Rejet 12 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25DA00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2202135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Club Haltéro Culturisme Billysien (CHCB) a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a résilié la convention qui mettait à sa disposition la salle Charles Humez, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux, d’autre part, de condamner la commune de Billy-Montigny à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2202135 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, l’association Club Haltéro Culturisme Billysien, représentée par la SELARL Robert et Loonis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer l’annulation des décisions en litige ;
3°) d’enjoindre à la commune de Billy-Montigny de mettre à sa disposition la salle Charles Humez sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Billy-Montigny à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 octobre 2021 a été notifiée au trésorier qui ne disposait pas du pouvoir de représenter l’association ;
- elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable en méconnaissance de l’article 14 de la convention du 27 novembre 2020 ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- elle a présenté ses documents budgétaires et le justificatif d’assurance aux services de la mairie ;
- la suspension de son activité au cours de l’année 2020-2021 est due à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 et la reprise de son activité en juillet-août 2021 a été empêchée par le changement, par la commune, des serrures de la salle mise à disposition ;
- elle a subi un préjudice dès lors qu’en l’absence d’activité depuis juillet 2021, elle a dû licencier son seul salarié et supporter ses charges.
La requête a été communiquée à la commune de Billy-Montigny qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 et tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Billy-Montigny de remettre à sa disposition la salle Charles Humez, qui doivent être regardées comme contestant la validité de la résiliation de la convention et tendant à la reprise des relations contractuelles, sont irrecevables en raison de leur tardiveté, l’exercice d’un recours administratif pour contester la mesure de résiliation de la convention n’ayant pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux (Conseil d’Etat, 30 mai 2012 n° 357151).
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, l’association Club Haltéro Culturisme Billysien indique, en réponse au moyen d’ordre public, que ses conclusions sont recevables au regard de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de M. A… B…, maire de la commune de Billy-Montigny.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par une convention du 27 novembre 2020, la commune de Billy-Montigny a mis à la disposition de l’association Club Haltéro Culturisme Billysien, à titre gratuit, la salle Charles Humez pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Par un courrier du 22 octobre 2021, le maire de la commune de Billy-Montigny a informé l’association de la résiliation de la convention aux motifs que l’association n’avait plus d’activité depuis le mois de décembre 2020 et que les documents budgétaires et le justificatif d’assurance pour l’année 2021 ne lui avaient pas été présentés.
2. L’association a contesté cette décision par un courrier du 19 novembre 2021, réceptionné le 22 novembre 2021. Son recours ayant été implicitement rejeté, elle a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 22 octobre 2021, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux, et de condamner la commune de Billy-Montigny à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité de ces décisions. L’association relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
4. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, nonobstant l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que par un courrier du 22 octobre 2021, la commune de Billy-Montigny a informé l’association Club Haltéro Culturisme Billysien de la résiliation de la convention du 27 novembre 2020 qui mettait à sa disposition à titre gratuit la salle de sport Charles Humez, aux motifs que l’association n’avait plus d’activité depuis le mois de décembre 2020 et qu’elle n’avait pas présenté à la commune les documents budgétaires et le justificatif d’assurance pour l’année 2021.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la demande de l’association tendant à l’annulation de cette décision de résiliation et à ce qu’il soit enjoint à la commune de mettre la salle de sport à sa disposition doit être regardée comme ayant contesté la validité de la résiliation de la convention et tendant à la reprise des relations contractuelles.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que l’association Club Haltéro Culturisme Billysien a eu connaissance de la décision de résiliation au plus tard le 19 novembre 2021, date de son recours gracieux, lequel n’a pu avoir pour effet, ainsi qu’il a été dit, d’interrompre le délai de recours contentieux.
8. Dans ces conditions, la demande de l’association, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2022, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours, était tardive.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par l’association requérante, que celle-ci n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. L’association Club Haltéro Culturisme Billysien soutient que l’illégalité de la décision de résiliation du 22 octobre 2021 lui a causé un préjudice qui, selon ses écritures d’appel, a consisté en la privation d’un local dont elle disposait depuis trente ans et, en l’absence d’activité, en l’obligation de licencier son seul salarié et de supporter ses charges.
11. Toutefois, l’association requérante n’a pas établi l’existence d’un lien de causalité entre cette décision du 22 octobre 2021 et ces préjudices, alors qu’elle reconnaît elle-même que son activité était suspendue depuis le mois de décembre 2020, et en tout état de cause elle n’a démontré ni l’ancienneté de la mise à disposition de la salle de sport ni la réalité du licenciement de son salarié.
12. Il résulte de ce qui précède que l’association Club Haltéro Culturisme Billysien n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billy-Montigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association Club Haltéro Culturisme Billysien et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Club Haltéro Culturisme Billysien est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Club Haltéro Culturisme Billysien et à la commune de Billy-Montigny.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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