à l’année 2012 n’est pas atteint par la prescription ;
- dès lors que les bénéfices tirés par M. A… de son activité occulte ont été évalués d’office sur le fondement de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, l’intéressé supporte la charge de la preuve en application de l’article L. 193 du même livre ;
- l’activité de revente de bijoux de l’ancienne bijouterie gérée par M. A… exercée par l’intéressé au titre des années 2012 et 2014 relève des bénéfices industriels et commerciaux, tels que définis à l’article 34 du code général des impôts ;
- M. A…, qui n’a pas acheté les bijoux revendus par lui dans ce cadre, ne peut sérieusement faire état de charges d’approvisionnement, tandis qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier, dans leur montant, des frais de déplacement dont il fait état ;
- de la lettre même des dispositions du i du 2 de l’article 50-0 du code général des impôts, les contribuables qui exercent une activité occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales sont exclus du régime de micro-BIC, de sorte que, nonobstant le montant du chiffre d’affaires réalisé par lui en 2012, il ne peut revendiquer ce régime ;
- il a été décidé de faire droit, eu égard à l’arrêt du 7 décembre 2023 (aff. 26604/16 Waldner c. France) de la cour européenne des droits de l’homme, à la contestation de M. A… en ce qui concerne la majoration d’assiette de 1,25 prévue au 7 de l’article 158 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement correspondant ayant été prononcé ;
- nonobstant le caractère occulte de l’activité exercée par M. A… au cours des années 2012 et 2014, les revenus tirés par l’intéressé de cette activité ne présentent pas un caractère exceptionnel au sens et pour l’application de l’article 163-0 A du code général des impôts, mais doivent être regardés comme présentant un caractère habituel, de sorte que M. A… ne peut bénéficier, pour les sommes correspondantes, de l’application du régime d’imposition des revenus exceptionnels ;
- eu égard à l’exercice, par M. A…, d’une activité occulte, le service était fondé à appliquer, aux droits supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige, la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d’une telle activité, au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, laquelle est distincte de celle, de même taux, prévue au c de l’article 1729 de ce code en cas de manœuvres frauduleuses, l’appelant ne pouvant, dès lors, utilement soutenir que l’administration n’aurait pas rapporté la preuve de telles manœuvres de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Roumazeille, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par Me Roumazeille pour M. A… a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A… était, jusqu’à son départ en retraite en 2009, le dirigeant d’une société exploitant un commerce de bijouterie-joaillerie à Roubaix (Nord). M. A… a fait l’objet, à la suite d’un signalement de Tracfin, d’une procédure pénale à raison de faits de blanchiment et de travail dissimulé. Par un jugement du 30 mars 2017, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Lille, M. A… a été relaxé des faits de blanchiment, mais a été reconnu coupable des faits de travail dissimulé, que le juge pénal a regardés comme commis par lui au cours de l’année 2014. M. A… a été condamné, à raison de ces derniers faits, à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois, intégralement assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de 8 000 euros.
2. Par un avis qu’elle a adressé le 3 avril 2017 à M. A…, l’administration fiscale a porté à la connaissance de l’intéressé qu’elle procèderait à une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015.
3. A l’issue de ce contrôle, le service vérificateur a considéré que M. A… avait, au cours de la période vérifiée, exercé, à titre onéreux, une activité occulte de vente d’or et de bijoux et qu’il avait, dans ce cadre, réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 43 306,89 euros en 2012 et de 382 724,27 euros en 2014. L’administration a fait connaître à M. A… son analyse et le détail des rectifications envisagées par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 25 août 2017 selon la procédure de taxation d’office.
4. Par un courrier du 13 octobre 2017, le service a informé le contribuable que les prélèvements sociaux mentionnés dans la proposition de rectification seraient mis en recouvrement par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et lui a fait connaître les nouvelles conséquences financières résultant de cette partition.
5. M. A… a demandé, par une lettre de son conseil du 20 novembre 2017, le bénéfice des recours hiérarchiques de premier et de second niveaux, ainsi que la communication « des éléments de procédure » sur lesquels le service avait fondé son analyse. Le service a apporté une réponse, le 30 novembre 2017, à la demande de communication et M. A… a été reçu, avec son conseil, le 11 décembre 2017, par la supérieure hiérarchique du vérificateur, puis, le 25 mai 2018, par l’interlocuteur fiscal interrégional.
6. Ces entretiens successifs n’ayant pas conduit l’administration à reconsidérer son analyse, les suppléments d’impôt sur le revenu résultant, au titre des années 2012 et 2014, des rehaussements notifiés à M. A… ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2018, à hauteur d’un montant total de 392 469 euros en droits et pénalités.
7. Ses réclamations ayant été rejetées, M. A… a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014. Il relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
8. Par une décision du 3 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence des montants, d’une part, de 6 496 euros et, d’autre part, de 81 978 euros, des droits supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels M. A… a été assujetti au titre, respectivement, des années 2012 et 2014. Dans la mesure de ce dégrèvement, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces droits sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la notification des pièces de la procédure :
9. Il y a lieu, pour l’application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, qui fixent, respectivement, les conditions dans lesquelles les motifs de droit et de fait justifiant les rectifications envisagées, en cas de mise en œuvre de la procédure d’imposition contradictoire, ou les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office, sont portés à la connaissance du contribuable, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure.
10. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, lequel énonce que les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
11. Toutefois, l’expédition de tout ou partie des actes de la procédure d’imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable.
12. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été destinataire de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 août 2017, puis du courrier du 13 octobre 2017 l’informant des modalités de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux résultant des rehaussements notifiées, M. A… a sollicité l’assistance d’un avocat, par lequel il a demandé, par un courrier du 20 novembre 2017, un entretien avec la supérieure hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur fiscal interrégional, entretiens au cours desquels il a été assisté par ce conseil.
13. Il est cependant constant que, ni le compte-rendu de l’entretien accordé par l’interlocuteur fiscal interrégional, ni les pièces ultérieures de la procédure d’imposition n’ont été envoyés, fût-ce en copie, à cet avocat, mais exclusivement à l’adresse de M. A… et qu’il en a été de même des décisions rejetant ses réclamations.
14. Toutefois, M. A… ne conteste pas que l’ensemble des pièces en cause ont été reçues par lui à cette adresse. L’intéressé, à qui il incombait de transmettre tout document utile au conseil qu’il avait choisi pour l’assister et le représenter, n’a, dans ces conditions, pas été empêché de contester, dans le cadre de deux réclamations, par ce conseil, les suppléments d’imposition mis à sa charge, ni les pénalités dont ils ont été majorés, et il a pu également porter valablement le litige devant le tribunal administratif de Lille. Enfin, les vices propres susceptibles d’entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur la validité de l’imposition contestée.
15. Dans ces conditions, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition mise en œuvre à son égard serait irrégulière pour n’avoir pas été conduite à son égard par l’entremise de son conseil dès la date à laquelle son mandat de représentation, révélé par ses correspondances ou sa seule présence pour assister son client, a été connu de l’administration, ni à invoquer une méconnaissance du principe de respect des droits de la défense.
En ce qui concerne la régularité de l’exercice par l’administration de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire :
16. En vertu de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. En outre, l’article L. 82 C de ce livre dispose qu’à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances. Les articles L. 81 et R. 81-4 du même livre précisent que ce droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements concernés, ainsi que d’en prendre une copie.
17. Eu égard aux exigences découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l’administration de se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
18. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a eu connaissance de ce que M. A… avait fait l’objet d’investigations de la part de Tracfin, lesquelles avaient abouti à l’engagement d’une procédure pénale et à la condamnation de l’intéressé, par le jugement du 30 mars 2017 du tribunal correctionnel de Lille, à raison de faits constitutifs de l’exercice, au cours de l’année 2014, d’un travail dissimulé. Ces éléments d’information ont conforté le service dans son intention d’engager, à l’égard de M. A…, une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, ce dont elle l’a informé par un avis de vérification qu’elle lui a adressé le 3 avril 2017.
19. A cet égard, l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement du tribunal correctionnel, ainsi qu’à ceux de ses motifs qui en sont le support nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que l’administration étende, au-delà de la seule période correspondant à l’année 2014, retenue par le juge répressif, pour l’application de la loi pénale, comme celle au cours de laquelle a été commise l’infraction regardée par lui comme constituée, ses investigations pour l’application de la loi fiscale, dans le but notamment de qualifier certains faits comme constitutifs de l’exercice d’une activité génératrice de revenus entrant dans le champ d’un ou plusieurs impôts.
20. Au cours de la vérification de comptabilité, la première intervention du vérificateur s’étant tenue, à la demande de M. A…, dans les locaux de l’administration, le 28 avril 2017, le service vérificateur a demandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille à avoir accès aux pièces de la procédure pénale diligentée à l’égard de M. A…, ce qui lui a été permis par une décision de cette autorité du 12 mai 2017, en application des dispositions de l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales, comme le précise d’ailleurs la proposition de rectification adressée à M. A…, à l’issue de la vérification de comptabilité, le 25 août 2017. Dans ce cadre, l’administration a consulté et pris copie des pièces de la procédure judiciaire, en particulier des procès-verbaux d’audition de M. A… et de relevés de ses comptes bancaires.
21. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux trois points précédents que l’administration a eu régulièrement accès, sur autorisation du parquet, aux pièces de la procédure pénale diligentée à l’égard de M. A….
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles l’administration a eu accès aux pièces de la procédure pénale dont a fait l’objet M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
23. En vertu de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Une vérification de comptabilité, telle que prévue à l’article L. 13 du même livre, consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l’exactitude.
24. En premier lieu, en admettant même que Tracfin, qui n’est d’ailleurs pas un service chargé d’établir l’assiette des impôts, aurait eu accès, avant même l’engagement de la procédure pénale, aux relevés de comptes bancaires de M. A…, la consultation de ces documents dans le but de conforter des indices permettant de suspecter la commission d’infractions pénales de nature à justifier un signalement au parquet ne peut pas être regardée comme révélant, par elle-même, l’engagement d’une vérification de comptabilité dès lors que celle-ci implique un examen critique, par le service vérificateur, des documents comptables se rapportant à l’activité et à la période vérifiées, ou des pièces en tenant lieu, au regard des autres éléments portés à sa connaissance et lui permettant d’appréhender la consistance de cette activité.
25. En deuxième lieu, M. A… ne conteste pas avoir été rendu destinataire, en temps utile avant le premier entretien avec le vérificateur, qui s’est tenu le 28 avril 2017, de l’avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 3 avril 2017 et auquel était joint, selon la mention expresse figurant dans ce document, un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions et en l’absence de toute précision permettant d’éclairer sa portée exacte, le moyen tiré, par M. A…, de ce qu’aucun document explicitant l’application de cette procédure et « le délai » n’a été joint à l’avis de vérification de comptabilité doit être écarté comme manquant en fait.
26. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit que le service a obtenu, au cours de la procédure de vérification de comptabilité, au début de celle-ci, c’est-à-dire après la réception, par M. A…, de l’avis de vérification qui lui a été adressé le 3 avril 2017, l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille de prendre connaissance et copie des pièces de la procédure pénale diligentée à l’égard de M. A…, au nombre desquelles figuraient les procès-verbaux de ses auditions par les enquêteurs de la police judicaire ainsi que des relevés de ses comptes bancaires. Dès lors que ces documents ont conduit le service à constater que M. A… s’était livré, durant la période vérifiée et, plus précisément au cours des années 2012 et 2014, postérieures à la liquidation, en 2009 du fonds de commerce de bijouterie qu’exploitait la société qu’il dirigeait, à des ventes d’or et de bijoux, réalisées en son nom personnel, après la cessation de son activité professionnelle et qui n’avaient donc pu donner lieu à aucune inscription comptable, le service était fondé à appuyer son contrôle, à défaut de toute comptabilité, sur des pièces en tenant lieu, à savoir sur ces procès-verbaux d’audition et sur ces relevés de comptes bancaires, afin de rechercher la cause juridique de ces ventes, d’en déterminer les recettes et d’appréhender les matières imposables susceptibles d’en résulter.
27. En quatrième lieu, les éléments versés à l’instruction par l’administration, notamment les mentions de la proposition de rectification adressée à M. A… le 25 août 2017, révèlent que la vérification de comptabilité, qui s’est tenue dans les locaux de l’administration à la demande expresse de M. A…, a donné lieu à trois entretiens avec le vérificateur, qui se sont tenus le 28 avril 2017, le 22 juin 2017 et le 18 juillet 2017. Il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues à l’occasion de ces entretiens, ni que M. A… n’aurait pas été à même d’apporter, au cours de ceux-ci, toute précision ou toute justification utile à la défense de ses intérêts, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas sérieusement.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à critiquer la régularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne les mentions de la proposition de rectification :
29. En vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables seulement lorsque la procédure de rectification contradictoire a été mise en œuvre, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 76 du même livre, dont les dispositions sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre, comme en l’espèce, de la procédure de taxation d’office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
30. Il résulte des mentions mêmes de la proposition de rectification qui a été adressée le 25 août 2017 à M. A… que ce document comporte, par reprise des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et dans des termes suffisamment explicites, la justification de l’invocation, par l’administration, du délai de reprise spécial de dix ans prévu par ces dispositions en cas d’exercice, par le contribuable, d’une activité occulte. Dans ces conditions et alors d’ailleurs que les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales n’imposaient pas à l’administration d’inclure cette justification dans les motifs de la proposition de rectification, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, sur ce point, de ce document doit être écarté.
En ce qui concerne le respect par l’administration de son obligation de communication :
31. En vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
32. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande expresse formulée, par son courrier du 20 novembre 2017, par le conseil de M. A…, tendant à obtenir la communication « des éléments de procédure » sur lesquels le service avait fondé son analyse, ce qui pouvait s’interpréter comme une demande de communication de l’ensemble des documents contenant les renseignements sur lesquels le service vérificateur avait assis les rectifications, l’administration a, par un courrier du 30 novembre 2017, adressé à l’avocat de M. A… l’ensemble des documents auxquels la proposition de rectification du 25 août 2017 faisait référence en en précisant la teneur et l’origine, comme ayant été exploités par le service vérificateur pour asseoir les rectifications notifiées, à savoir, le courrier du 2 mai 2017 de demande d’autorisation d’examen du dossier pénal de M. A…, ce courrier comportant l’autorisation donnée par le parquet le 12 mai 2017, la copie du procès-verbal de l’audition de M. A… le 14 février 2017 par un officier de police judiciaire, la copie d’un relevé de compte courant que M. A… détenait auprès de la Banque Postale faisant apparaître un crédit de 51 795,04 euros reçu par virement sur ce compte le 17 octobre 2012 et la copie d’un relevé d’un compte de dépôt que M. A… détenait auprès de la banque Socram et faisant apparaître un crédit d’un montant de 459 269,12 euros reçu le 29 décembre 2014 dans le cadre d’une remise de chèque.
33. Il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait fondé les suppléments d’impôt sur le revenu en litige sur des renseignements contenus dans d’autres documents, tels la note de Tracfin, le rapport d’enquête établi par la direction territoriale de la police judiciaire de Lille, une liste des bons de vente émis au nom de M. A…, ni même, en tout état de cause, dans la convocation de l’intéressé devant le tribunal correctionnel de Lille, ni encore dans le jugement du 30 mars 2017 de ce tribunal.
34. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation de communication qui lui incombe en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales manque en fait.
Sur le bien-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu en litige :
En ce qui concerne l’autorité de chose jugée au pénal :
35. Les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par le juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui.
36. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 30 mars 2017 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. A… à raison d’une partie seulement des faits pour lesquels il était poursuivi. Par ce jugement, le tribunal a, en effet, estimé que l’infraction de blanchiment qui lui était imputée au titre d’une période couvrant les années 2014 à 2016 n’était pas constituée, le tribunal correctionnel, dans le silence de son jugement, ayant nécessairement estimé que l’enquête préliminaire n’avait pas permis de réunir des éléments suffisants pour permettre de regarder cette infraction comme constituée. En revanche, par le même jugement, le tribunal correctionnel a jugé M. A… coupable de l’infraction d’exécution, au cours de l’année 2014, d’un travail dissimulé pour laquelle il était poursuivi.
37. Il ne résulte, dans ces conditions, d’aucune des mentions du jugement invoqué que le juge répressif se serait fondé sur des constatations de fait qui auraient permis d’exclure formellement que l’intéressé ait été l’auteur d’une partie des faits qui lui étaient imputés. Par suite, l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement ne faisait obstacle ni à ce que l’administration fiscale se livre à sa propre appréciation de la réalité de ces faits et à leur qualification au regard de la loi fiscale, y compris en ce qui concerne l’année 2012, sur laquelle le juge pénal ne s’est d’ailleurs pas prononcé, ni à ce que le juge de l’impôt examine le bien-fondé des rehaussements correspondants.
En ce qui concerne la prescription :
38. En vertu du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour l’impôt sur le revenu, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
39. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ce deuxième alinéa précise que l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite.
40. Il appartient à l’administration qui revendique le droit de reprise décennal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en faisant valoir que le contribuable a exercé une activité occulte, d’établir cette situation.
41. Pour soutenir que M. A… a exercé, au cours des années 2012 et 2014, une activité occulte, le service vérificateur a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 25 août 2017 à l’intéressé, qu’il ressortait du procès-verbal de son audition, le 14 février 2017, par un officier de police judiciaire que M. A… avait reconnu avoir vendu à une entreprise récupérant des métaux précieux des bijoux, à savoir principalement, des montres, mais aussi des chaînes, des broches, des alliances, ainsi que des « broutilles », c’est-à-dire des bijoux invendables car endommagés, provenant des invendus conservés dans le stock de la bijouterie-joaillerie exploitée, jusqu’en 2009, par la société dont il était le dirigeant ou rachetés auprès de particuliers et qui n’avaient pas été pris en compte lors de la liquidation du fonds de commerce. S’il résulte de l’instruction et notamment des bons d’achats émis au nom de M. A… et de sa société en décembre 2014, que certaines de ces transactions concernaient aussi des pièces d’or et d’argent, ce que M. A… a admis au cours de son audition, en évoquant des napoléons et des souverains, l’intéressé a cependant clairement précisé, lors de celle-ci, que ces pièces provenaient toutes des clients de la bijouterie. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que l’achat de pièces d’or ne se rattache pas à l’activité habituelle d’une bijouterie-joaillerie, ni qu’un tel commerce ne serait pas, au titre de l’exercice de cette activité, légalement autorisé à opérer des achats de cette nature. Enfin, le procès-verbal d’audition précise que ces ventes ont permis à M. A… de percevoir de l’acheteur les sommes de 459 269,12 euros et de 51 795,04 euros.
42. Le service vérificateur a ensuite exploité les relevés, figurant également dans les pièces de la procédure pénale auquel il a été autorisé à avoir accès, des comptes courants détenus par M. A…, d’une part, auprès de la Banque Postale et, d’autre part, auprès de la banque Socram, sur lesquels il a mis en évidence, respectivement, un crédit de 51 795,04 euros reçu par virement, sur ce compte, le 17 octobre 2012, et un autre crédit d’un montant de 459 269,12 euros reçu, le 29 décembre 2014, dans le cadre d’une remise de chèque.
43. Après avoir relevé que M. A… avait fait état, au cours de son audition du 14 février 2017, de plusieurs prises de contact avec un interlocuteur habituel pour apporter à l’acheteur les bijoux et autres marchandises qui ont reçu pour contrepartie ces deux crédits bancaires et après avoir pris en compte les déclarations de l’intéressé précisant que l’ensemble des articles en cause provenaient des stocks de la bijouterie antérieurement gérée par lui et non d’une source familiale, le service a retenu que les transactions ainsi réalisées par M. A… devaient être regardées comme présentant un caractère habituel, au cours de la période couvrant les années 2012 à 2014, et qu’elles caractérisaient l’exercice, par l’intéressé, d’une activité de nature commerciale, dont les revenus avaient vocation à relever des bénéfices industriels et commerciaux.
44. Enfin, le service vérificateur a constaté que M. A… n’avait pas fait connaître l’existence de cette activité à un centre de formalité des entreprises, ni au greffe d’un tribunal de commerce et que, s’il avait souscrit des déclarations de revenus au titre des années considérées, il n’avait, en revanche, aucunement déposé de déclaration afférentes à des bénéfices industriels et commerciaux concernant ces années, ni n’avait reporté, sur ses déclarations de revenu global, les bénéfices tirés par lui de l’exercice de cette activité.
45. Les indices ainsi avancés par l’administration, qui ne sont pas sérieusement contestés et que s’approprie la ministre en appel, sont de nature à caractériser l’exercice, par M. A…, au cours des années 2012 et 2014 en litige, d’une activité occulte, au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
46. Par suite et alors que l’intéressé a d’ailleurs reconnu, au cours de l’audition du 14 février 2017, le caractère illicite des ventes auxquelles il s’était livré, l’administration était fondée à se prévaloir du délai de reprise décennal prévu, en cas d’exercice d’une activité occulte par le contribuable, par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
47. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les suppléments d’impôt sur le revenu auxquels M. A… a été assujetti au titre de l’année 2012 seraient atteints par la prescription doit être écarté.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
48. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les rehaussements en litige ont été notifiés à M. A… selon la procédure de taxation d’office, dont il ne conteste pas la régularité. Il s’ensuit que M. A… supporte, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et qu’il lui appartient, en vertu de l’article R. 193-1 de ce livre, d’établir que les suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge présenteraient un caractère exagéré.
En ce qui concerne la majoration d’assiette :
49. Par le dégrèvement mentionné précédemment et qu’elle a prononcé en cours d’instance, l’administration a accueilli la contestation de M. A… en ce qui concerne la majoration d’assiette de 1,25 appliquée, en application du 7 de l’article 158 du code général des impôts, pour absence d’adhésion à un organisme de gestion agréé. Dès lors, cette contestation est devenue sans objet.
En ce qui concerne la catégorie d’imposition et le caractère exagéré des rehaussements :
50. En premier lieu, les indices énoncés ci-dessus, sur lesquels le service a fondé les rehaussements notifiés à M. A…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et sur la base desquels ont été assis les suppléments d’impôt sur le revenu en litige, sont de nature à établir la réalisation, par l’intéressé, au cours des années 2012 et 2014 en litige, de transactions de nature commerciale présentant un caractère habituel, quand bien même elles n’ont donné lieu qu’à un seul paiement identifié pour chacune de ces deux années.
51. M. A… a reconnu, au cours de son audition du 14 février 2017, que l’ensemble des bijoux et autres marchandises cédés par lui provenaient du stock de la bijouterie-joaillerie dont il avait assuré la gestion dans le cadre d’une société commerciale, ce qui implique que ces articles avaient fait initialement l’objet d’un achat en vue de leur revente, quand bien même certains de ces achats auraient été effectués auprès de particuliers, la circonstance qu’ils sont demeurés invendus, en raison de leur état ou de l’évolution des goûts des clients étant indifférente.
52. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit soumettre à l’impôt sur le revenu les produits de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux prévue aux articles 34 et suivants du code général des impôts.
53. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. A… n’a fait état, auprès du vérificateur, d’aucune charge inhérente à l’activité commerciale qu’il a ainsi exercée en 2012 et en 2014, ce en dépit de l’invitation expresse qui lui a été faite, à plusieurs reprises, par l’administration à cette fin. S’il a soutenu, au cours de son audition du 14 février 2017 par l’officier de police judiciaire, avoir eu plusieurs contacts avec l’acheteur sur son lieu d’exercice, pour lui apporter des bijoux, il n’a toutefois, au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet, apporté aucune précision, ni aucun justificatif de nature à permettre au service vérificateur de déterminer, même forfaitairement à partir du barème kilométrique publié par l’administration, le montant de frais de déplacement.
54. Dès lors que les articles revendus par M. A… provenaient tous, ainsi qu’il a été dit, des stocks de la bijouterie dont il assurait antérieurement la gestion dans le cadre d’une société, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait personnellement exposé, dans le cadre de l’exercice de son activité occulte, des charges d’approvisionnement.
55. Ainsi, dans une situation dans laquelle M. A… ne soutient pas que la reconstitution opérée par le service ne serait pas réaliste au regard de ses conditions concrètes d’exploitation, l’administration était fondée à ne tenir compte d’aucune charge pour la détermination des bénéfices imposables issus de cette activité et M. A… ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu qu’il conteste.
En ce qui concerne l’application du régime de micro-entreprises :
56. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 81 500 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407, ou 32 600 € hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. / (…) / 2. Sont exclus de ce régime : / (…) / i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. / (…) ».
57. Il résulte de ces dispositions du i du 2 de l’article 50-0 du code général des impôts que les contribuables qui exercent une activité occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales sont exclus du régime d’imposition prévu par le 1 de cet article. Par suite et quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé par M. A… en 2012 dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, dont le caractère occulte a été retenu à bon droit ainsi qu’il a été dit, il n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice de ce régime au titre de cet année, ni, en tout état de cause, au titre de l’année 2014.
En ce qui concerne le régime d’imposition des revenus exceptionnels :
58. Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / (…) ».
59. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les revenus de M. A… au cours des années 2012 et 2014 en litige résultent d’une activité commerciale qu’il a exercée, de manière habituelle, durant ces années, quand bien même elle n’aurait donné lieu qu’à deux paiements globalisés de la part de sa clientèle, de sorte que les revenus correspondants ne peuvent être regardés comme insusceptibles, par nature, d’être recueillis annuellement. Ces revenus ne pouvaient, par suite, bénéficier du régime d’imposition des revenus exceptionnels prévu par les dispositions précitées de l’article 163-0 A du code général des impôts.
Sur les pénalités :
60. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. / (…) ».
61. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour justifier, comme la charge lui en incombe, l’application, aux droits supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels M. A… a été assujetti au titre des années 2012 et 2014, de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d’une activité occulte, par les dispositions précitées du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, l’administration a fait valoir que M. A… avait exercé de manière habituelle, au cours des années en cause, une activité de nature commerciale consistant dans la vente de bijoux et autres articles issu du stock de la bijouterie-joaillerie dont il assumait la gestion dans le cadre d’une société, qu’il n’avait pas porté l’existence de cette activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ni du greffe d’un tribunal de commerce et qu’il n’avait souscrit aucune déclaration fiscale se rapportant aux revenus tirés de cette activité.
62. En se prévalant de ces éléments, que la ministre s’approprie en appel, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de cette majoration.
63. En soutenant que l’administration n’aurait pas rapporté la preuve de manœuvres frauduleuses de sa part, lequel moyen se rapporte à la majoration de 80 % prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts, qui est distincte de celle dont il lui a été fait application, M. A… soulève un moyen inopérant.
64. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais de procédure :
65. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence du dégrèvement, d’une part, de la somme de 6 496 euros et, d’autre part, de la somme de 81 978 euros, prononcé en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la décharge des droits supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2012 et 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, ainsi qu’à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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